Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION AIDE@VENIR DU 1ER JANVIER 2022 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SEUIL DE DÉCLENCHEMENT MENSUEL" chez AIDE@VENIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIDE@VENIR et les représentants des salariés le 2023-08-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060031
Date de signature : 2023-08-04
Nature : Avenant
Raison sociale : AIDE@VENIR
Etablissement : 49836911500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-04

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION AIDE@VENIR DU 1ER JANVIER 2022 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL -

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT MENSUEL

TITRE 1er: Champ d'application, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Article 1.1

Champ d’application et catégorie de personnel concernée par le présent accord

Le présent accord règle les rapports entre :

  • La Société AIDE@VENIR : Société à Coopérative d’Intérêt Collectif – Société Anonyme au capital de 37 000 euros, dont le siège social est sis à 8 rue des docteurs Théry – 33210 LANGON - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro N°498 369 115 d’une part ;

Ci-après « la société »

  • Tous les salariés (hors statut cadre) de cette entreprise qui interviennent dans le domaine de l'aide et du maintien à domicile, ainsi que ceux qui réalisent des prestations de transport d’autre part.

Ci-après « les salariés »

Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer principalement au domicile privé du client de la société prestataire. Ainsi, l'intervenant à domicile, salarié de la société, a pour mission d'accomplir chez les seniors, les personnes dépendantes ou les personnes handicapées un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile. Les activités de l'intervenant à domicile comportent notamment des travaux ménagers ; il permet également aux bénéficiaires d'assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l'extérieur.

Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne. En aucun cas l'intervenant à domicile ne réalisera d'actes médicaux ou équivalents. En cas de doute sur les actes à réaliser, l'accord du supérieur hiérarchique devra être systématiquement demandé.

Les mêmes impératifs sont attendus des salariés effectuant des missions d’accompagnement véhiculé ou non à l’extérieur du domicile.

Sont donc expressément exclus du champ d’application de cet accord les salariés qui occupent des fonctions d’encadrement administratif et/ou ceux qui travaillent au siège de la société.

Il vient compléter, préciser et/ou adapter les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, qui est actuellement à titre d’information celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Article 1.2

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Cet accord collectif d’entreprise entrera en vigueur à compter du 01/09/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue intégralement aux autres accords d’entreprise ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'en demander la révision ou de la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, de date à date, notifié à chacune des autres parties par lettre recommandée qui comporte de nouvelles propositions.

TITRE II : Aménagement du temps de travail effectif et déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

Le présent avenant annule et remplace la partie, suivante de l’accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2022 et avenants négociés à postériori en vigueur :

CHAPITRE 1 / AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSÉCUTIFS

ARTICLE 8. Le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

ARTICLE 9. Les cas de déblocage anticipé du compteur de modulation

9.1.1. La limite hebdomadaire

Article 2.1.

Aménagement du temps de travail sur l’année

Pour rappel, la durée du travail au sein de l’entreprise est égale à la durée annuelle légale ; à titre informatif, cette durée est fixée actuellement à 1.607 heures par an.

La période de référence pour le décompte annuel de la durée du travail sera la suivante : du 1er juin au 31 mai.

Une modification de la période de référence n’entrainerait pas de révision de l’accord mais une simple information tant que la période annuelle est respectée. Le décompte de la période échue serait bien sûr proratisé.

Article 2.2.

Décompte et paiement des heures supplémentaires

2.2.1. Le déclenchement des heures supplémentaires

La limite de déclenchement des heures supplémentaires payables sur le mois en cours, est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, fixée mensuellement.

Les heures de travail effectif sur le mois qui dépassent de plus de 25 % le temps de travail contractuel mensuel (arrondi à l’entier supérieur) seront payées sur le mois en cours. Ces heures n’impactent pas le compteur de modulation.

Exemple :

Contrat de travail à temps plein soit 151.67 heures.

151.67 x 25% = 189.58 heures soit 190 heures arrondi à l’entier supérieur.

  • Les heures travaillées entre 151.67h et 190h iront impacter le compteur de modulation positivement

  • Les heures travaillées au-delà de 190h et dans la limite du respect des durées maximales du temps de travail légales, seront payées sur le mois en cours et n’impacteront pas le compteur de modulation.

2.2.2. Le paiement mensuel des heures supplémentaires

Dans le cas d’un déblocage mensuel lié au dépassement de la limite mensuelle fixée ci-dessus :

Il est expressément convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires payées dans le cadre du déclenchement mensuel des dites heures est fixé à 15%.

2.2.3. Maintien de toutes les autres dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires

A l’issue de la période de référence, la société procèdera à un décompte des heures effectuées sur la période de référence, et remettra un tirage de ce décompte au salarié.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1.607 heures par an – et qui n’auront déjà donné lieu ni à paiement au titre des heures supplémentaires, ni à octroi de repos compensateur de remplacement - donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires majorées à 10%.

Article 2.3.

Décompte et paiement des heures complémentaires

2.2.1. Le déclenchement des heures complémentaires

La limite de déclenchement des heures complémentaires payables sur le mois en cours, est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, fixée mensuellement.

Les heures de travail effectif sur le mois qui dépassent de plus de 25 % le temps de travail contractuel mensuel (arrondi à l’entier supérieur) seront payées sur le mois en cours. Ces heures n’impactent pas le compteur de modulation.

Exemple :

Contrat de travail à temps partiel de 110 heures.

110 x 25% = 137.5 heures soit 138 heures arrondi à l’entier supérieur.

  • Les heures travaillées entre 110h et 138h iront impacter le compteur de modulation positivement.

  • Les heures travaillées au-delà de 138h et dans la limite du respect des durées maximales du temps de travail légales et spécifiques aux temps partiels, seront payées sur le mois en cours et n’impacteront pas le compteur de modulation.

2.2.2. Le paiement mensuel des heures complémentaires

Dans le cas d’un déblocage mensuel lié au dépassement de la limite mensuelle fixée ci-dessus :

Il est expressément convenu que le taux de majoration des heures complémentaires payées dans le cadre du déclenchement mensuel des dites heures est fixé à 15%.

2.2.3. Maintien de toutes les autres dispositions relatives au paiement des heures complémentaires

A l’issue de la période de référence, la société procèdera à un décompte des heures effectuées sur la période de référence, et remettra un tirage de ce décompte au salarié.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de déclenchement annuel – et qui n’auront déjà donné lieu ni à paiement au titre des heures complémentaires, ni à octroi de repos compensateur de remplacement - donneront lieu au paiement d’heures complémentaires majorées à 10%.

TITRE III: Dépôt, révision & dénonciation

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Une des parties signataires pourra proposer une révision, qui devra être acceptée par l’ensemble des autres signataires. Aucune révision partielle n’est possible sans accord unanime.

En cas de dénonciation entraînant la mise en cause du présent accord, les signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans les plus brefs délais.

Fait à LANGON,

Le 04 août 2023

Pour Aide@Venir,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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