Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez MICROOLED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICROOLED et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820004807
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MICROOLED
Etablissement : 49819816700013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
ACCORD ENTREPRISE
SUR LES
ASTREINTES
Réf : RH2020 - AST V1
Table des matières
Article 2 - Elaboration du planning 4
Article 3 - Période d’astreinte 4
Article 4 - Mise en œuvre de l’astreinte et rémunérations 5
Article 5 - Rapport d’intervention 5
Article 6 - Assurance en cas d’accident 5
Article 7 - Dispositions diverses 6
Article 7.1 – Date d’effet et durée de l’accord 6
Article 7.2 - Suivi de l’accord 6
Article 7.3 - Différend sur l’accord 6
Article 7.6 - Formalités de dépôt 6
Le présent Accord, conclu entre :
D’une part
La Société MICROOLED, au capital de 874 027 euros, dont le siège social est situé au 7, Parvis Louis Néel – BHT 52 - 38000 GRENOBLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n° 498 198 167, représentée par -------------------- en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes.
D’une part,
ci-après dénommée « La Société »
Et les membres élus du comité social et économique à savoir
ci-après dénommés les “Représentants du Personnel”
d’autre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties »
PREAMBULE
L’astreinte a pour objectif la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une panne ou un arrêt de toute nature, à tout moment, et en particulier en dehors des heures de fonctionnement habituel les week-ends et jours fériés.
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des métiers de production liés à la sécurité des personnes et des biens, voire à d'autres métiers en cas de circonstances exceptionnelles tels les métiers liés à l'informatique
Article 1 - Definition
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.
L’astreinte implique pour le collaborateur concerné d’être joignable par l’entreprise dans les créneaux horaires définis à l’Article 4 du présent accord pour être en mesure d’intervenir à distance ou bien en se déplaçant physiquement si nécessaire.
Article 2 - Elaboration du planning
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édité par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés volontaires habilités à intervenir et dans le respect des dispositions légales liées au temps de repos quotidien (11heures consécutives entre deux journées de travail) et/ou obligatoire (Repos hebdomadaire de 24heures consécutives).
Les astreintes ne seront pas systématiques mais devront être planifiées pour le mois à venir au moins 15 jours avant le début de mois concerné
Article 3 : Période d’astreinte
La période d’astreinte s’entend :
le vendredi de 19h00 à 22h00 et veille de jour férié
le week-end (le samedi et le dimanche) et les jours fériés de 8H00 à 22H00.
En dehors de ces créneaux horaires, le personnel de production devra contacter le Responsable de production ou en cas d’absence la personne habilitée à le remplacer qui aura été préalablement désignée.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie à l’Article 5.
Le temps pendant lequel le salarié doit intervenir sur site auquel s’ajoute le temps de déplacement dans la limite du trajet estimé domicile travail sont considérés comme du temps de travail effectif et seront rémunérées selon le barème fixé à l’article 5.
Article 4 : Mise en œuvre de l’astreinte et rémunérations
Durant la période d’astreinte, 2 cas de figure :
La personne est joignable par téléphone immédiatement (ligne mobile dédiée aux astreintes)
La personne doit intervenir sur site si nécessaire dans l’heure
En plus du forfait de
130 euros par jour d’astreinte les Samedi, Dimanche et jours fériés
étant entendu que l’astreinte du vendredi soir ou veille de jour férié fait partie intégrante de la période d’astreinte, le salarié ne peut prétendre à aucune majoration du forfait.
La personne en intervention sur site sera rémunérée selon le barème suivant
Pour le salarié non cadre
Pour les interventions de moins de 2heures
Le salarié non cadre sera rémunéré à son taux horaire majoré de 25%
Pour les interventions entre 2 et 4 heures
Le salarié non cadre sera rémunéré à son taux horaire majoré de 30%
Pour les interventions au-delà de 4 heures
Le salarié non cadre sera rémunéré à son taux horaire majoré de 50%
Pour le salarié Cadre :
Pour les interventions égales ou inférieures à 4heures, le salarié Cadre sera rémunéré sur la base de son taux journalier brut ramené à l’heure.
Pour les interventions au-delà de 4 heures, le salarié cadre sera rémunéré sur la base d’un forfait de 160 euros brut.
Article 5 : Rapport d’intervention
Chaque intervention doit faire l’objet d’un rapport qui sera transmis au responsable hiérarchique pour signature et à la Direction des Ressources Humaines pour une prise en compte sur la paye.
(cf formulaire joint en annexe 1).
Article 6 : Assurance en cas d’accident
Un accident, pendant une intervention (trajet domicile-lieu de travail compris) est présumé accident du travail.
Article 7 - Dispositions diverses
Article 7.1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Avril 2020.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
La Direction réalisera avec les personnes concernées par l’astreinte et le CSE un bilan annuel ou si nécessaire semestriel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
Article 7.3 - Differend sur l’accord
En cas de différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de l’accord, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable pour la résolution de leur litige avant toute action judiciaire éventuelle.
Si aucune solution amiable n’est trouvée, chaque partie aura alors la faculté de dénoncer le présent accord suivant les modalités prévues à l’article 10 et d’engager une action judiciaire suivant les règles légales en vigueur.
Article 7.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois. Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Article 7.5 - Révision
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les moyens d’adapter par avenant les articles concernés aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Cette révision qui peut être partielle ou totale s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions fixées par le Code du travail Article L2232-22.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7.6 - Formalités de dépôt
La Société procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera en libre accès sur le serveur.
Fait en 4 exemplaires à Grenoble, le 03/03/2020.
Pour la Société Pour le membre de la délégation du CSE
ANNEXE 1
Rapport d’intervention / Astreinte
NOM PRENON DEPARTEMENT : |
Périodes d’astreinte | --/--/-- au --/--/-- |
---|---|
Horaires d’intervention sur site (trajet compris): | |
Type d’intervention : |
Signature du salarié Signature du Responsable Hiérarchique
Document à transmettre à -------------------------------après signature
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