Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez VERTDECO EVERGREEN HYSOPE - OLIVIER RACINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERTDECO EVERGREEN HYSOPE - OLIVIER RACINE et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820004796
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIER RACINE
Etablissement : 49880091100030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société Olivier racine sous l’enseigne SAUVAJE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES
Sous le numéro 498800911,
Dont le siège social est sis à Chemin. Rural n°. 12 78114 Magny les Hameaux,
Représentée par Monsieur Olivier Bedouelle gérant
Ci-après dénommée "la Société"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur Jorge Da Silva
Monsieur Remy Gouablin
D’autre part
PREAMBULE
La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé est de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. La volonté des salariés est d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. La volonté de l’entreprise est d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront faire connaitre leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de trajet ne constitue donc pas du temps de travail effectif, quelque soit le mode de déplacement choisi par les salariés.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Le temps de travail effectif sur chantier est fixé à 7h45 du lundi au jeudi et à 6h45 le vendredi. Le chargement se fera en fin de journée pendant le temps effectif restant dû.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
3 – 1 Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Il est précisé que le temps normal de trajet ne peut dépasser 1h30.
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement et forfaitairement indemnisé de son temps de déplacement et de ses frais de panier par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet (soit au-delà d’1h30), le salarié est financièrement indemnisé pour le temps de trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail sans que ce temps puisse être qualifié de temps de travail effectif.
3 – 2 Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ce temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Ils perçoivent pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 5 – Prime de blanc
La prime de blanc est de 30€ par mois.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail effectif est de 39 h hebdomadaire soit 8 h du lundi au jeudi et 7 h le Vendredi.
Article 7 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et pour chaque salarié.
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie en repos égale à 100%.
Les taux de majorations
Les taux de majoration applicables seront les taux légaux.
Article 8 – Les durées maximum de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement du temps de travail se fait par le biais d’une application mobile qui géolocalise le collaborateur.
Chaque salarié a chargé sur le smartphone mis à disposition cette application dénommée FileMaker et est parfaitement informé de l’usage qui en est fait par la Société ainsi que la finalité de cette application qui est celle de l’enregistrement de son temps de travail.
Cette méthode d’enregistrement du temps de travail a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, d’une information du CSE et d’une information individualisée par salarié.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à MAGNY LES HAMEAUX
Le … 2020,
En trois originaux
Pour la Société
Monsieur Olivier BEDOUELLE
Les représentants élus titulaires du personnel :
Monsieur Jorge Da Silva
Monsieur Remy Gouablin
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