Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de contrats de travail à durée indéterminée intermittent et à l'indemnité de précarité versée aux contrats à durée déterminée" chez CITY JUNIOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITY JUNIOR et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023842
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CITY JUNIOR
Etablissement : 49884347300022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au congé de fractionnement et à la prise en charge spécifiques des titres de transports achetés à l'unité (2021-03-25)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-10-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT ET A L’INDEMNITE DE PRECARITE VERSEE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Entre :
La Société CITY JUNIOR,
Et :
, membre de la délégation du Comité Social et Economique de la Société City Junior, ayant obtenu 100% des votes exprimés aux dernières élections professionnelles ;
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans un milieu professionnel sujet à l’intermittence et à la saisonnalité, les Parties au présent accord reconnaissent que la Société CITY JUNIOR doit se donner les moyens de poursuivre son développement tout en assurant à ses collaborateurs une stabilité dans leur relation de travail.
Aussi, les Parties ont pu constater que l’activité d’accueil et d’accompagnement des enfants en gare et train, qui constitue le cœur de métier de la Société CITY JUNIOR, était caractérisée par des fluctuations d’activité liées à la saisonnalité propre notamment au calendrier scolaire.
Ces fluctuations entrainent une alternance de période d’activité haute et basse voire sans activité, ce qui contraint l’Entreprise à recourir à des contrats précaires.
Ainsi, afin de pérenniser les emplois concernés et d’assurer le besoin de flexibilité de la Société, il semble nécessaire de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail intermittent afin de limiter le recours à la précarité. Enfin, il convient de prévoir un dispositif d’amélioration de la compétitivité de l’Entreprise relatif à la précarité restante.
Titre I – La mise en place de contrats à durée indéterminée intermittent
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CITY JUNIOR qui :
Exerce leurs missions d’animateur et d’accompagnant des enfants à bord des trains.
Supervise les missions d’animations et d’accompagnement des enfants à bord des trains.
Gère la cellule de crise et assure le suivi opérationnel des missions de superviseurs et animateurs à bord des trains.
Il est précisé que les missions « d’animation » et « d’accompagnement » s’entendent de toute prestation d’accueil, d’orientation, d’enregistrement, d’animation du trajet des enfants à bord des trains et de remise des enfants aux personnes dûment habilitées à destination.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un mode d’organisation du travail permettant de pourvoir à des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées liées aux fluctuations des rythmes des week-ends et vacances scolaires.
Aussi, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise autorise la mise en œuvre de contrat de travail à durée indéterminée intermittent au sein de la société CITY JUNIOR dans les conditions prévues ci-après.
En complément, le présent accord a pour objet d’aménager le dispositif de précarité pour les contrats précaires nécessaires à l’activité de l’Entreprise.
ARTICLE 3 – EMPLOIS CONCERNES PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les emplois pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont attraits à des missions d’accueil et d’accompagnement sur des marchés et prestations dont l’activité est par nature soumise à la saisonnalité ou l’intermittence, cela comprend notamment les postes suivants :
Animateurs
Référents
Hotliners
Superviseurs
ARTICLE 4 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, il est impérativement écrit.
En tout état de cause, il mentionne :
La qualification du salarié,
Les éléments de la rémunération,
La durée annuelle minimale de travail du salarié,
Les périodes de travail,
Les modalités de refus de périodes de travail par le titulaire du contrat,
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
ARTICLE 5 – LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les Parties conviennent que le temps de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est réparti individuellement selon des périodes travaillées et non travaillées prévues par le contrat de travail en fonction de la saisonnalité de la prestation d’affectation.
La répartition du temps de travail des titulaires d’un contrat de travail intermittent est fonction d’une durée annuelle minimale de temps de travail impérativement fixée par le contrat de travail. Cette durée est individuelle et propre à chaque prestation.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne sauraient excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale contractuelle constitueront des heures de dépassement rémunérées au taux horaire contractuel non majoré.
Conformément à l’article L.3121-19, il est convenu que la répartition du temps de travail pourra conduire en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, ceci sans jamais dépasser les 12 heures de travail effectif.
ARTICLE 6 – LA REMUNERATION NON LISSEE DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Il est rappelé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ne bénéficient pas des droits résultants de la Loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Aussi, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficieront d’une rémunération mensuelle proportionnelle aux nombres d’heures effectivement accomplies sur le mois.
Il est précisé que, les heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telle.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION AUX SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT DES PERIODES DE TRAVAIL
Les horaires et les dates précises de la période de travail seront communiqués au salarié 7 jours avant la date contractuellement prévue de sa reprise de travail.
La modification de la programmation est communiquée par tout moyen en respectant un délai minimum de 3 jours, fonction de la confirmation client.
Le salarié en CDI Intermittent disposera de la possibilité de refuser, sauf circonstances exceptionnelles, 3 dates au sein de la période de travail correspondant à une année civile dans un délai de 3 jours avant le début de la prestation. Dans la mesure du possible l’entreprise essaiera de compenser cette période. Etant entendu qu’en l’absence de travail, le salarié ne pourra pas se prévaloir :
Du paiement de ladite période,
De l’absence de respect de la durée minimale fixée au contrat.
En l’absence de refus express du salarié, celui-ci sera considéré comme ayant tacitement accepté la proposition.
ARTICLE 8 – DROITS ET GARANTIES SPECIFIQUES DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Sauf exceptions légales ou conventionnelles, il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI à temps complet et partiel en matière de droit à congés payés, formation professionnelle et conditions de travail notamment.
Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. Le salarié devra en faire la demande expresse en lettre recommandée avec avis de réception.
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La Direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
ARTICLE 9 – CONGES PAYES DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Les salariés intermittents bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence dans l’entreprise que le mois concerné ait été ou non travaillé.
Il est bien entendu que ces droits pourront faire l’objet d’une proratisation dans l’hypothèse d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours d’une période travaillée.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés cumulés à la fin d’une période de travail de sorte à faciliter sa planification. En tout état de cause, la prise des congés payés ne pourra intervenir pendant les périodes travaillées.
ARTICLE 10 – JOURS FERIES POUR LES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail, les salariés en CDI Intermittent ne peuvent bénéficier des dispositions relatives au maintien du salaire dans l’hypothèse où le jour férié serait chômé.
ARTICLE 11 – PROTECTION SOCIALE DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le salarié en CDI intermittent bénéficiera de la mutuelle obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. Toutefois, compte tenu de la nature même du contrat, la continuité de la protection sociale du salarié pourra nécessiter le report de la cotisation salariale sur une période travaillée.
Le salarie en CDI intermittent bénéficiera du régime de prévoyance obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. En dehors de ses périodes de travail, aucune cotisation ne sera prélevée (patronale et salariale) mais le salarié sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.
Conformément à l’article L 1226-1 du Code du Travail, le salarié en CDI intermittent ne pourra pas prétendre au complément de salaire en cas d’incapacité résultant d’une maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu.
ARTICLE 12 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le CSE devra être informé et consulté à chaque déploiement du présent accord sur un nouveau site client et notamment sur ses modalités de mises en œuvre.
Le CSE sera réuni une fois par an afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord.
Titre II – Les règles applicables aux contrats à durée déterminée nécessaires à l’activité
ARTICLE 13 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des titulaires de contrats à durée déterminée au sein de la Société City Junior.
ARTICLE 14 – PRINCIPE DE PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE PRECARITE
Il est rappelé que tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité dite de précarité conformément à l’article L.1243-8 du Code du travail.
ARTICLE 15 – EXCEPTIONS AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE PRECARITE
Toutefois, il existe 9 cas pour lesquels le versement n'est pas prévu :
Pour un contrat CDD saisonnier ;
Pour un CDD réalisé dans le cadre de la politique de l'emploi ;
Lors de la rupture d'un contrat CDD par l'employeur pour une faute grave ou lourde du salarié ;
En cas de rupture anticipée du CDD à la demande du salarié ;
Si à la fin du contrat CDD le salarié refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
En cas de refus du salarié de prolonger le CDD en CDI ;
Si le contrat CDD se transforme en CDI, car le caractère précaire du contrat n'est plus existant ;
Si la rupture se produit pendant la période d'essai ;
Si le CDD est réalisé avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires (quel que soit le motif du CDD), selon la circulaire de la DRT du 29 août 1992.
ARTICLE 16 – AMELIORATION DE L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES EN CDD
En vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée tout en rejoignant les objectifs de compétitivité de l’Entreprise, le présent accord a pour objet de limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 6% en contrepartie d’un accès privilégié à la formation professionnelle, conformément à l’article L.1243-8 du Code du travail.
Il est convenu que le taux de 6% sera applicable à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée déterminée de la Société City Junior sur le total des salaires bruts versés au collaborateur durant le contrat de travail.
En contrepartie, un accès prioritaire à la formation sera alloué aux titulaires d’un contrat à durée déterminée par le biais d’un accompagnement individualisé ayant pour objectif de favoriser leur employabilité à l’issue de leur contrat de travail.
Cet accompagnement individualisé pourra consister en un bilan de compétence ou une action de développement des compétences utiles au poste occupé qui devra être sollicité avant la fin du contrat. L’action de formation devra en tout état de cause être réalisée en dehors du temps de travail effectif si elle venait à commercer avant la fin du contrat de travail.
Il est précisé que l’Entreprise pourra être amenée à solliciter le collaborateur pour l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les dispositifs de formation susvisé. Le collaborateur disposera de la faculté d’accepter ou refuser.
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.6323-1 et suivants du Code du Travail, les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée disposent d’un CPF dont ils ont la gestion autonome. Le CPF est mobilisable dans le cadre de listes de certifications dites « éligibles » validées par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle.
A cet effet, il est rappelé que si la mise en œuvre de la formation au titre du CPF se fait en accord avec l’employeur, l’initiative d’utiliser les droits à formation appartient au seul salarié.
ARTICLE 17 – EMBAUCHE EN CDI
A qualification, expérience et compétence équivalentes, les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée seront également prioritaires sur les ouvertures de postes en contrat à durée indéterminée.
Il est bien entendu que cette priorité bénéficiera aux salariés en ayant exprimé le souhait par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à leur employeur ou à leur représentant.
En cas de concours de candidatures pour un même poste en CDI, les critères suivants seront utilisés afin d’opérer un choix entre les salariés :
L’ancienneté sur le poste ;
Le niveau de maîtrise des aptitudes et compétences (savoirs faire et savoirs être) requises pour le poste ;
La motivation du salarié.
Titre III – Dispositions finales
ARTICLE 18 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement à compter du 1er juillet 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle (31 décembre) par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 19 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Chaque Partie recevra un exemplaire original du présent.
Deux exemplaires, dont un sous format WORD, occulté pour publication, et un sous format PDF, ainsi qu’un exemplaire original seront déposés par la Partie la plus diligente respectivement à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil De Prud’hommes
Fait à Paris, le 29 juillet 2020,
En 4 exemplaires.
Pour le Comité Sociale et Economique, Pour la Direction,
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