Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LBN - LES BETONS NICOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBN - LES BETONS NICOIS et les représentants des salariés le 2022-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006461
Date de signature : 2022-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES BETONS NICOIS
Etablissement : 49821756100014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-06

ENTRE

La Société Les Bétons Niçois, SAS au capital de 3.000.000 € dont le siège social est situé 1ère avenue – 14ème rue – BP 25 06510 CARROS,

Représentée par Mr Directeur de Région Paca.

ET

Mrs x et x, respectivement membres titulaires et suppléant du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

PREAMBULE

L’accord, signé le 21 mars 2014 et en vigueur depuis le 1er juin 2014, ne permet plus de répondre aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise et nécessite, en outre, des aménagements dus à l’évolution législative, réglementaire et jurisprudentielle en matière d’aménagement du temps de travail.

Les parties sont convenues de mettre en place le présent accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, pour prendre en compte les spécificités de l’activité BTP pour faire face :

  • Aux fluctuations du volume d’activité de l’entreprise,

  • Au respect des délais, en tenant compte des aléas techniques et climatiques pouvant à tout moment remettre en cause les plannings d’exécution,

  • Aux contraintes de délai liées aux différentes opérations sur un chantier, notamment la prise en compte des temps de chargement et de déchargement ;

  • A des situations particulières, exceptionnelles, économiques ou sociales,

Dans ce cadre, les parties se sont réunies afin de conclure un nouvel accord, se substituant en intégralité aux dispositions de l’accord du 21 mars 2014.

Les signataires s’engagent à créer les conditions favorables au succès de ce nouvel accord, considérant la réorganisation du travail qui en découle comme un véritable projet d’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine et la mise en place d’heures d’équivalence;

  • Le traitement des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires ;

  • Le recours au forfait en jours pour les cadres;

  • La mise en place d’un compte épargne temps.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au jour de la 2

signature ainsi qu’aux nouveaux embauchés, étant précisé que certaines dispositions, relatives au forfait en jours ne concernent que certaines fonctions visées à l’article 6 de l’accord.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des spécificités de l’activité du bâtiment et des travaux publics et de l’organisation du travail au sein de l’entreprise, les parties conviennent d’organiser le temps de travail selon trois modalités différentes :

  1. L’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire pour l’ensemble de la catégorie ouvrier

  2. L’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire pour l’ensemble de la catégorie ETAM non autonomes

  3. L’organisation du temps de travail sous forme de conventions de forfait jours pour le personnel cadre intégré et ETAM autonomes position F à minima.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM NON AUTONOME

Champ d’application :

L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et ETAM hors catégorie F/G/H.

Cette organisation est applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps complet ou aux salariés intérimaires bénéficiant d’une mission supérieure à 6 mois à temps complet.

Cette organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.

  1. : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

A compter du 1er février 2022, en application du présent accord, l'horaire collectif hebdomadaire de travail des ouvriers est fixé à 39 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail soit 1794 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des ouvriers. Elle est établie sur la base d'un

horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures 3

effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine un décompte sera fait :

  • des heures effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif qui seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié,

  • des heures en deçà qui seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié,

L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.

Pensant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire de 39 heures et dans la limite de 43 heure hebdomadaire, ne donneront pas lieu à paiement de majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles peuvent être compensées par des heures non travaillées.

Sur la période de modulation, deux catégories d’heures supplémentaires à imputer sur le contingent d’heures supplémentaires peuvent être exister :

  • Pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées aux taux en vigueur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 8ème heure ;

  • En fin de période d’annualisation, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires aux taux en vigueur pour les 8 premières heures supplémentaires. Elles sont payées au salarié à l’occasion du versement de la paie du mois suivant la période de modulation.

    1. : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des CSE ainsi que d'un affichage sur les sites de la Société, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 décembre, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’annualisation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel concerné.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des CSE. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 3 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances

particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment 4

en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes ; dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

L’amplitude des horaires de travail est fixée ainsi :

  • Durée hebdomadaire maximale : elle est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine

  • Durée minimale : il n’y a pas de durée minimale hebdomadaire.

Le temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires soit :

  • 12 heures par jour (à l’exception des salariés affectés à des travaux impliquant l’application du régime d’équivalence de deux heures par jour)

  • 46 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (à l’exception des salariés affectés à des travaux impliquant l’application du régime d’équivalence)

  • 48 heures par semaine (à l’exception des salariés affectés à des travaux impliquant l’application du régime d’équivalence).

  • 43 heures hebdomadaires calculées sur le semestre civil

  • Le repos quotidien entre 2 journées de travail est de 11 heures.

Les heures effectuées comprises dans l’horaire de l’entreprise, de la 36ème à la 39ème heure (36, 37, 38,39) seront rémunérées mensuellement au taux majoré en vigueur applicable aux 4 premières heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de l’entreprise, de la 40ème à la 43ème heure (soit les heures 40, 41, 42, 43) ne donneront pas lieu à paiement d’heures majorées et viendront alimenter le compteur d’aménagement du temps de travail sur l’année.

La limite haute de l’annualisation est donc fixée à 43 heures par semaine.

Les heures qui pourront être réalisées au-delà de la 43ème heure de travail, seront rémunérées mensuellement, au taux majoré en vigueur applicables au-delà de la 8ème heure supplémentaire.

Le compteur d’aménagement devra être soldé pour le 31 décembre de chaque année.

  • Si pour des raisons majeures et notamment pour des raisons liées à l’activité de l’Entreprise, il n’est pas possible de solder le compteur d’aménagement au 31 décembre de l’année, il sera alors procédé de la façon suivante :

  • Si le compteur individuel est excédentaire, les heures contenues dans le compteur seront rémunérées en tenant compte des majorations légales applicables et elles s’imputeront sur le 5

contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à un repos compensateur de récupération en application des dispositions légales en vigueur.

  1. : EQUIVALENCES HEURES DE DEROGATIONS PERMANENTES

Il est fait application des dispositions de l’article L. 3121-13 du Code du travail et du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction. Il est rappelé que le décret du 17 novembre 1936, applicable aux entreprises de bâtiment et travaux publics, prévoit la prolongation de la durée du travail effectif dans le cadre de certaines activités exercées par les entreprises appartenant à son champ d’application. En l’espèce l’article 5, 8° du décret prévoit des heures de régime d’équivalence de dérogation permanentes pour les travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement et le déchargement des camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l’achèvement desdits travaux dans ledit délai, soit :

  • Les travaux de conduite impliquant les activités suivantes (correspondant au poste de Chauffeur malaxeur)

    • Attente chargement centrale

    • Attente lavage camion

    • Opération de chargement, de déchargement des camions malaxeurs.

La durée du travail effectif journalier de 10 heures pourra ainsi être prolongée de 2 heures

maximum. Ces heures feront l’objet d’un décompte spécifique sur le bon de déclaration hebdomadaire, seront enregistrées dans un compteur HE spécifique, figurant mensuellement sur le bulletin de salaire.

Les heures accomplies dans le cadre du régime des heures de dérogations permanentes faisant l’objet du régime d’équivalence sont payées au même titre que des heures supplémentaires et soumises aux mêmes majorations. Elles ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en application des dispositions de l’article 3.9 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

  1. : FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition et paiement des heures supplémentaires :

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 43 heures ;

  • à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

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A l’exclusion des heures effectuées dans le cadre du régime des heures de dérogation permanentes, les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures considérées comme supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et de 50 % pour les heures suivantes.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période de modulation.

Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après consultation du comité social et économique.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail.

  1. : ANNEE INCOMPLETE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 39 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 39 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera l’avance de rémunération qu’il a perçue au-delà du temps de travail réellement accompli.

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  1. : ABSENCES :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. : DIMANCHES ET JOURS FERIES ; HEURES DE NUIT

Des heures effectuées à titre exceptionnel, le dimanche, un jour férié ou de nuit seront payées dans le mois d'exécution, majorées au taux prévu conventionnellement, sans que cette majoration ne puisse se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires.

Par heures de nuit, on entend les heures définies comme telles dans la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, amendée par l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit : L’ensemble des heures effectuées entre 21H00 et 6H00.

Ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles que les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires qui est fixé par l’accord.

  1. : GESTION ET SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Le décompte des heures de travail effectif sera communiqué mensuellement à chaque salarié sur son bulletin de salaire. Le décompte indiquera :

  • les heures réellement effectuées dans le mois, les heures d’équivalence,

  • le cumul des heures travaillées depuis le début de la période annuelle. Il sera ainsi possible de suivre le nombre d’heures de travail effectif en comparaison à l’horaire hebdomadaire moyen et à l’horaire annuel.

  1. : GESTION DES REPOS DE REMPLACEMENT

Le compteur de modulation positif alimenté par les heures effectuées de la 40ème à 43ème heures (40, 41, 42, 43), génère un droit à repos de remplacement à hauteur de 100% en cas de dépassement de la contingence annuelle fixée au présent accord. La fixation de la date des jours de repos de remplacement est à l’initiative des salariés pour la moitié, l’autre moitié fixée par l’employeur.

Ces repos devront être pris par journée entière ou demi-journée. Pour toute modification dans 8

les dates de ces jours de repos par l’employeur, le salarié doit être prévenu dans un délai de 3 jours ouvrés au moins avant le jour prévu de prise de repos. En cas de modification dans les dates de jours de repos par le salarié, celui-ci devra prévenir l’employeur dans un délai de 5 jours ouvrés au moins avant le jour prévu de prise de repos.

Les jours de repos pourront être cumulés dans une limite de 5 jours et être accolés à une période de congés payés.

Lorsque dans le cadre de la modulation, le salarié est en repos une journée complète en dehors des périodes de congés payés, des jours fériés et des congés conventionnels, il lui est versé une prime équivalente au montant de l’indemnité de panier.

  1. : RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

En tout état de cause, les aménagements d’horaires devraient permettre d’éviter le plus possible le recours au chômage partiel. Cela étant, si pour des raisons économiques ou d’autres raisons visées à l’article R. 5122-1 du Code du travail, la programmation indicative ou toutes modifications ultérieures résultant de ces circonstances laissent apparaître qu’il est impossible d’assurer une marche normale de l’entreprise, celle-ci pourrait, après consultation du CSE, recourir au chômage partiel dans les conditions légales et conventionnelles.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES INTEGRES

Champ d’application :

L’organisation du temps de travail telle que définie aux articles 5.1 à 5.3 s’applique :

  • À l’ensemble du personnel Cadre dit intégré, dont le temps de travail est soumis à l’horaire de l’entreprise et au mode d’organisation du temps de travail qui y est appliqué.

  • Le personnel ETAM autonome et le personnel Cadre Autonome font l’objet d’une autre organisation du temps de travail définie à l’Article 6.

L’organisation du temps de travail telle que définie aux articles 5.1 à 5.3 ne s’applique pas aux personnels à temps partiel.

  1. : MODALITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A compter du 1er février 2022, en application du présent accord, l'horaire collectif hebdomadaire de travail des Cadres Intégrés est fixé à 39 heures en moyenne soit 1794 heures annuelles pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits

complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. 9

Pour l’ensemble des salariés relevant de cette catégorie, les horaires de travail sont les suivants :

Du lundi au jeudi : 8 heures de travail avec une pause minimale de 45 minutes Le vendredi : 7 heures de travail avec une pause minimale de 45 minutes

Il est rappelé que la détermination collective et individuelle des horaires relève du pouvoir de Direction de l’employeur.

  1. : REMUNERATION

La rémunération mensuelle de base est forfaitisée sur la base de l’horaire mensuel. Elle comprend le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes soit 17,33 heures mensuelles au-delà de l’horaire légal de 151,67 heures. Ces majorations sont appliquées selon la législation en vigueur.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CONVENTION DE FORFAITS JOURS

Cette organisation du temps de travail s’applique aux deux catégories suivantes de collaborateurs :

  • Le personnel cadre autonome

  • Le personnel ETAM au-delà du niveau F (FGH) de la convention collective.

    1. SALARIES CONCERNES

L’organisation du temps de travail des salariés cadres est régi par les dispositions de l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 et par les dispositions de l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des ETAM de travaux publics du 12 juillet 2006, entrés en vigueur le 01/02/2013.

Cadres

Il s’agit de tous les cadres qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent

dans l’organisation de leur emploi du temps. 10

ETAM

Il s’agit des ETAM à partir du niveau F de leur classification, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. LES MODALITES DE MISE EN PLACE :

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours assure sa mission sur son lieu de travail et dans le cadre des objectifs fixés mais n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le temps de travail de ses salariés se décompte en jours.

Une convention individuelle de forfait en jours doit être conclue entre l’employeur et le salarié et inclure la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Les cadres au forfait jours travaillent 218 jours par année civile sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Les cadres au « forfait jours réduit » seront soumis aux mêmes dispositions en matière de nombre de jours de travail, nombre de jours de repos de forfait et de congés payés que les cadres en forfait jours à temps complet, et ce, au prorata de leur forfait réduit, c’est-à-dire de leur temps de travail partiel établi en jours et sur la période de référence.

Le forfait annuel établi en jours s'entend une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

Il en résulte donc que le nombre de jours de repos de forfait attribués chaque année varie en fonction du nombre réel de jours ouvrés par année calendaire.

  1. LES GARANTIES AU BENEFICE DES SALARIES CONCERNES :

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

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  • à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l’article L. 3121-27du Code du travail;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article

L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail)

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

L’intéressé doit assurer sa mission tout en veillant à respecter une amplitude de travail raisonnable. Dans ce cadre, le salarié en forfait en jours devra respecter une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et de l’amplitude de travail visée ci-dessus implique pour le Salarié le droit de se déconnecter des outils de communication

à distance.

Ce droit à la déconnexion implique le droit pour le salarié de ne pas utiliser, ni d’accéder aux outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communication téléphonique ou électroniques durant les durées minimales de repos et d’amplitude visées ci- dessus.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 3121-60 du Code du travail, la société s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

La société rappelle son attachement au respect d’une bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. Ainsi, afin d’assurer la préservation de la sécurité et de la santé du salarié dans son environnement de travail, les garanties suivantes seront mises en place :

  • Un relevé matérialisera le nombre de jours réellement travaillés et le nombre de jours de repos pris. Ce relevé détaillera notamment les dates et la qualification juridique des jours de repos pris. Ce document sera transmis au salarié et à son supérieur hiérarchique une fois par trimestre afin de permettre un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Ce suivi est établi, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, par le responsable en charge de la gestion des ressources humaines ;

Un entretien individuel annuel (EAP) aura lieu au cours du premier trimestre. Lors de cet 12

entretien, il sera abordé notamment les points suivants :

  • Répartition d’une charge de travail raisonnable et équilibrée dans la périodicité qui sépare chaque entretien, afin de s’assurer que la charge de travail est équitablement répartie dans l’année,

  • Actualisation éventuelle des objectifs et missions confiés au Salarié afin de s’assurer que ces derniers sont réalisables avec les moyens dont dispose le Salarié,

  • Organisation du travail du salarié au regard du département dont il relève,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Au regard de la bonne foi à laquelle s’engage l’employeur et le salarié dans la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de problème portant notamment sur des aspects d’organisation et de charge de travail.

Dans ce cadre, les salariés pourront émettre par écrit une alerte auprès du service en charge des ressources humaines. Le service en charge des ressources humaines recevra le salarié concerné dans un délai de 10 jours ouvrés et mettra en place, le cas échéant, les mesures correctrices nécessaires.

ARTICLE 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Les dispositions relatives au CET sont les dispositions conventionnelles applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics sous réserve de l'adaptation des règles spécifiques au régime des congés payés dans le BTP. Le CET fera l’objet d’une négociation spécifique.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la société s’engage tous les 5 ans à faire le point avec les salariés sur le suivi de l’accord.

Naturellement, la société demeure en permanence à la disposition des salariés souhaitant évoquer la question de la durée de travail.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au 1er accord 2022 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : DENONCIATION 13

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord, à durée indéterminée, peut être dénoncé par les parties signataires.

Les parties au présent accord fixent la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation à trois mois.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement motivée et accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 11 : DEPOT - PUBLICITE

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, une fois approuvé, le

LBN

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présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction régionale de l'Economie, del'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, en un exemplaire sur suppo1t papier signé et un exemplaire sur supp01t électronique.

Seront également déposés :

un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise;

· la note d'infonnation à l'ensemble des salariés.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

En application de l 'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié au sein de la base de données nationale dans une version rendue anonyme ne compo1tant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Carros le 06 mars 2022

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacun des signataires,

Pour la société Les Bétons Niçois

Mr x directeur de Région Paca

Mr x Membre titulaire du cse

Mr x membre suppléant en l’absence du titulaire Mx 14

LESBÉTONS NIÇOIS

Centrales: NICE EST, Pont Garigliano■ NICE OUEST, Boulevard Central du Var■ CARROS, Z.I. 1ère avenue, 14ème rue

Tél. (+33) 04 93 27 96 10 ■ Fax (+33) 04 93 27 37 75

Administratif: Z.I. CARROS lè,e avenue, 14ème rue - 06510 CARROS

Tél. (+33) 04 93 29 11 29 ■ Fax (+33) 04 93 29 1139 ■e-mail: lbn@audemard.com Adresse Postale: B.P. 25 ■ 06511CARROS CEDEX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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