Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail" chez TECHNOSOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOSOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007243
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOSOLUTIONS
Etablissement : 49855849300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

Accord d’entreprise TechnoSolutions du 05 mai 2020

Relatif à l’annualisation du temps de travail

Les membres du CSE se sont réunis à plusieurs reprises et ont signé le 05 mai 2020 un accord d’entreprise concernant l’annualisation du temps de travail, telle qu’évoquée dans les différentes réunions de DP des 25 juin, 30 juillet, 18 septembre, 06 nov. 2019 et du CSE du 31 janvier 2020.

Pour mémoire, un accord d’entreprise relatif à l’adaptation de l’organisation de l’activité et à la protection des Salariés face à l’épidémie de COVID-19 a été signé le 20 avril 2020.

  1. Préambule

La Direction reste attachée au dialogue social tel qu’il a toujours vécu au sein de l’entreprise. La négociation est un moyen privilégié qui permet de rester proche des réalités de terrain.

L’entreprise a décidé de signer un accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail, qui reflète et apporte des réponses aux nombreux échanges développés avec les salariés.

  1. Cadre général d’ordre juridique

L’activité de l’entreprise peut varier d’une semaine à l’autre ou plus du fait de la fluctuation des commandes et des demandes de ses Clients. Pour adapter le rythme de travail des Salariés à celui de l’activité, l’entreprise pourra répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue en rien une modification du contrat de travail pour les Salariés à temps complet. Cette disposition est d’ordre public.

Dans le domaine de l’aménagement de la durée du travail ou dans le domaine des congés, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche.

La Direction propose un programme indicatif de la variation de la durée du travail sur la période ainsi définie, qui sera soumis pour avis au CSE avant sa mise en œuvre, les modifications du programme de la variation faisant également l’objet d’une consultation du CSE.

La Direction communique au moins une fois par an au CSE, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. La rémunération mensuelle des Salariés de l’entreprise organisant des périodes de travail sur une durée supérieure à la semaine est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les employés et techniciens, et sur la base d’un forfait annuel de 218 jours pour les Salariés cadres.

  1. Précisions de l’accord d’entreprise

L’entreprise incite clairement les Salariés à prendre les congés auxquels ils ont droit sur chaque période de référence. Les congés payés et jours de RTT non soldés en fin de période de référence sont perdus, sauf si une demande de congés payés effectuée par un Salarié a été remise en cause par l’entreprise au cours de la période de référence, auquel cas les congés non pris en fin de période de référence font l’objet d’un report sur la période de référence suivante ou, à titre exceptionnel, d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP).

Un calendrier des périodes prévisionnelles de fermeture de l’entreprise et des jours de RTT imposés par l’entreprise est établi par la Direction au plus tard à la fin du mois de janvier de la période de référence et présenté aux membres du CSE.

L’acceptation par l’entreprise des jours de congés posés par les Salariés prendra en compte dans la mesure du possible, et sans que cette liste soit limitative, la situation familiale des Salariés (ex. congés compatibles avec le conjoint), la charge de travail ou des besoins de roulements entre fonctions afin de permettre une continuité de services pour les Clients.

Le délai de réponse de l’employeur interviendra au plus tard le 31 mars, pour les congés posés par les Salariés avant fin février.

En cas de changement de calendrier lié à une évolution non anticipée dans l’activité de l’entreprise, et générant une difficulté d’organisation liée à la pose de congés par un Salarié, la Direction prendra contact avec le Salarié pour envisager d’un commun accord un report de ses congés ; un délai de prévenance de 7 jours minimum sera respecté.

3.1 Période référence RTT et congés payés

La période de référence pour tous les Salariés de l’entreprise en matière de congés payés et de jours de RTT ne peut excéder une année, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

3.2. Congés payés

Tout Salarié acquiert des congés payés, à hauteur de 25 jours ouvrés par an, les congés acquis au cours de la période de référence devant être soldés au cours de cette même période.

Les jours de congés non pris au cours d’une période de référence ne pourront être reportés avec l’accord de la Direction qu’une seule fois sur la période de référence suivante.

Les nouveaux employés arrivés en cours de période de référence pourront poser des jours de congés payés « par anticipation ». L’accord de l’employeur reste indispensable.

3.3. Congés ancienneté

Les congés pour ancienneté prévus pour les Salariés cadres dans la convention collective de la métallurgie suivent le même régime que le régime des congés payés normaux.

3.4. Congés pour événements familiaux

Le régime de ces congés ne suit pas par définition les autres régimes. Ils sont consécutifs à des événements familiaux, en accord avec les termes de la Convention Collective.

3.5. R.T.T.

Les Salariés cadres étant au forfait, ouvrant droit à des R.T.T., ceux-ci font l’objet d’un comptage chaque année. La règle de calcul est précisée ici.

Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours annuels, les Salariés cadres bénéficient de jours de repos supplémentaires dits « RTT ». Pour calculer le nombre de RTT annuel, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Les 218 jours du forfait ;

  • Les samedis et les dimanches de l'année ;

  • Tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche ;

  • Les 25 jours de congés payés annuels.

A titre d’illustration, en appliquant ces règles de calcul, le nombre de RTT en 2020 est égal à 10 jours ; le nombre de jours de RTT annuels peut varier d'une année sur l’autre.

Les jours de R.T.T. acquis en période de référence sont obligatoirement pris en cours de période de référence.

3.6. Repos compensateur et compteur d’heures

  1. Le repos compensateur

Pour le personnel cadre, le repos compensateur est d’un jour de repos pour un jour travaillé, et de deux jours de repos pour un dimanche ou un jour férié dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Pour le personnel non-cadre, un quotient multiplicateur est appliqué, selon la volumétrie considérée (voir ci-après).

La Direction rappelle à cette occasion que le travail dominical est interdit dans la société, sauf en cas de force majeure, après autorisation de la Direction.

La pose de repos compensateur par les Salariés est privilégiée par rapport à la pose de congés payés et RTT.

  1. Compteur d’heures pour Salariés non-cadres

La Direction communique de manière régulière les éventuelles modifications de la charge de travail liée à ses affaires. Afin de lisser ces périodes sur une période de référence, le compteur d’heures d’un Salarié non-cadre pourra afficher un nombre d’heures positif ou négatif, qui ne pourra dépasser 100 heures.

Les heures supplémentaires travaillées seront valorisées en temps suivant le quotient suivant :

Nb heures supp travaillées Quotient
1-70 1,25
71 et plus 1,1

Les repos compensateurs acquis lors de la réalisation d’heures supplémentaires et pris par les Salariés viennent en déduction des heures non travaillées et inscrites au bénéfice du Salarié dans son compteur d’heures.

Un solde négatif des heures travaillées lors de la période de référence (N) sera transféré sur la période suivante (N+1), avec l’objectif de le voir compensé et ramené à zéro par la charge de travail de l’entreprise sur cette période N+1. A défaut, à la fin de la période N+1, le compteur du Salarié sera remis à zéro pour les heures de la période N, sans perte de rémunération.

De la même façon, un solde positif des heures travaillées lors de la période de référence (N) pourra être transféré sur la période suivante (N+1), avec l’objectif de le voir compensé et ramené à zéro par prise de repos compensateur sur cette période N+1. A défaut, à la fin de la période N+1, le compteur du Salarié sera remis à zéro pour les heures de la période N, par versement d’une prime correspondant aux heures de la période N non posées sur la période N+1.

3.7. Rémunération des heures supplémentaires

En cas de rémunération par l’entreprise d’heures supplémentaires non récupérées, elles sont majorées comme suit :

  • +25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de 35 à 43h) ;

  • +50% pour les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes (au-delà de 43h).

Toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’une information auprès du chef de projet ou/et du chef de bord. Dans le cas contraire, elle ne sera pas considérée. La Direction rappelle également que le délai de transmission des feuilles d’heures hebdomadaires doit être remise au service RH dans les 15 jours calendaires qui suivent la dite semaine. En cas de non-respect de ce délai, l’entreprise considèrera que le salarié a travaillé sans heure ou jour supplémentaire dans la semaine concernée.

Cet accord introduit donc de facto une différence entre les valorisations horaires et monétaires des heures supplémentaires :

  • 1 heure supplémentaire donne droit à 1.25 heure de récupération sur le compteur temps du Salarié, avec le calcul dégressif précisé ci-dessus ;

  • 1 heure supplémentaire rémunérée par l’entreprise est majorées de 1.25 ou 1.50 selon le temps de travail hebdomadaire constaté.

3.8. Cas des jours et heures de présence non travaillés

Les jours ou heures de présence non travaillés seront comptabilisés comme jours ou heures supplémentaires, dans la limite de 7h pour un Salarié non-cadre.

Les jours et heures de transport liés à une activité hors site entreprise seront directement rémunérés par l’entreprise au plus tard le mois suivant leur occurrence, et ne seront pas considérés comme des jours ou heures de travail supplémentaires.

3.9. Délais de prévenance

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail sont au minimum de 7 jours calendaires. Ils font l’objet d’une communication directe au Salarié de la part de la Direction. S’il concerne plusieurs Salariés, une communication peut être faite par le biais du CSE.

3.10. La journée de solidarité

Les membres du CSE sont informés chaque année avant fin janvier, dans le cadre de l’établissement du planning annuel, de la journée de solidarité retenue par la Direction. Cette journée peut être fixée de différentes façons :

  • Travail d’un jour férié non rémunéré, à l’exception du 1er mai ;

  • Travail d’un jour de repos prévu dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, non rémunéré.

Pour rappel, la journée de solidarité ne peut consister en la suppression d’un jour de repos compensateur ou d’un jour de congé payé légal.

  1. Futures périodes de confinement

L’accord d’entreprise TechnoSolutions du 20 avril 2020 relatif à l’adaptation de l’activité et la protection des Salariés face à l’épidémie de COVID-19 servira de référence pour faire face à des futures périodes de confinement.

En cas de déclaration de nouvelle période de confinement par les autorités françaises, la Direction organisera une réunion exceptionnelle avec le CSE afin d’adapter les nouvelles modalités.

Un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) sera également appliqué.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

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Président du CSE Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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