Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise instituant des jours de congés payés supplémentaires" chez SCANNER DU MARSAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCANNER DU MARSAN et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002721
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : scanner du marsan
Etablissement : 49891099100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL SCANNER DU MARSAN

Dont le siège social est situé : 250 Rue Frédéric Joliot-Curie – 40280 SAINT-PIERRE DU MONT

Société représentée par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

La Société SCANNER DU MARSAN est un cabinet médical spécialisé dans l’imagerie et la radiologie médicale.

La Société applique la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

L’article L. 3141-3 du Code du travail et la Convention collective nationale appliquée disposent que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.

En sus de ces congés légaux, un accord d’entreprise peut introduire des jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des salariés de la Société. A cette fin, consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord instituant et fixant les modalités d’octroi et de prise des jours de congés payés supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 9 septembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 septembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES 1

PREAMBULE 2

Titre 1 – Champ d’application territorial 4

Titre 2 – Octroi de congés payés supplémentaires 5

Article 2.1 Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5

Article 2.2 Nombre de jours à acquérir 5

Article 2.3 Incidences des absences 5

Article 2.4 La prise des congés payés supplémentaires 5

Titre 3 – Dispositions finales 7

Article 3.1 Durée de l’accord 7

Article 3.2 Révision de l’accord 7

Article 3.3 Dénonciation de l’accord 7

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 8

Article 3.5 Interprétation de l’accord 8

Article 3.6 Suivi de l’accord 8

Article 3.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8

Titre 1 – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents ou à venir de la Société SCANNER DU MARSAN, dont le siège social est situé 250 Rue Frédéric Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre du Mont.


Titre 2 – Octroi de congés payés supplémentaires

Article 2.1 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD), sans condition d’ancienneté.

Article 2.2 Nombre de jours à acquérir

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera de 0.5 jour ouvrable de congés payés supplémentaires par mois correspondant à 6 jours ouvrables supplémentaires par année.

Ces jours de congés payés supplémentaires sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.3 Incidences des absences

L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.

Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.

Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Par ailleurs, en cas d’entrée du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.

Article 2.4 La prise des congés payés supplémentaires

Les parties conviennent que ces jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.

La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur.

Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux.

Par ailleurs, le décompte des jours de congés payés supplémentaires sera opéré selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.

Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris ; sauf hypothèses de report obligatoire (tel que congé maternité par exemple). Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Article 3.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.  

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la Société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des jours de congés payés supplémentaires et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante 249 Avenue du Colonel Rozanoff - 40000 Mont de Marsan ; et à l’adresse électronique suivante : greffe.cph-montdemarsan@justice.fr

Monsieur ……………………….. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Saint-Pierre du Mont,

Le 27/09/2022

Pour la Société

Représentée par Monsieur ………………………….

Agissant en qualité de Gérant

Les salariés (Annexe : PV de consultation du personnel du 27 septembre 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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