Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MICROOLED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICROOLED et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004261
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MICROOLED
Etablissement : 49819816700013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Réf : RH2019 - CET V1
Table des matières
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Ouverture et tenue de compte 4
ARTICLE 3- Objet du compte Epargne Temps 5
ARTICLE 4- ALIMENTATION DU CET 5
Article 5 – Modalités D‘alimentation du CET 5
Article 6 - Utilisation du CET 6
Article 6.1. - Un congé pour convenance personnelle (congé sans solde) 6
Article 6.2. - Une cessation progressive ou totale d’activité 7
Article 6.3. - Une formation 7
Aticle 6.4. - Constitution d’une épargne 7
Article 6.5 - En faveur d’un autre salarié de l’entreprise 7
Article 7 procédure de demande d'utilisation du CET 7
ARTICLE 8- STATUT DU SALARIE EN CONGE ET REMUNERATION DU CONGE 8
ARTICLE 9- DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8
Article 7 - Gestion du compte epargne temps (CET) 9
Article 8 - Valorisation des éléments affectés au compte 10
Article 9 - Garantie des éléments inscrits au cet 10
Article 10 - Dispositions diverses 10
Article 10.1 – Date d’effet et durée de l’accord 10
Article 10.2 - Suivi de l’accord 10
Article 10.3 - Differend sur l’accord 10
Article 10.4 – Dénonciation 11
Article 10.5 - Formalités de dépôt 11
Le présent Accord, conclu entre :
D’une part
La Société MICROOLED, au capital de 874 027 euros, dont le siège social est situé au 7, Parvis Louis Néel – BHT 52 - 38000 GRENOBLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 498 198 167 000 13, représentée par -------------------------------- en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes.
D’une part,
ci-après dénommé « La Société »
Et les membres élus du Comité Social et Economique à savoir
---------------------------------- membre titulaire,
--------------------------------- membre suppléant
ci-après dénommé les “Représentants du Personnel”
d’autre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties »
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et de l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de MICROOLED.
La Direction affirme son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non prises, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin de favoriser les départs à la retraite anticipée, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
C’est dans cet état d’esprit que les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord portant sur le compte épargne temps s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.
Pour l’ouverture du Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra adresser, à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service Ressources Humaines de l’entreprise sur le serveur dans la rubrique Corporate/RH.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué au salarié via la fiche de paye.
ARTICLE 3 - OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise d’accumuler des droits en vue :
de se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou temps partiel ou de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle,
d’améliorer des revenus de retraite ou d’épargne par le transfert de droits du Compte Epargne Temps vers le PERCOI/PEI,
de faire face à certains événements de la vie,
de se ménager une certaine souplesse dans la prise des congés payés et/ou des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et/ou jours de repos, ce de manière exceptionnelle.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET
Le compte épargne s’alimente en temps à l’initiative du salarié.
Tout élément qui n'est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l'équivalent d'heures de repos (7 heures = 1 jour) sur la base du salaire horaire à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait jour, les éléments affectés au compte sont convertis en l'équivalent de jours de repos sur la base du taux journalier en vigueur à la date de leur affectation.
Le salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après sans que le nombre total de jours par année civile n’excède 10 jours, tous types de jours confondus.
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours/année et les jours éventuels de congé supplémentaire pour fractionnement et jours d’ancienneté
les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire ;
les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires
ARTICLE 5 – MODALITES D’ALIMENTATION DU CET
Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire prévu à cet effet dont le modèle figure en annexe 1, le signe et le transmet au Service RH.
La décision d'affecter au compte :
les congés payés (congés de fractionnement et congés d’ancienneté inclus) est prise en fin de période de référence (31Mai) °et au plus tard le 15 juin de chaque année, dans la limite du nombre de jours autorisés chaque année (5 jrs maximum) ;
les Jours de RTT, de repos compensateur, ou récupération est prise en fin d’année civile et au plus tard le 15 Janvier dans la limite de 5 jours maximum/an.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET
Le salarié ayant crédité un CET peut décider à tout moment d’utiliser son épargne dans les conditions définies ci-après. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés. Le salarié soldera dans ces hypothèses l'ensemble de ses congés payés et repos avant son départ.
Les modalités de décompte des jours de CET sont identiques à celle des congés annuels (soit du 1er jour de travail à la veille de la reprise).
Selon les modalités prévues par le présent accord, le temps épargné au CET ne peut être utilisé que pour alimenter en jours ouvrés tout ou partie d’un congé ou d’une absence, à savoir :
Article 6.1 - Un congé pour convenance personnelle (congé sans solde)
Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 15 jours ou congé sans solde financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au CET.
Les jours pour enfant malade prévus par l’article L. 1225.61 du code du travail et par la convention collective qui ne sont pas rémunérées (du 5ème jour au 12ème jour) ; cette demande doit être effectuée par écrit et ne pourra se faire qu’au moment de l’évènement.
Un congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail d'une durée maximum de 310 jours ouvrés ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé.
Un congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 et suivant du code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins deux mois avant le début du congé.
Le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-22 du Code du travail jusque 6 mois maximum ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début du congé et en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 48 heures.
L’allongement du congé paternité prévu par l’article L.1225-35 du Code du travail dans la limite de 10 jours par an ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début du congé.
Le congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de l'enfant au plus tard ;
Le congé pour la création ou la reprise d'entreprise de 12 à 24 mois ;
Le congé sabbatique de 6 à 11 mois prévu par l’Article L3142-91 du code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins trois mois avant le début du congé
Article 6.2 - Une cessation progressive ou totale d’activité
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit :
remplir à l'échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein,
avoir pris les congés payés et autres compteurs restants ou acquis sur la période avant le début du congé précédant immédiatement le départ en retraite, à défaut ces éléments seront payés au moment du solde de tout compte,
en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ effectif à la retraite,
s'engager à n'exercer aucune autre activité salariée, le congé s'inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire.
Article 6.3 - Une formation
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.
La demande de congé doit être formulée par écrit au service Ressources Humaines au moins deux mois avant la date de départ en formation.
Aticle 6.4 - Constitution d’une épargne
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un Plan Epargne Entreprise (PEI) ou plan Epargne retraite (PERCOI).
Le salarié qui a la faculté d’alimenter le PERCOI/PEI à partir de jours placés dans son Compte Epargne Temps, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L. 3153-3 alinéa 3 du Code du Travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord). Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO/PERCOI.
Le versement des jours de CET dans le PERCOI/PEI se fait en pratique en juin. Les salariés doivent faire leur demande de versement avant la date de clôture de paye du mois en question.
Article 6.5 - En faveur d’un autre salarié de l’entreprise
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour faire un don à un salarié de Microoled parent d’un enfant gravement malade
ARTICLE 7 - PROCEDURE DE DEMANDE D’UTILSIATION DU CET
La demande de congé doit être formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, ces demandes doivent être effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié ne peut s’absenter sans l’accord de l’employeur.
ARTICLE 8 - STATUT DU SALARIE EN CONGE ET REMUNERATION DU CONGE
Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…)
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
La somme versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé tel que visé à l’article 6.1, est calculées sur la base du salaire de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette somme est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire ou journalier selon qu’il soit cadre ou non cadre (pour les non cadres 1 jour = 7heures).
Les versements sont effectués mensuellement.
Le congé pris par le salarié peut être rémunéré partiellement. Tel est le cas lorsqu’un salarié n’ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 9 - DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié pourra demander le déblocage anticipé du CET
En cas de Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET au moment de l’établissement du solde de tout compte.
Le CET est ainsi soldé et le salarié perçoit en numéraire le solde du temps comptabilisé sur son CET.
En cas de Décès
L’indemnité compensatrice, correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.
En cas de Liquidation volontaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération pour les motifs suivants :
invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
décès de son conjoint ou la personne liée par lui par un PACS ;
surendettement du salarié dans le cadre de l’article L 331-1 du code de la consommation ;
acquisition de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
divorce, séparation de corps, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié.
Le salarié doit fournir les pièces justificatives de ces cas de renonciation. Le CET est alors liquidé dans sa totalité et clôturé.
La demande de déblocage monétaire du CET sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge auprès du service Ressources Humaines,
dans la limite des 3 mois suivant l’évènement
Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Aussi, dans le cas où le salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels.
L’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’événement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
Pour les événements prévisibles, la demande de déblocage du CET sera notifiée à la Direction des Ressources Humaines au moins six mois avant la date choisie pour le versement de l'indemnité.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
ARTICLE 7 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
L'ouverture du compte ne sera effective qu'après la première affectation effectuée par le salarié.
ARTICLE 8 - VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés.
La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.
ARTICLE 9 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET
Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.
Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS ainsi, les droits supérieurs à ce plafond conventionnel (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 81.048 € pour 2019) seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits ou transférés sur le PEI/PERCOI.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10.1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 Janvier 2020.
Article 10.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année la Direction réalisera auprès du CSE un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 10.3 – DIFFEREND SUR L’ACCORD
En cas de différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de l’accord, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable pour la résolution de leur litige avant toute action judiciaire éventuelle.
Si aucune solution amiable n’est trouvée, chaque partie aura alors la faculté de dénoncer le présent accord suivant les modalités prévues à l’article 10 et d’engager une action judiciaire suivant les règles légales en vigueur. »
Article 10.4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois. Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Article 10.4 - REVISION
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les moyens d’adapter par avenant les articles concernés aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Cette révision qui peut être partielle ou totale s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions fixées par le Code du travail Article L2232-22.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10.5 – FORMALITES DE DEPOT
La Société procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel et mis sur le serveur.
Fait en 4 exemplaires à Grenoble, le 17 décembre 2019
Pour la Société Pour le membre de la délégation du CSE
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ANNEXE 1
DEMANDE D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour les jours de congés N-1 au 31/05/N
Pour les jours de RTT et/ou récupération N-1 au 31/01/N
NOM PRENON DEPARTEMENT |
Détail de la demande
(le CET doit être alimenté par journée complète, les demandes sont exprimées en jours ouvrés)
Sollicite le versement sur mon compte épargne temps de ---------- Jours ouvrés :
Nombre de jours | |
---|---|
Congés payés (CPN-1) (5 jours maxi) |
|
Jours de RTT | |
Jours de Récupération | |
Nombre total de jours (10 jours maxi/an) |
Fait à le …………………………
Signature
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