Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE" chez AGESEP 84

Cet accord signé entre la direction de AGESEP 84 et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001775
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGESEP 84 - F.A.M. CENTRE DE VIE LA GARANCE
Etablissement : 49885615200026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE

ENTRE :

Le FAM la Garance dont le siège social est situé .195 impasse des hauts muriers – 84210 ALTHEN DES PALUDS.

Représentée par M. XXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

et :

Le Comité Social de l’Economique de l’établissement

Représenté par :

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 (date butoir de la période en cours déterminée lors du CSE du 2 avril 2020) est repoussé au 30 juin 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins .1 jour à l’avance (au moins 1 jour franc).

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2 mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 7 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Fait à Althen des Paluds, 6 avril 2020

Pour le CSE Pour l’Etablissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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