Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES CADRES ITINERANTS DE LA SOCIETE LEMAITRE VASCULAR, SUR LE DROIT A LA DECONNEXION ET SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez LEMAITRE VASCULAR SAS
Cet accord signé entre la direction de LEMAITRE VASCULAR SAS et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017040
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAITRE VASCULAR SAS
Etablissement : 49856506800026
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES CADRES ITINERANTS DE LA SOCIETE LEMAITRE VASCULAR, Sur le DROIT A LA DECONNEXION eT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La Société LEMAITRE VASCULAR SAS, dont le siège social se situe 79, avenue de Villiers 75017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 498 565 068, représentée par Mxxxx, Directeur Général, dûment habilité et ayant reçu tout pouvoir,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail et dans la mesure où la société LEMAITRE VASCULAR est dépourvue de délégué syndical avec un effectif de moins de 11 salariés, il a été proposé aux salariés un projet d’accord pour la mise en place d’une convention de forfait jours sur l’année, l’instauration des règles relatives au droit à la déconnexion et la modification de la période d’acquisition des congés payés.
La consultation visant à ratifier ou non ce projet d’accord ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication du projet d’accord et cette communication ayant été réalisée le 19 novembre 2019, il a été demandé aux salariés s’ils entendaient ou non approuver ce projet d’accord le 4 décembre 2019.
Les membres du bureau de vote ont procédé à l’ouverture de la boite postale le 4 décembre 2019 à 11 heures et ont récupéré les plis qu’elle contenait.
Le dépouillement a eu lieu, le même jour au 208 rue Garibaldi – 69003 Lyon à partir de 11h30.
Le procès-verbal relatif aux opérations de dépouillement et la liste d’émargement sont joints au présent accord.
Il y avait 7 votants, 7 suffrages exprimés et 7 oui.
L’accord a donc été adopté à la majorité des deux tiers.
Préambule
Le présent accord a pour objet de (i) mettre en place les conventions de forfait jours sur l’année, (ii) préciser les règles en matière de droit à la déconnexion des salariés et (iii) modifier la période d’acquisition des congés payés pour la faire coïncider avec l’année civile.
Sur la mise en place des conventions de forfait jours sur l’année
La société LEMAITRE VASCULAR a souhaité préciser les règles relatives aux conventions de forfait jours sur l’année des cadres itinérants afin de réaffirmer son attachement à la préservation de leur santé et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La société LEMAITRE VASCULAR souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
La société LEMAITRE VASCULAR souhaite, tout particulièrement, rappeler son attachement à la prise des jours de repos découlant du forfait. A ce titre, la société LEMAITRE VASCULAR souhaite mettre tout en œuvre pour permettre à ses salariés au forfait jours de pouvoir prendre leurs jours de repos.
Convaincue que le recours aux conventions annuelles de forfait jours est basé sur la souplesse d’organisation qui est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail de ses salariés, la société LEMAITRE VASCULAR est vigilante quant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et souhaite suivre la charge de travail en appliquant de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le supérieur hiérarchique et les collaborateurs concernés.
Sur le droit à la déconnexion
Convaincue également que la performance de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salariés, l’entreprise entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion afin de réguler les usages des outils numériques.
Dans ce contexte, la volonté de la Direction est de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés à leurs outils de travail.
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise LEMAITRE VASCULAR de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Sur la modification de la période d’acquisition des congés payés
Par ailleurs, afin de gagner en lisibilité dans la gestion des congés payés, il est prévu de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la période annuelle relative aux conventions de forfait jours, c’est-à-dire à l’année civile.
Des dispositions transitoires régiront les congés payés acquis au cours des périodes d’acquisition précédentes.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d’un accord collectif d’entreprise lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est de moins de 11 salariés.
Il a été conclu selon le calendrier de négociation suivant :
Le 19/11/2019 : transmission d’une note d'organisation de la consultation du personnel de la société LEMAITRE VASCULAR et du projet d’accord collectif aux salariés
Le 04/12/2019 : organisation de la consultation des salariés.
Table des matières
TITRE I : FORFAITS JOURS 6
ARTICLE 1 - Objet de l'accord 6
ARTICLE 2 - Salariés concernés 6
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 6
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place 6
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 7
ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos 7
ARTICLE 3-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 8
ARTICLE 3-5 - Décompte du temps de travail 10
ARTICLE 3-6 - Travail exceptionnel le dimanche des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année 10
ARTICLE 3-7 - Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail 11
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos 11
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année 11
ARTICLE 3-10 - Rémunération 11
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel 12
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail 12
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel 12
TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION 14
ARTICLE 1 - Définitions 14
ARTICLE 2 - Champ d’application 14
ARTICLE 3 - Obligations respectives 15
ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 15
ARTICLE 5 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 16
TITRE III : MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN VUE DE SON ALIGNEMENT AVEC LA PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS 18
ARTICLE 1 - Période d’acquisition et de prise des congés payés 18
ARTICLE 2 - Période transitoire. 18
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 20
ARTICLE 1 - Durée de l'accord 20
ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l’accord. 20
ARTICLE 3 - Interprétation 20
ARTICLE 4 - Révision 20
ARTICLE 5 - Dénonciation 21
ARTICLE 6 - Publicité 21
ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 22
TITRE I : FORFAITS JOURS
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour
les salariés cadres itinérants autonomes.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfaits annuelles en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et remplace les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la société ayant le même objet.
Cet accord a vocation à actualiser les pratiques actuelles de la société en matière de convention de forfait en jours sur l’année sans en modifier profondément le fonctionnement.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés cadres itinérants autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes :
Technico-commercial (niveau VII échelons 1 à 3 et niveau VIII échelons 1 à 3 de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la société)
A condition de répondre aux critères d’autonomie et d’impossibilité de prédéterminer à l’avance la durée du travail de par la nature des fonctions exercées, d’autres postes que les cadres itinérants pourront être concernés par le présent accord.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou à l’avenant au contrat de travail, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
les règles de décompte des jours travaillés et des jours de repos ainsi que les règles relatives au suivi de la charge de travail ;
la possibilité pour le salarié de renoncer aux jours de repos contre majoration.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Au 30 novembre de chaque année, un arrêté du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos pris sera effectué, avec une projection du nombre de jours travaillés et de repos prévus pour le mois de décembre.
De la sorte, à la date du 30 novembre, LEMAITRE VASCULAR sera en mesure de déterminer si au 31 décembre de l’année considérée, le salarié respectera bien le plafond annuel de jours travaillés sur l’année.
S’il s’avérait qu’un ajustement était nécessaire pour que le salarié respecte bien le plafond de 214 jours travaillés par an (par exemple en cas de travail le samedi) alors ce dernier devra au cours du mois de décembre :
Soit poser de jours de repos/ congés payés supplémentaire par rapport à ceux qu’il a planifié ;
Soit en cas d’épuisement du nombre de jours de repos et de congés payés, et un risque de dépassement du nombre de jours de travail convenu au forfait (du fait du travail du samedi par exemple) l’employeur imposera la prise de jours de repos complémentaires avant le 31 décembre.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour les entrées et sorties en cours d’année, il y a lieu de se référer à l’article 3.3.
ARTICLE 3-3 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires moins :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
25 jours de congés payés ;
Le forfait de 214 jours (journée de solidarité incluse) ;
= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.
Ex : 366- 104-9-25-214= 14 en 2020
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos liés au forfait varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).
ARTICLE 3-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-4-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajout au nombre de jours prévus dans la convention annuelle de forfait en jours des congés payés non acquis à proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2020.
Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2020 au 30-4-2020 = 85 et du 1-5-2020 au 31-12-2020 = 168.
Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 253.
Congés payés non acquis : 25 (la période d’acquisition est de janvier à décembre)
Congés acquis : 0
Jours restants à travailler : ([214+25] x 168/253= 158.70
Jours de repos issus du forfait : 168-158.70=9.3 arrondis à 10
ARTICLE 3-4-2 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés de sorte que le nombre de jours au forfait est réduit d’autant (circulaire DRT n°7 du 06/12/2000 point 24).
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos issus du forfait)] x nombre de jours d'absence
Exemple : Maladie de 8 jours du 17 au 26-9-2020 et salaire de 1800 euros bruts
(1800 × 12) / (214 + 25 + 9 + 14) × 8 = 21600 /262 x 8 = 659.54 €
ARTICLE 3-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 29-2-2020. Son forfait est de 214 jours sur l'année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 1800 €.
Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.
Il lui reste 10 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-12-2020.
Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-1-2020 au 29-2-2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 2 = 5 jours.
Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année : 21600/262 =82.44.
Jours de repos dus au titre du forfait : 14 (nombre de jours RTT sur 2020) × 42/262 = 2.24 jours.
Jours dus : 42 + 2.24 = 44.24.
Salaire dû pour janvier et février 2020 : 44.24 × 82.44 € = 3647.15 €.
Congés payés non pris : 10 x 82.44= 824.40 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence : 5 x 82.44= 412.20 €
ARTICLE 3-5 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 3-6.
En tout état de cause, le dimanche est un jour de repos obligatoire.
Une fiche de suivi du temps de travail devra être complétée par les salariés selon le modèle en annexe 1.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur le fichier excel prévu à cet effet :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.
ARTICLE 3-6 – Travail exceptionnel le dimanche des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année
Toutefois, les salariés peuvent être amenés à travailler certains dimanches lors notamment de de foires et/ ou salons.
Conformément aux articles L.2253-1 à L.2253-3, la société LEMAITRE VASCULAR a choisi de spécifier par accord d’entreprise les contreparties accordées en cas de travail exceptionnel du dimanche.
La semaine précédant le dimanche travaillé, le salarié sera tenu de prendre un jour de repos (JRTT). A défaut, la direction imposera la date du jour de repos (JRTT) au salarié qui devra, en tout état de cause, être pris dans les six jours précédant le dimanche travaillé.
Enfin, le lundi suivant le dimanche travaillé sera nécessairement chômé au titre d’une journée compensatoire de repos. Ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de repos annuels issus du forfait ni des congés payés.
Si le lundi suivant le dimanche travaillé devait, en raison de circonstances exceptionnelles ou pour répondre aux exigences de la clientèle, être travaillé, la journée compensatoire de repos serait prise dans la quinzaine qui suit le dimanche travaillé.
ARTICLE 3-7 – Respect des durées minimales de repos obligatoires et des durées maximales de travail
Les salariés sont tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que l’amplitude de 13 heures par jour est une amplitude maximale exceptionnelle et non une journée de travail normale.
Les salariés sont tenus de prendre au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
pour la moitié sur proposition du salarié,
pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Le report des jours de repos liés au forfait d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible. La société LEMAITRE VASCULAR imposera donc les dates des jours de repos non posés avant le 15 novembre.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit sur l’année
La convention individuelle de forfait annuelle en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 – Rémunération
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année déclare sur le fichier excel prévu à cet effet :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié respectent les durées maximales de travail et le repos minimum quotidien.
S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par mail son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation de son travail et sa charge de travail.
Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié soumis à une convention de forfait jours sur l’année bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
TITRE II : DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 1 - Définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : journée ou demi-journée de travail durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Devoir de déconnexion du salarié : le devoir pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.
Devoir de déconnexion de l’employeur : devoir de ne pas solliciter le salarié en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. L’employeur doit également veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise et notamment ceux en possession d’un smartphone professionnel connecté à leur boîte e-mail professionnelle ainsi que tout salarié pouvant se connecter via une connexion au réseau à distance (VPN) ou tout salarié pouvant être amené à utiliser un téléphone professionnel.
Il est expressément convenu que les salariés ne sont pas autorisés à se connecter à leur adresse e-mail professionnelle via leur smartphone personnel.
L’ensemble des salariés cadres itinérants de la société LEMAITRE VASCULAR exerçant en télétravail sont visés par l’accord.
ARTICLE 3 – Obligations respectives
Les salariés de la société LEMAITRE VASCULAR ont le devoir de respecter le droit à la déconnexion notamment en respectant les recommandations édictées aux articles 4 et 5 du présent titre.
Il ne pourra être reproché à un salarié de faire usage de son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.
Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.
Toutefois, sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs temps de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. Si la société n’est pas en mesure de contrôler les courriels externes à la société, les courriels internes ne doivent pas être envoyés entre 21 heures et 7 heures sauf circonstances exceptionnelles.
Dans la mesure où la société appartient à un groupe international, il est rappelé au salarié que les courriels reçus en dehors de son temps de travail habituel ou d’une amplitude horaire définie avec la Société de la part de collègues travaillant sur un autre fuseau horaire doivent être traités pendant son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés, toute dérogation devant être exceptionnelle et justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’exercice du droit à la déconnexion demande une exemplarité de la part des responsables hiérarchiques et de la direction.
Lors de l’entretien professionnel relatif au forfait jours, le supérieur hiérarchique fera un point spécifique avec son collaborateur sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle. Le bon usage des outils numériques professionnels sera abordé et un point sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.
ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer aux dialogues oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Le salarié devra se déconnecter de ses outils de communication à distance en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.
Le salarié ne devra pas répondre aux emails, appels téléphoniques, message texte ou passer des appels professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Indépendamment du fait que le salarié soit soumis à une convention annuelle de forfait jours, il bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire susmentionnés. S’il est libre, en raison de son autonomie, d’organiser son temps de travail, le salarié doit respecter les temps de repos minimum et ne pas travailler pendant ses vacances, ses repos hebdomadaires ou encore tout arrêt maladie.
Bien que la société tienne compte des demandes de flexibilité de ses salariés, elle veille à ce que ces derniers bénéficient de manière effective de leur temps de repos.
En conséquence, la société encourage et recommande au salarié d’adopter les mesures suivantes pour respecter son droit de déconnexion :
Utiliser la fonction « Absence du bureau » sur sa messagerie professionnelle pendant ses vacances ou autres congés et indiquer la personne à contacter en son absence ;
Eteindre ses outils de communication professionnels en dehors de son temps de travail.
ARTICLE 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail en cas de difficultés relatives au droit à la déconnexion ;
Ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité…).
Toutefois, une dérogation sera appliquée lors de tous événements exceptionnels liés à l’activité commerciale de l’entreprise qui interviendraient les week-ends et les jours fériés. Cependant le salarié veillera à prendre au moins un jour de repos dans la semaine où sera travaillé le dimanche ou le jour férié.
TITRE III : MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN VUE DE SON ALIGNEMENT AVEC LA PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 - Période d’acquisition et de prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail :
la période d’acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
pour une période de prise fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 devront être pris sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2 - Période transitoire
Avant le 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés allait du 1er juin au 31 mai de l’année N.
La modification de la période d’acquisition au 1er janvier 2020 a des conséquences sur les jours de congés pour la période d’acquisition allant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit 14.56 jours.
Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019
Il est créé une réserve de jours de congés (ci-après désignée « RJC ») destinée à recevoir le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et non pris au 31 décembre 2019.
Ces jours devront être soldés avant le 31 décembre 2020 au plus tard.
Il est demandé aux salariés concernés de poser leurs jours de congés avant le 30 juin 2020. Lesdits jours de congés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.
Si au 30 juin 2020, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 n’étaient pas posés, la Direction en imposerait discrétionnairement les dates.
Sort des congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019
Ces jours seront affectés à la RJC et devront être soldés avant le 30 juin 2021.
Il est demandé aux salariés concernés de poser leurs jours de congés avant le 31 décembre 2020. Lesdits jours de congés pourront être pris jusqu’au 30 juin 2021.
Si au 31 décembre 2020, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019 n’étaient pas posés, la Direction en imposerait discrétionnairement les dates.
Les salariés qui seront embauchés après le 1er janvier 2020 ne sont pas concernés par cette modalité temporaire.
La RJC disparaîtra au 1er janvier 2022 au plus tard. Les jours non pris au 31 décembre 2021 seront automatiquement perdus.
En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2021 ainsi qu’en cas de mutation dans le Groupe, les jours de la RJC seront indemnisés et pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés comme les congés payés annuels.
Afin de permettre à chaque salarié de comprendre le mécanisme et de limiter au maximum les erreurs au cours de cette période transitoire, une note individuelle leur sera adressée tous les 6 mois pour leur faire un état des lieux de leur situation sur le solde de congés payés, les périodes d’acquisition et les dates limites auxquelles les congés devront être pris.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer éventuellement des négociations relatives à son adaptation.
Au cas particulier, une réunion sera organisée avec l’ensemble du personnel en l’absence de Comité économique et social pour envisager une éventuelle révision de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 3 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les mêmes règles que celles applicables à la conclusion du présent l’accord. En cas d’élection d’un représentant au Comité social et économique, c’est ce dernier qui sera sollicité pour la négociation d’avenants interprétatifs.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 – Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord peut être engagée soit par l’employeur au moyen d'un courrier adressé à l'ensemble des salariés et déposé à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes soit par courrier recommandé signé par les salariés représentant les deux tiers du personnel et déposé à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes.
L’accord ainsi révisé induit l'organisation d’une consultation des salariés dans les mêmes conditions que celles prévues pour la signature du présent accord.
Les modalités de révision de l’accord seront adaptées en cas d’élection d’un Comité social et économique dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La procédure de dénonciation du présent accord peut être engagée soit par l’employeur au moyen d'un courrier adressé à l'ensemble des salariés et déposé à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes soit par courrier recommandé signé par les salariés représentant les deux tiers du personnel et déposé à la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes.
Les modalités de dénonciation de l’accord seront adaptées en cas d’élection d’un Comité social et économique dans l’entreprise.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est également transmis à la Direccte.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du commerce de gros et en informera l’autre partie signataire.
Fait à Paris
Le 4 décembre 2019
Pour la société LEMAITRE VASCULAR
Signature
Annexe 1 : Document de suivi du temps de travail- Convention de forfait jours annuelle (ce document sera remis en format Excel aux salariés)
Décompte mensuel
[Reproduction ci-dessous du calendrier du mois civil]
Décompte du mois de [ à compléter]
Jours du mois | Qualificatif du jours : -Travail -Congé payé -Absence maladie -Travail -Repos journée ou -demi-journée |
Repos journalier 11 heures consécutives Oui/Non Repos: [___] h |
Repos hebdomadaire 35 heures consécutives Oui/Non Repos: [___] h |
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Merci d’indiquer les temps de repos quotidiens (entre deux journées de travail) et hebdomadaires (week-ends). Pour mémoire, le temps de repos hebdomadaire doit au minimum être de 35h et le temps de repos quotidien de 11h. A défaut, merci de le signaler immédiatement à votre supérieur hiérarchique.
Informations sur les conditions d’exercice du travail
Estimez-vous que votre charge de travail a été raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)
La répartition de votre travail dans le temps vous paraît-elle raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)
Avez-vous respecté les règles relatives au temps de repos hebdomadaires et quotidien sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)
Avez-vous rencontré des difficultés pour prendre des jours de repos ou de congés sur le mois considéré ?
Oui ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solutions mises en œuvre pour y remédier)
Non ☐
Le _________
Signature du salarié
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