Accord d'entreprise "Accord de cadrage sur la négociation d'une convention collective PNC" chez VUELING AIRLINES SA

Cet accord signé entre la direction de VUELING AIRLINES SA et les représentants des salariés le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118001118
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : VUELING AIRLINES SA
Etablissement : 49813339600057

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18

FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE NEGOTIATION OF A CABIN CREW COMPANY AGREEMENT

BETWEEN

Vueling Airlines S.A.,

a Spanish legal entity, whose registered office is located at Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, registered with the Trade and Companies Registry under number 498 133 396,

with a branch in France located at 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,

represented by duly empowered,

hereinafter referred to as the “Company”,

on the one hand,

AND

SNPNC-FO, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, at Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

represented by

hereinafter referred to as the “SNPNC,

on the other hand.

PREAMBLE

The Parties have agreed to negotiate a general company agreement relative notably to flight cabin crew paid leave, remuneration, scheduling, conditions of use, stability, OFF days, Franco days, mobility and rest times.

The Parties have agreed on the need to conduct these negotiations over a period of three months in order to conclude an agreement by end of December 2018 at the latest.

Pending the conclusion of this agreement and in order to conduct these negotiations in a peaceable climate, it has been decided already for 2018 to improve the salary of the employees who are part of cabin crew by way of a wage supplement.

To this end, the Parties met with each other in the context of negotiation meetings, which led to the conclusion of the present agreement.

ARTICLE 1 - DURATION OF THE AGREEMENT

The present agreement is entered into for a definite term expiring on 31 December 2018, without tacit renewal.

If a general company agreement relating to cabin crew remuneration enters into force before 31 December 2018, it shall supersede the provisions of the present agreement.

ARTICLE 2 - SCOPE

The present agreement applies to all the employees who are part of flight cabin crew employees assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the "Cabin Crew").

Accordingly, the present agreement shall immediately cease to apply to any Cabin Crew leaving the Company or assigned to a base outside France.

ARTICLE 3 - NEGOTIATION OF A GENERAL COMPANY AGREEMENT

3.1 Principle and calendar of negotiation

The Parties undertake to negotiate, seriously and in good faith, a general company agreement, which shall apply to all Cabin Crew and shall supersede the present agreement.

In view of such negotiations, Management and the SNPNC union representatives shall draw up together a negotiation calendar, comprised of two monthly meetings, with the first meeting taking place le 28th September.

The Parties agree that these negotiations shall end at the latest on 21 December 2018.

3.2 Payment of a wage supplement

With effect from January 2018 and up to expiry of the present agreement, the Company shall pay each Cabin Crew member a monthly wage supplement of 250 euros gross for a full-time position (“Cabin Crew Wage Supplement”).

The Cabin Crew Wage Supplement will be prorated for Cabin Crew working part-time and/or entering into and/or exiting the scope of application of the present agreement during a month.

The Cabin Crew Wage Supplement from 1 January 2018 to 31 August 2018 shall be paid retroactively with the September pay, in accordance with the following conditions and principles:

  1. Condition of activity on 1 September 2018.

Only Cabin Crew under an employment contract on 1 September 2018 within the Company, whether in France, Spain or Italy, shall be eligible to benefit from the retroactive payment of the Cabin Crew Wage Supplement.

The retroactive payment of the Cabin Crew Wage Supplement shall however only be due provided the Cabin Crew has worked under a French employment contract during the period going from 1 January 2018 to 1 September 2018 and in proportion to the number of months worked under a French employment contract during this period.

For a Cabin Crew who worked under a French employment contract from 1 January 2018 to 31 March 2018, and subsequently under a Spanish employment contract as of 1 April 2018, shall be eligible to benefit from the retroactive payment of the Cabin Crew Wage Supplement only for the months of January, February and March 2018.

  1. Principle of working time proportionality

For a full-time Cabin Crew, the Cabin Crew Wage Supplement to be paid retroactively shall amount to 250 euros gross a month, for each month of the period going from 1 January 2018 to 31 August 2018.

This sum shall be lowered in proportion to the working time performed during the period in question.

Any suspension of the employment contract during the period from 1 January 2018 to 1 September 2018 shall give rise to a reduction of the Wage Supplement proportional to the time of absence of the Cabin Crew, with the exception of:

  • periods of maternity leave and any other periods of absence assimilated by Article L. 3141-5 of the Labor Code to effective working time;

  • periods of absence due to the impossibility of reclassification to a position on the ground for risk in pregnancy.

In particular, Cabin Crew absent between 1 January 2018 and 1 September 2018 due to unpaid leave and/or parental leave will not receive retroactive Wage Supplement for the period of absence considered.

In the event that a Cabin Crew definitively leaves the company during or at the end of his/her unpaid leave, the retroactive Cabin Crew Wage Supplement will not be due, including for the period of employment performed in 2018.

Subject to the conclusion of the general Cabin Crew company agreement mentioned in Article 3.1 hereof, the Cabin Crew Wage Supplement shall be incorporated into the new remuneration system implemented based on the principle comprising a fixed portion and a variable portion linked to flight activity and flight sector. The Parties also agree to implement a salary scale linked to length of service.

3.3 Negotiation on rest times

The Parties agree that the negotiation of the general Cabin Crew company collective agreement shall focus in particular on Cabin Crew rest times within the scope of working time based on alternating ON and OFF days as set forth in Article D.422-5-2 of the Civil Aviation Code, the application of which is subject to ministerial authorization under the conditions provided by Article D422-6 of the same code.

Throughout the negotiation of the Collective Agreement, the SNPNC accepts that the rules relative to rest times as applied by the Company on the date of signature hereof shall be maintained.

ARTICLE 4 – FOLLOW-UP AND AMENDMENTS

The Parties may meet at the reasoned request of the Company and/or the SNPNC, in the event of an urgent difficulty with its application.

In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the French Labor Code, any modification of the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 5 – LANGUAGE

This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.

ARTICLE 6 – FILING AND DISCLOSURE

According to Articles D.2231-2 and D.2231-7 of the French Labor Code, the Company will file the present agreement with:

- the Clerk’s Office of the Employment Tribunal of the place of conclusion;

- the Regional Directorate for Companies, Fair Trading, Consumer Affairs, Labor and Employment of the place of conclusion.

The present agreement shall take effect on the day following fulfilment of the filing formalities. It shall be posted on the designated bulletin boards on the Company’s premises, and a copy shall be kept at the Cabin Crew’s disposal.

Executed in PARAY-VIEILLE-POSYE,

On 18/09/2018,

Vueling Airlines SA

Represented by

SNPNC-FO

Represented by

ACCORD DE CADRAGE SUR LA NEGOCIATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE PNC

ENTRE

Vueling Airlines S.A.,

société de droit espagnol, dont le siège social est sis Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat Barcelone, Espagne,

enregistrée au RCS sous le numéro 498 133 396,

ayant une succursale en France située au 1, allée du Commandant Mouchotte, bâtiment 516, Zone Orlytech - CS 40351 - 91550 Paray-Vieille-Poste,

En la personne de représentant dument mandaté,

Ci après dénommée « la Compagnie »,

D’une part,

ET

Le SNPNC-FO, Syndicat National du Personnel navigant Commercial, à Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

Représenté par

Ci après dénommée « le SNPNC »,

D’autre part.

PREAMBULE

Les Parties sont convenues de négocier une convention collective générale, qui portera notamment sur les congés payés, la rémunération, la programmation, les conditions d’utilisation, la stabilité, les jours OFF, les jours Franco, la mobilité et les temps de repos du personnel navigant commercial.

Les parties se sont entendues sur la nécessité de mener ces négociations sur un calendrier étalé sur 3 mois afin d’aboutir à un accord fin décembre 2018 au plus tard.

Dans l’attente de la conclusion de cet accord et afin de mener ces négociations dans un climat apaisé, il a été décidé d’améliorer dès à présent pour l’année 2018 le salaire des salariés appartenant au personnel navigant commercial au travers d'un complément de salaire.

A cette fin, les parties se sont rencontrées, dans le cadre de réunions de négociation qui ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2018, sans reconduction tacite.

Si une convention collective portant notamment sur la rémunération du personnel navigant commercial entre en vigueur avant le 31 décembre 2018, elle se substituera aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel navigant commercial affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNC »).

En conséquence, le présent accord cessera immédiatement de s’appliquer à tout PNC quittant la Compagnie ou affecté à une base hors de France.

ARTICLE 3 - NEGOCIATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE

3.1 Principe et calendrier de négociation

Les Parties s’engagent à négocier sérieusement et de bonne foi une convention collective générale, qui aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des PNC et à se substituer au présent accord.

Dans la perspective de cette négociation, la direction et les représentants du SNPNC établiront ensemble un calendrier de négociation, à raison de 2 réunions mensuelles, dès la première réunion le 28 septembre.

Il est convenu que ces négociations prennent fin, au plus tard, le 21 décembre 2018.

3.2 Versement d’un complément de salaire

À compter de janvier 2018 et jusqu’au terme du présent accord, la Compagnie versera à chaque PNC un complément de salaire d’un montant brut mensuel de 250 euros sur une base temps plein («Complément de salaire PNC»).

Le Complément de salaire PNC sera réduit à proportion pour les PNC travaillant à temps partiel, et/ou entrant dans le champ d’application et/ou sortant du champ d’application du présent accord en cours de mois.

Le versement rétroactif du Complément de salaire PNC entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018 se fera selon les conditions et principes suivants, sur la paie de septembre :

  1. une condition d’activité au 1er septembre 2018.

Seuls les PNC sous contrat de travail à la date du 1er septembre 2018 au sein de la Compagnie, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, pourront bénéficier du versement rétroactif du Complément de salaire PNC.

Le versement rétroactif du Complément de salaire PNC ne sera toutefois dû que sous réserve que le PNC ait travaillé sous contrat de travail de droit français au cours de la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018 et à proportion des mois travaillés sous contrat de travail de droit français pendant cette période.

Pour un PNC ayant travaillé, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, sous contrat de travail de droit français, puis, à compter du 1er avril 2018 sous contrat de travail de droit espagnol, pourra bénéficier du versement rétroactif du Complément de salaire PNC uniquement au titre des mois de janvier, février et mars 2018.

  1. un principe de proportionnalité au temps de travail

Pour un PNC travaillant à temps plein, le montant du versement rétroactif de Complément de salaire PNC sera de 250 € bruts mensuels, pour chaque mois de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.

Cette somme sera réduite à proportion du temps de travail accompli au titre de la période considérée.

Toute suspension du contrat de travail au cours de la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018 donnera lieu à un abattement du Complément de salaire PNC proportionnel au temps d’absence du PNC, à l’exception :

  • des périodes de congé maternité et de toutes autres périodes d’absence assimilées par l’article L. 3141-5 du Code du travail à du temps de travail effectif ;

  • des périodes d’absence due à une impossibilité de reclassement à un poste au sol pour risque lié à la grossesse.

En particulier, les PNC absents entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2018 en raison d’un congé sans solde et/ou d’un congé parental ne bénéficieront pas de Complément de salaire rétroactif pour la période d’absence considérée.

Dans l’hypothèse où un PNC sortirait définitivement des effectifs pendant ou à l’issue de son congé sans solde, le Complément de salaire PNC rétroactif ne sera pas du, y compris pour la période d’activité accomplie en 2018.

Sous réserve de la conclusion de la convention collective générale PNC visée à l'article 3.1 du présent accord, le Complément de salaire PNC sera intégré à un nouveau système de rémunération bâti sur un principe comprenant une part fixe et des éléments de rémunération variables liés à l’activité vol et à un secteur nominal de vol. Il est également convenu d’introduire une échelle de salaire liée à l’ancienneté.

3.3 Négociation sur les temps de repos

Les Parties conviennent que la négociation de la convention collective générale PNC portera en particulier sur les temps de repos du personnel navigant commercial dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité (ON/OFF) tel que prévu par l’article D422-5-2 du code de l’aviation civile, et dont l'application est soumise à autorisation ministérielle dans les conditions posées par l’article D422-6 du même code.

Pendant toute la durée de négociation de la Convention Collective, le SNPNC accepte le maintien des règles relatives aux temps de repos appliquées par la Compagnie à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 – SUIVI ET REVISION

Les Parties pourront se réunir, à la demande motivée de la Compagnie et/ou du SNPNC, en cas de difficulté d’application urgente.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord.

ARTICLE 5 – LANGUE

Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :

- au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion ;

- auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de conclusion.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à cet effet, et une copie sera mise à la disposition des PNC.

Fait à PARAY-VIEILLE-POSTE, le 18/09/2018,

Vueling Airlines SA

Représentée par

SNPNC-FO

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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