Accord d'entreprise "Accord collectif révisant l´accord d´entreprise sur l´organisation du temps de travail selon une répartition des horaires sur une période au plus égale à l´année du 30 août 2011" chez NEW YORKER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEW YORKER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719004237
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : NEW YORKER FRANCE
Etablissement : 49840624800191 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD COLLECTIF REVISANT L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UNE REPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PERIODE AU PLUS EGALE A L’ANNEE
du 30 août 2011
Entre les soussignés :
La Société NEW YORKER FRANCE, SCS enregistrée au RCS de STRASBOURG sous le matricule TI 498 406 248, dont le siège social est situé à l´adresse suivante : 9, rue de La Haye, Espace Européen de l’Entreprise, 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par , dûment habilité par la Société NEW YORKER France S.C.S., ci-après désigné par la Société,
d’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 01 avril 2019 ;
d’autre part,
DEROULEMENT et CONTEXTE DE LA NEGOCIATION
La négociation du présent accord porte sur un ajustement, résultant de la pratique, des modalités de l’organisation annuelle du temps de travail (modulation) applicable aux salariés à temps complet et à temps partiel, mis en place au sein de l’entreprise, depuis le 01 janvier 2012.
Le présent accord vise également à mettre à jour les dispositions conventionnelles compte tenu des dispositions légales y afférentes (articles L 3121-41 à L 3121-44 du code du travail) définissant les dispositions d’ordre public, ainsi que le champ de la négociation collective.
Les termes de cet accord s´appliqueront à compter du 01 janvier 2020.
Il vise également à permettre d’intégrer, dans le champ conventionnel d’entreprise, les opportunités légales relatives à l’articulation des accords de branches et des accords d’entreprises dans les domaines de la durée du travail.
Le présent accord de révision modifie en conséquence :
Le champ d’application de l’accord
Les modalités de programmation des horaires
Les principes généraux d’organisation du temps de travail
La définition des heures supplémentaires et complémentaires et leur rémunération
Le décompte du temps de travail au terme de la période de modulation
Il vise par ailleurs à modifier l’accord collectif en prévoyant le paiement, en cours de période annuelle, de certaines heures de travail dépassant l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires ou l’horaire contractuel moyen des salariés à temps partiel.
Les membres représentants du personnel ont reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent avenant de révision, ainsi qu’à la justification des nouvelles modalités.
Les membres de la délégation du personnel confirment avoir pu poser les questions utiles pour appréhender et comprendre les enjeux des clauses modifiées et le paiement, en cours de période, de certaines heures.
Il est rappelé que compte tenu des variations d’activités, l’horaire ne peut être défini de façon linéaire sur les différentes semaines, ces variations d’activités étant liées à titre principal : au rythme et à la variabilité des saisons, aux périodes de soldes, aux opérations commerciales.
Ceci a conduit la société, compte tenu de la localisation des magasins actuels ou futurs et des facteurs locaux notamment de saisonnalité dont ils relèvent, que l’organisation concrète des horaires et du planning de modulation puisse différer d’un magasin à l’autre.
Une telle organisation des plannings de modulation différente selon les magasins s’impose en raison, par exemple, des dates différentes de soldes ; des décisions locales de fermeture ou d’ouverture des commerces ; des possibilités selon les zones géographiques d’une ouverture le dimanche.
Ces impératifs et objectifs de fonctionnement et d’organisation des horaires sont reconnus entre les parties.
ARTICLE II - INFORMATIONS SUR LE FORMALISME DE LA CONCLUSION DE L’ACCORD
Il est rappelé que le présent avenant a été approuvé et signé par les membres titulaires élus du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE III - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le champ d’application de l’accord est ainsi modifié et rédigé :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société NEW YORKER France (magasins et siège), à temps complet et à temps partiel quelle que soit leur date d’embauche.
Par contre et de façon limitative, le présent accord ne s’applique pas aux salariés :
relevant contractuellement en terme d’organisation du temps de travail d’un système dit de forfait et notamment en nombre de jours travaillés à l’année,
relevant contractuellement d’un statut dit de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.
Cette modalité d’organisation du temps de travail ne s’applique pas non plus aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail temporaire, dont la durée initiale est de moins de 6 mois.
Changement de lieu de travail :
Les salariés exerçant temporairement leur travail en dehors de leur magasin d’affectation resteront soumis au planning de modulation de leur magasin d´origine.
Les salariés mutés définitivement sur un autre magasin (à leur demande ou en application de la clause de mobilité) en cours de période de modulation, se verront appliquer à compter de leur mutation effective, le planning de modulation de leur nouveau magasin d’affectation. Le décompte du temps de travail sera fait au terme de la période annuelle en tenant compte du temps de travail effectué au cours de cette année.
Toutefois et par dérogation, les dispositions de l’article 7.2. relatif à la période de référence, l’acquisition et la prise des congés payés s’appliquent à tous les salariés, y compris ceux exclus du champ d’application de la modulation, par soucis de simplification et d’unification des procédures.
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
Compte tenu du planning de modulation en vigueur, il est convenu que l’accord dénoncé restera en vigueur jusqu’au terme de la période de modulation en cours au jour de la dénonciation.
- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue.
ARTICLE VII - MODULATION ANNUELLE
Préambule : Principe de modulation : inchangé
La modulation du temps de travail implique une organisation et un décompte annuel du temps de travail sur une base de 35 heures (ou au prorata pour les salariés à temps partiel). Par une programmation et une définition, sur l’année, des périodes et semaines de fortes et de plus faibles activités (périodes dites hautes et basses), le principe est celui d’une compensation des dépassements d’horaires des semaines hautes par les semaines basses.
La semaine haute est définie comme celle où l’horaire est supérieur à l’horaire moyen de référence. A l’inverse, la semaine basse est définie comme celle où l’horaire est inférieur à l’horaire moyen de référence.
Pour le salarié à temps complet, l’horaire de référence est constitué par celui figurant sur le contrat et établi sur 35 heures en moyenne.
Pour le salarié à temps partiel, l’horaire de référence est constitué par celui figurant sur le contrat et calcul au prorata d’un temps complet.
7.1 Référence annuelle de décompte du temps de travail : inchangé
Afin d’assurer une meilleure cohérence entre l’organisation du temps de travail et les périodes de repos, les périodes de fortes et de plus faibles activités, la période de décompte et d’organisation du temps de travail du temps est fixée du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
7.2. Référence annuelle d’acquisition et de prise des congés payés : mise à jour des références légales et pérennisation des modalités
Ce souci de cohérence conduit, conformément aux articles L.3141-10 et L.3141-15 du code du travail, à ce que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés soit également fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés payés sont acquis au cours de l’année civile en cours et devront être pris au plus tard l’année civile suivante, jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales d’ordre public issues de l’article L 3141-5 du code du travail, les autres périodes d’absences, de congés ou de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ils n’ouvrent donc pas droit à congés payés. Sont ainsi notamment visés les périodes d’absences non justifiées, le congé parental, les absences maladie … lesquelles ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des congés payés.
7.3. Programmation des horaires :
Conformément aux dispositions légales, les salariés sont informés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail dans un délai raisonnable. Le délai de prévenance prescrit pour les changements de durée ou d’horaires de travail est de 7 jours ouvrés.
Les plannings individuels initiaux et modificatifs (indiquant le volume hebdomadaire et la répartition entre les jours de travail) seront communiqués par voie d’affichage au sein de chaque magasin ou service.
7.4. Principes généraux d’organisation du temps de travail :
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles légales régissant le repos hebdomadaire ;
Durée maximale au cours d’une semaine : 48 heures de travail effectif et sous réserve de respecter une durée moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures de travail effectif.
7.5. Définition des heures supplémentaires :
Sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui supplétif visé par les dispositions légales, soit 220 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires correspondent à du temps de travail effectif, commandé et expressément demandé - par écrit - par le / la responsable hiérarchique du salarié.
7.5.bis Paiement d’heures en cours de période annuelle
Lorsqu’au 30 juin de chaque année, le salarié a réalisé un nombre dépassant d’au moins 35 heures de travail effectif la moyenne de 35 heures de travail sur les semaines depuis le 01 janvier, il percevra avec sa paie du mois de juillet une avance de salaire correspondant à 50 % du dépassement constaté.
Ainsi, au terme de la semaine 26 de l’année, le salarié présent a réalisé en temps de travail effectif : 26 semaines x 35 heures + 35 heures = 945 heures. Son avance pourra correspondra à 17,50 heures payées au taux horaire normal en vigueur à la date de paiement.
Le bénéfice de cette avance est conditionné à une demande expresse du salarié et à l’accord du responsable de secteur.
Cette avance de salaire est remboursable si au 31.12 (ou à la date de rupture du contrat de travail intervenant en cours de période), le solde des heures de travail effectif ne devait pas conduire à un dépassement de la durée annuelle à hauteur des heures payées à titre d’avance.
Ces heures payées sont déduites du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires calculées au 31.12 (ou à la date de rupture du contrat de travail intervenant en cours de période).
Par ailleurs, un état intermédiaire du temps de travail sera effectué au plus tard au 30 juin de chaque année de façon à ce que les éventuels écarts constatés au vu de la projection des horaires sur les semaines suivantes puissent être compensés avant le terme de la période d’annualisation en cours de manière à atteindre, au terme de la période en cours, le temps de travail effectif prévu.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent article au prorata de leur temps de travail. Ainsi pour un salarié occupé sur la base d’un horaire de 28 heures, le paiement de l’avance selon l’horaire au contrat en vigueur au 30 juin, implique un dépassement d’au moins 28 heures de travail effectif la moyenne de 28 heures de travail sur les semaines depuis le 01 janvier. L’avance de salaire correspondant à 50 % du dépassement constaté.
7.5.1. Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires constatées au terme de la période annuelle de modulation donneront lieu à rémunération, par application des taux légaux de majoration des heures supplémentaires.
7.6. Lissage de la rémunération : inchangé
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
7.7. Décompte du temps de travail au terme de la période de modulation :
Au 31 décembre de chaque année, le compteur individuel des salariés mentionne le nombre d’heures réellement accomplies au cours de l’année écoulée :
- Si le décompte fait apparaître un dépassement de la moyenne de travail prévue (c’est à dire au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein, ou au prorata pour un salarié à temps partiel), celui-ci est rémunéré en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant ;
- Si le décompte fait apparaître un temps de travail effectif inférieur à la moyenne de travail prévue (c’est à dire en-deçà de 1607 heures pour les salariés à temps plein, ou au prorata pour un salarié à temps partiel), les heures non faites ne pourront pas être effectuées au-delà du cycle de modulation.
7.8. Périodes dites incomplètes de modulation :
Les absences seront comptabilisées pour leur durée initialement prévues au planning. Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté, par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, le décompte sera fait au moment du solde de tout compte. Les heures non faites seront déduites du solde de tout compte, dans les conditions légales en vigueur.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche, ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de modulation, ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est opérée sur la base du taux horaire normal, sauf en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires.
- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation et récupération est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année en cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE VII Bis– MODULATION ANNUELLE appliquée aux SALARIES A TEMPS PARTIEL
Comme les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année.
Mention sera faite dans leur contrat de travail de la durée hebdomadaire ou mensuelle et de la référence annuelle du temps de travail au prorata du travail à temps complet.
Ainsi, un salarié effectuant en moyenne 28 heures par semaine, soit 80 % d’un temps plein devra réaliser un temps de travail annuel de 80 % de 1607 heures, soit 1.285,60 heures.
Les dispositions et principes des articles : 7.1. – 7.2. – 7.3. 7.6. – 7.7 et 7.8. leurs sont applicables au prorata de leur temps de travail. Ils bénéficient également des dispositions du nouvel article 7.5.bis : Paiement d’heures en cours de période annuelle.
7.4. BIS principes généraux d’organisation du temps de travail :
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles légales régissant le repos hebdomadaire ;
Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures de travail effectif.
Même en cas d’exécution d’heures complémentaires, la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale de travail ;
Il est rappelé que la répartition de la durée du travail ainsi que les horaires de travail sont communiqués au sein de chaque magasin ou service, par voie d’affichage, sur le tableau prévu à cet effet.
7.5. BIS définition des heures complémentaires :
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année.
Sont des heures complémentaires, celles accomplies par le salarié à temps partiel au terme de la période annuelle de modulation et dépassant la durée hebdomadaire ou mensuelle - moyenne - calculée sur cette même période annuelle, au prorata d’un temps de travail à temps complet.
Il est rappelé que les heures complémentaires correspondent à du temps de travail effectif, commandé et expressément demandé - par écrit - par le / la responsable hiérarchique du salarié.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures complémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
7.5.1. BIS rémunération des heures complémentaires :
Au terme de la période de modulation, les heures complémentaires sont payées par application des taux légaux de majoration de ces heures.
ARTICLE VIII - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est soumis pour son entrée en vigueur à la validation expresse ou implicite de la commission paritaire de branche.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Strasbourg, conformément aux dispositions légales, à l’initiative de la société. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.
Fait à SCHILTIGHEIM, le 18 / 12 / 2019
Signatures
, dûment habilité par la Société New Yoker France,
, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique,
, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique.
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