Accord d'entreprise "L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060146
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FACTEM
Etablissement : 49866044800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société FACTEM, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros, immatriculée sous le n° RCS 498 660 448 et dont le siège social est sis 32 route de Caen 14400 BAYEUX, représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

ET

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

en leur qualité de membre titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 juillet 2022,

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mis en place par accord collectif du 27 août 2012 pour les salariés non-cadres des sections productives, il avait été prévu une modulation du temps de travail, afin d’allouer une capacité de production en adéquation avec les demandes des clients.

Aujourd’hui, il est fait le constat que cette organisation du temps de travail n’est plus adaptée puisque les variations de production sont aujourd’hui anticipées en amont et n’est plus souhaitée par les salariés concernés.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent avenant ont estimé qu'il était nécessaire de redéfinir des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail plus en adéquation avec l’évolution de l’activité de production.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique au personnel non-cadre de production en CDD et en CDI, les personnes à temps partiel ne sont pas concernées.

Cet avenant se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures portant sur la durée du travail, notamment les dispositions de l’accord sur la Réduction et l’Aménagement du temps de travail en date du 27 août 2012 et son avenant du 23 septembre 2014.

En conséquence,

L’article 2 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 3 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 4 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est remplacé par :

La durée maximum de travail par jour est fixée à 9h. Elle peut être portée à 10h avec accord du salarié sans toutefois excéder 48h par semaine.

L’article 5 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est remplacé comme suit :

L’employeur respectera un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires pour fixer des heures supplémentaires. Ce délai pourra être réduit en accord avec le salarié.

L’article 6 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 7 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé

L’article 8 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 9 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 10 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 11 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

L’article 12 de l’Accord sur l’annualisation du temps de travail en date du 27 août 2012 est supprimé,

Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif des salariés concernés est de 1607 heures, étant précisé que le décompte de cette durée est aligné sur l’exercice fiscal (du 1er octobre au 30 septembre).

Les parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.

Les parties décident que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail feront l’objet d’une constatation et d’un paiement mensuel (au cours de la période ou du mois suivant selon la date de la réalisation de ces heures supplémentaires).

Les heures supplémentaires effectuées avant le 20 de chaque mois seront payées au cours de ce même mois. Les heures supplémentaires effectuées entre le 20 et la fin du mois seront payées le mois suivant.

Conformément à la législation en vigueur, le nombre maximum d’heures supplémentaires ne peut pas excéder 220 heures.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont seulement celles effectuées à la demande du responsable hiérarchique.

Article 3 : SUIVI DE DE L’ACCORD

Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet avenant, la première consultation ayant lieu entre le 15 mars 2024 et le 15 avril 2024.

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Article 4.2 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation et le cas échéant de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Article 4.3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4.4 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé par la Direction :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dont une version signée par les parties en format PDF et une version anonymisée en format Word.

  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Enfin, le texte du présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Bayeux, le jeudi 28 septembre 2023

Pour la société,

XXXX

Pour le Comité Social et Economique

XXXX XXXX
XXXX XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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