Accord d'entreprise "Accords portant sur les congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06522001065
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS SANTE PYRENEES
Etablissement : 49875066000025
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD PORTANT SUR
LES CONGES PAYES
ENTRE :
Le ______________
_____________________________
Dont le siège social est situé ________________________
Représenté par Monsieur / Madame _____________, en sa qualité de _______________
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.
Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.
Il est précisé que le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
D’autre part,
S O M M A I R E
Article 1. Objet du présent accord 3
Article 2. Champ d’application du présent accord 3
Article 3. Période d’acquisition des congés payes 4
Article 4. Période de prise des conges payes 4
Article 5. période transitoire 4
Article 6. Ordre des départs en conges payes 7
Article 7. Modalités de prise des conges payes 7
Article 7-1 : Durée et période du congé principal 7
Article 7.2 - Jours de fractionnement 8
Article 8.1 –Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés 9
Article 8.2 –Dépôt et Publicité 9
Article 8.3 –Clause de Suivi et de RDV 9
ANNEXE 1 : (voir note d’information sur les modalités de consultation) 11
PREAMBULE
En application de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du _________ et de l’accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours en date du _________, la période de référence pour ces modalités d’aménagement du temps de travail est l’année civile.
Parallèlement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, à défaut de disposition conventionnelle contraire, conformément aux dispositions des articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail, soit du 1er juin N au 31 mai N+1 et la période de prise des congés payés est fixée du 1 mai N+1 au 31 mai N+2.
Dans un soucis de faciliter l’organisation du travail, le décompte annuel du temps de travail et la prise des congés payés et jours de repos (JNT au titre du forfait jours), _______________ qui emploie plus de 11 salariés mais moins de 50 salariés, a décidé, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social et Economique, de négocier un accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous, avec des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, dans les conditions de l’article L 2232-21 du Code du Travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de modifier, en application des dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés et d’aligner ces périodes sur la période de référence pour le décompte du temps de travail, à savoir sur l’année civile.
C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
la période d’acquisition des congés payés ;
la période de prise des congés payés
L'ordre des départs pendant cette période de prise des congés payés;
Les modalités de prise des congés.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein _________________.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés _________________.
Période d’acquisition des congés payes
En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, par le présent accord collectif, les parties conviennent que la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés est une période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Chaque salarié acquiert, dès le 1er jour de travail sur cette période, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables par an.
On entend par travail effectif les périodes pendant lesquelles le salarié a été à son poste de travail. Sont assimilés toutefois à du travail effectif : les congés payés de l’année précédente, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d’un forfait jours, les repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires, le congé de maternité, les arrêts de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle (dans la limite d’un an).
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée totale exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Période de prise des conges payes
Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de respecter les règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé principal fixé au présent accord.
La période de prise des congés est fixée entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 et les congés payés non pris à l’issue de la période de prise de congés payés ne pourront pas être reportés sur la période suivante de prise de congés payés (à savoir du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2).
Par voie de conséquence, les congés payés acquis au titre de la période de référence et non pris au 31 décembre N+1 de chaque année seront perdus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et d’accord exprès de l’employeur et du salarié concerné.
période transitoire
Dans la mesure où les dispositions ci-dessus relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés entrent en vigueur au 1er janvier 2022, la modification de ces périodes d’acquisition et de prise des congés payés nécessite que soit mise en place une période transitoire pour :
les congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (au plus 30 jours ouvrables) ; et
les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (au plus 17,5 jours ouvrables arrondis à 18).
Ainsi, la période transitoire est fixée comme indiqué ci-dessous :
Période d’acquisition des CP | Nombre maximal de jours ouvrables acquis | Période de prise des CP avant nouvelles dispositions | Période de prise des CP avec nouvelles dispositions |
---|---|---|---|
1er juin 2020 / 31 mai 2021 | 30 | 1er mai 2021 / 31 mai 2022 | 1er mai 2021 / 31 décembre 2022 |
1er juin 2021 / 31 décembre 2021 | 17,5 arrondis à 18 | 1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 | |
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 | 30 | 1er janvier 2023 / 31décembre 2023 | |
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 | 30 | 1er janvier 2024 / 31décembre 2024 |
Schéma explicatif de la période transitoire :
1er juin 2020 1er mai 2021 31 mai 2021 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2023
Acquisition
Des CP
1er juin 2020 1er mai 2021 31 mai 2021 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2023
Prise
Des CP
Ordre des départs en conges payes
L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins un mois avant son départ.
Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sont les suivants :
- les nécessités de service
- le roulement des années précédentes
- la situation de famille du bénéficiaire (présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie)
- l’activité du salarié concerné chez un ou plusieurs autres employeurs
- les vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise
- l’ancienneté dans l’entreprise
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein _____________ ont droit à un congé simultané.
Modalités de prise des conges payes
Article 7-1 : Durée et période du congé principal
En application des dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés payés pouvant être pris en une fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. On parle alors de congé principal.
Des dérogations individuelles à la durée maximale du congé principal sont toutefois possibles, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, pour les salariés qui justifient:
Soit de contraintes géographiques particulières,
Soit de la présente au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par ailleurs, le fractionnement du congé principal, à savoir sa prise en plusieurs fois, sera possible dans les conditions ci-après définies :
- Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables :
Les congés payés devront être continus, pris en une fois, pendant la période de prise des congés payés prévus par le présent accord. Le fractionnement n’est donc pas possible.
- Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé supérieur à 12 jours ouvrables :
o Le congé principal pourra être fractionné
o Une des fractions du congé principal devra être, par application des dispositions conventionnelles de branche, d’au moins 18 jours ouvrables continus. Par dérogation, un salarié pourra prendre moins de 18 jours ouvrables continus, mais il devra prendre au moins 12 jours ouvrables continus.
o La fraction du congé principal d’au moins 18 jours ouvrables continus visée ci-dessus (ou par dérogation, d’au moins 12 jours ouvrables continus) devra être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
o Le reste du congé principal, au-delà de la fraction d’au moins 18 jours ouvrables continus visée ci-dessus (ou par dérogation, d’au moins 12 jours ouvrables continus), pourra être pris en une ou plusieurs fois, en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre.
Article 7.2 - Jours de fractionnement
Les jours de « fractionnement » correspondent aux jours supplémentaires de congés payés accordés à un salarié lorsque le nombre de jours du conge principal pris par ce salarié, en dehors de la période définie ci-dessus, excède un certain nombre.
Les parties conviennent , pour les jours de fractionnement, d’appliquer les dispositions légales et réglementaires applicables.
Ainsi, et sauf renonciation individuelle du salarié concerné, il sera accordé, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail :
2 jours ouvrables supplémentaires : lorsque le nombre de jours du conge principal pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est au moins égal à 6 ;
1 jour ouvrable supplémentaire : lorsque le nombre de jours du conge principal pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est lui-même compris entre 3 et 5.
Il est précisé que pour le bénéfice des jours de fractionnement mentionnés ci-dessus, les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte.
Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord
Article 8.1 –Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’après sa signature par les salariés mandatés par des organisations représentatives, il ait été approuvé par la majorité des du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2132-23-1, D.2232-2 à D. 2232-4, R. 2232-5, D. 2232-8 et D. 2232-9 du Code du Travail.
Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du ___________ jointe en Annexe 1 au présent accord.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8.2 –Dépôt et Publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal ________________.
Ce dernier déposera l’accord collectif et le PV de consultation qui y sera annexé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, après avoir toutefois été amputée des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise et notamment les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés au sein du bureau de la Direction et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.
Article 8.3 –Clause de Suivi et de RDV
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Article 8.4 –Interprétation
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant ladite requête, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 8.5 –Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8.6 –Dénonciation
Le présent accord collectif et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à _____________
Le ________________
En_________ exemplaires originaux
Pour _________________
Monsieur / Madame _____________,
En sa qualité de _______________
Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.
Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.
ANNEXE 1 : (voir note d’information sur les modalités de consultation)
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