Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES" chez PIMMS DE QUIMPER CORNOUAILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIMMS DE QUIMPER CORNOUAILLE et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02918004969
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : PIMMS DE QUIMPER CORNOUAILLE
Etablissement : 49852941100031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
ENTRE :
PIMMS QUIMPER CORNOUAILLE
Association Loi 1901
Dont le siège social est situé à QUIMPER (29 000)
02, Rue de l’Ile de Man
Identifiée sous les numéros :
Siret N°498 529 411 000 31
Représentée par son Président,
Monsieur X,
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de l’Association ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par Mme Y, qui a reçu mandat à cet effet.
D’autre part,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail des cadres autonomes au sein de l’entreprise.
A défaut de représentant du personnel, étant précisé qu’en raison de son effectif, l’entreprise n’est pas tenue d’organiser des élections, la Direction a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers comme prévu par l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017.
CONVIENNENT ET ARRÊTENT CE QUI SUIT
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel répondant à la définition de cadre autonome tel que rappelé à l’article 2.
ARTICLE 2– PERSONNEL CONCERNÉ
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de leur service pourront être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année complète de travail.
Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés. En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Les parties pourront convenir d’un forfait en jours réduit.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération du cadre autonome bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sur l’année correspondant au nombre de jours travaillés tel que défini par accord, dans la limite de 218 jours. Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et correspond à la mission confiée dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail, et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du cadre.
Cette rémunération est lissée sur l’année.
ARTICLE 5- PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée étant précisé qu’une demi-journée de travail représente à minima 3,5 heures de travail.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins.
Par principe, et sauf accord exprès de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés.
ARTICLE 6- AMPLITUDE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIEN
Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi, les salariés signant une convention de forfait en jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
ARTICLE 7 - SUIVI
L’Association assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du cadre relevant d’un forfait annuel en jours.
Le cadre relevant d’une telle convention bénéficiera chaque année d’au moins deux entretiens avec l’employeur au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail dans la structure,
La charge de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
L’amplitude de ses journées d'activité.
Seront également évoqués l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.
ARTICLE 8 - RACHAT DE JOURS DE REPOS
Le cadre aura la possibilité, avec l’accord de son employeur, de renoncer à la prise de jours de repos en contrepartie de leur rémunération.
Le nombre de jours travaillés dans l’entreprise ne pourra, en toute hypothèse, excéder 235.
Ces journées ou demi-journées rémunérées bénéficieront d’une majoration de salaire de 10%.
ARTICLE 9– DROIT A LA DÉCONNEXION
ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la structure.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
Le cadre soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.
Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.
ARTICLE 10- SUIVI MÉDICAL / ALERTE
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait, ces derniers pourront demander une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique ou mentale.
En outre, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le cadre bénéficie d’un droit d’alerte auprès de l’employeur qui devra le recevoir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 11- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord dans toutes ses dispositions est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.
Ces derniers se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 13- DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un délai de prévenance minimal de 3 mois.
La dénonciation ou la révision éventuelle ne portera pas de conséquences sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
ARTICLE 14- FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires originaux, dont un pour la DIRECCTE de QUIMPER (29), et un pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST (29).
Un exemplaire sera également adressé par voie électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il rentrera en application le lendemain du dernier dépôt auprès de la DIRECCTE ou du Conseil de prud’hommes.
FAIT À QUIMPER
LE 05/03/2018
Pour l’Association, Les agents médiateurs
Dûment habilité
Monsieur X
Président
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