Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL TAXI A.I.M. LASSERRE
Cet accord signé entre la direction de SARL TAXI A.I.M. LASSERRE et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920005074
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TAXI A.I.M. LASSERRE
Etablissement : 49867668300028
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise SARL TAXI AIM LASSERRE, dont le siège social est situé à 62 rue de la Vendée, 49280 LA TESSOUALLE,
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Force est de constater que l’activité est par nature très variable.
C’est pourquoi, outre l’obligation d’ajuster régulièrement les heures de travail, les parties ont souhaité s’offrir une agilité permanente et ont donc souhaité recourir à l’organisation du travail sur l’année.
En ce sens, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques et notamment s’agissant de la durée du travail.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite une organisation du travail sur l’année et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de :
Maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
Recourir à une organisation du travail sur l’année.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel :
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel
Contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel. Les parties se laissent la possibilité de se soustraire à ce dispositif d’organisation du travail sur l’année par disposition contractuelle.
Article 2 – Dispositions d’ordre général :
2-1- Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
2-2 - Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
2-3-- Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.
Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
2-4-Temps de trajet
Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Exception : Au sein de l’entreprise X, le temps de déplacement entre le siège et le lieu d’exécution de la mission est qualifié de temps de travail effectif avec toutes les conséquences y attachées, notamment les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
2-5-Astreinte
Définition : « L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Il s’agit de répondre au téléphone et faire face aux demandes des clients pendant ce laps de temps.
Durée : L’astreinte pourra être soit du vendredi 18 heures au dimanche à minuit ou sur une semaine entière.
Programmation : Les astreintes seront définies au moins un mois à l’avance par la direction. Il appartiendra aux salariés de trouver un accord entre eux pour convenir celui qui sera concerné par l’astreinte.
Indemnisation :
Il est fixé une indemnisation fixe de l’astreinte à hauteur de 15,00 euros bruts par jour d’astreinte. Ce montant sera amené à évoluer, dans ce cas, le montant sera décidé unilatéralement par l’employeur par note de service.
Le temps d’intervention est assimilé à du temps de travail et rémunéré comme tel.
Article 3 – Durée du travail
3-1- Durée légale du travail
Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
3-2- Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.
3-3- Temps de repos
Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3.4- Temps de pause
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Les temps dits « temps d’attente » c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le moment ou le client est déposé à son RDV et le moment où il reprend le véhicule est du temps d’attente pendant lequel le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sous réserve d’être à l’heure pour le client MAIS ce temps est rémunéré et qualifié de temps de travail effectif. En revanche, il est considéré comme du temps de pause.
Article 4 – Organisation de la durée du travail :
4-1-Décompte de la durée du travail
Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés.
Chaque salarié doit déclarer les heures effectuées chaque jour.
A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.
4-2-Organisation de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail sera du lundi au vendredi, dans les limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et des temps de repos obligatoires.
L’organisation du travail pourra s’étendre du lundi au dimanche à raison d’au plus une fois par mois.
L’aménagement du temps de travail de l’entreprise fonctionne de la façon suivante : une durée du travail de 35 heures en moyenne sur l’année civile. Les heures effectuées au-delà de la 36ème (inclue) sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel permettant la compensation d’une période de haute d’activité par une période basse.
Les horaires de travail sont transmis la veille pour le lendemain.
Ainsi, cette organisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et d’éviter le recours au chômage partiel.
La période d’organisation du travail sur l’année s’étend au 1er janvier au 31 décembre c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées. Etant entendu que l’horaire de travail, est réparti de façon différente au cours des périodes de forte activité, des périodes normales et des périodes de faible activité.
4-3- Gestion des absences en cours d’année
Principe : En cas d'absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Exceptions :
Compte tenu de la variation imprévisible de la charge de temps de travail, il est retenu pour un salarié à temps complet une durée de 7 heures du lundi au vendredi.
Lorsque la totalité des congés payés n'est pas acquise, notamment en cas d'embauche en début de période de référence, la durée de travail est augmentée à due concurrence.
A titre d’exemple pour l’année 2020 :
1er cas : salarié ayant acquis tous ses droits à congés : 366 jours calendaires – 104 (samedis & dimanches) – 9 jours fériés – 25 jours ouvrés de congés payés = 228 jours X 7 heures = 1 596 heures + 7 heures de journée de solidarité pour un salarié à temps complet = 1 603 heures.
2ème cas : salarié ayant acquis seulement 5 jours de congés payés : 366 jours calendaires – 104 (samedis & dimanches) – 9 jours fériés – 5 jours ouvrés de congés payés = 248 jours X 7 heures = 1 736 heures + 7 heures de journée de solidarité pour un salarié à temps complet = 1 743 heures. Dans ce cas, seules les heures au-delà de 1 743 heures ouvriront droit au bénéfice de la majoration pour heures supplémentaires.
4-4- Gestion des heures de fin d’année / arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou son horaire contractuel. Le solde d’heures (s’il est positif) sera payé mais ne fera pas l’objet d’une majoration aux conditions habituelles. Le solde d’heures (s’il est négatif) fera l’objet d’une retenue sur salaire sur le dernier mois de paie.
Lorsque le compteur prend fin en cours d’année de référence, pour un motif lié à un cas de force majeure, le solde du compteur (s’il est positif) sera majoré au taux habituel.
Lorsqu’en fin d’année, soit au 31 décembre, le compteur d’heures est négatif et uniquement imputable à l’activité de l’entreprise, deux options :
Soit un recours au chômage partiel et/ou activité partielle
Soit une remise à zéro du compteur d’heures sans que le salarié concerné soit contraint de « récupérer » les heures non réalisées mais rémunérées.
Lorsqu’en fin d’année, soit au 31 décembre, le compteur d’heures est négatif et imputable à des absences du salarié, dans ce cas, le compteur sera remis à zéro du compteur au 1er janvier par décision unilatérale (non motivée) de la Direction sans incidence sur le salaire.
Article 5 – Rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause et les périodes de temps de travail effectif.
A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés, soit 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires.
Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise est effectué sur cette base.
Prime d’ancienneté :
A partir d’un an d’ancienneté, le salarié perçoit une prime d’ancienneté.
Le montant est égal à : 1% du salaire de base.
Chaque année, la prime d’ancienneté est augmentée de 1% sans limitation de pourcentage.
Elle fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
La prime d’ancienneté ainsi calculée ne tient pas compte des éventuelles heures supplémentaires.
Article 6 – Heures supplémentaires
6-1 Déclenchement
Les heures réalisées au 31 décembre de chaque année au-delà de 1 607 heures annuelles pour un salarié présent toute l’année civile et ayant acquis l’ensemble des 30 jours ouvrables de congés payés déclenchent l’application du régime des heures supplémentaires.
6-2 Définition des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures annuelles : il s’agit des heures qui n’ont pas pu être compensées par des périodes de basse activité.
6-3 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).
6.4 Contreparties
Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin d’année, soit au 31 décembre de chaque année. Elles bénéficient d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% peu important leur rang.
Ces heures payées en fin d’année, sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire réalisées au-delà de la durée légale du travail et à ce titre elles bénéficient du régime dit de défiscalisation actuellement en vigueur au moment de la rédaction du présent accord. La direction décline tout changement de régime législatif à ce sujet.
6-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume d’heures du contingent
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de travaux urgents ou de nécessités imprévisibles et urgentes de service.
Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
6-6 - Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 25%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les mêmes conditions à savoir une majoration de 25%.
6 – 7 - Article 9 : Travail de nuit exceptionnel
Principe : Si, par suite d’astreinte ET de temps d’intervention, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 25%.
Toute heure travaillée en heure de nuit (par exemple une arrivée à 5 heures le matin à l’embauche) est majorée de 25% et la majoration est payée le mois au cours duquel elle est effectuée.
6 – 8 – Non-cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 7 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 8 : Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, étant précisé que s’agissant des dispositions relatives aux Heures Supplémentaires, elles prennent effet rétroactivement pour l’année 2019.
Article 10 : Suivi de l’accord
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 11 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait Le 3 décembre 2020
à CHOLET
en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
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