Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIVE A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE PETIT FORESTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE PETIT FORESTIER et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09318000404
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PETIT FORESTIER
Etablissement : 49892374700014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé au préalable les points suivants:
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, et en l’absence de membres élus de la délégation unique du personnel au comité social et économique, de proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Il est donc organisé une consultation des salariés de la Société GROUPE PETIT FORESTIER, S.A.S. au capital de 287 935 500,00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 498 923 747 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par …, afin de leur soumettre un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail comprenant un accord annuel de forfait jours au sein de la société GROUPE PETIT FORESTIER.
Lors de la consultation des salariés organisée le 26 juin 2018, ces derniers ont adopté à la majorité requise le projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail qui leur était soumis.
Le procès-verbal des résultats de la consultation est annexé au présent accord.
En conséquence, les règles en vigueur en matière d’organisation du temps de travail seront les suivantes :
PARTIE I/ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article I-1 – Objet
Article I-2 – Champ d’application
PARTIE II/ HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article II-1 – Salariés concernés
Article II-2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article II-3 – Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel
Article II-4 – Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
Article II-5 – Mesure du temps de travail
PARTIE III/ CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article III-1 – Salariés concernés
Article III-2 – Modalités d’application
Article III-3 – Détermination du nombre de jours travaillés
Article III-4 – Absences sur la période
Article III-5 – Modalité de prise des jours de repos
Article III-6 – Entretien annuel
Article III-7 – Décompte
Article IV – Durée et application de l'accord
Article V – Adhésion à l’accord
Article VI – Révision de l’accord
Article VII – Dépôt de l'accord
Article VIII – PUBLICITE de l'accord
PARTIE I/ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article I-1 – Objet
Dans le cadre de la loi Fillon n°2008-789 du 20 août 2008, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail adapté aux spécificités des différentes fonctions des salariés et aux activités des différents services de la société GROUPE PETIT FORESTIER.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de membres élus de la délégation unique du personnel au comité social et économique, de proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collectives d’entreprise.
La société GPF compte plus de 11 salariés depuis le 8 janvier 2018. Elle ne comporte donc pas encore de membres élus de la délégation unique du personnel au comité social et économique.
La société GPF comptait 19 salariés au jour du vote le 26 juin 2018.
C’est dans ce cadre que la direction de la société GPF a décidé d’organiser une consultation des salariés de la société sur un projet d’accord sur le temps de travail, comportant une convention de forfait annuel en jours.
Article I-2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société GROUPE PETIT FORESTIER.
PARTIE II/ HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article II-1 – Salariés concernés
La partie II du présent accord collectif s'applique à l’ensemble du personnel de la société GROUPE PETIT FORESTIER, à l’exception :
des salariés mineurs,
des cadres dirigeants,
des cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, conformément aux dispositions prévues en Partie III du présent accord.
Article II-2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-11 du Code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 (trois cents) heures de travail effectif par salarié et par année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le temps de travail et plus particulièrement l’exécution d’heures supplémentaires feront partie des thèmes abordés au cours de l’Entretien Annuel d’Evaluation.
Article II-3 - Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel
A/ Conditions de recours aux heures supplémentaires
Si l’activité de l’entreprise le nécessite, l’employeur se réserve le droit de demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés.
En cas de travaux présentant un caractère impératif ou urgent, l’employeur pourra demander aux salariés l’exécution d’heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 24 (vingt quatre) heures.
B/ Régime des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à la majoration de salaire, prévue à l’article L3121-22 du Code du Travail.
Outre les majorations de salaire, un repos compensateur de 50% sera attribué aux salariés pour chaque heure de travail effectif accomplie à partir de la 41e heure.
C/ Repos Compensateur de Remplacement
Recours au Repos Compensateur de Remplacement :
Dans le cadre de l’article L3121-24 du Code du travail, l’employeur pourra décider de remplacer par un Repos Compensateur équivalent dit "de Remplacement" 50% des heures accomplies au-delà de :
39 (trente neuf) heures par semaine dans la limite du contingent annuel, ainsi que les majorations au taux légal en vigueur, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait individuelle de 169 heures par mois,
au delà de 38 (trente huit) heures par semaine dans la limite du contingent annuel, ainsi que les majorations au taux légal en vigueur, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait individuelle de 164,67 heures par mois,
au-delà de 35 (trente cinq) heures par semaine dans la limite du contingent annuel, ainsi que les majorations au taux légal en vigueur, pour les autres salariés.
Les salariés seront informés du traitement de ces heures supplémentaires avant leur exécution.
Les heures supplémentaires compensées en repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ouverture du droit :
Les salariés pourront demander à bénéficier de leur droit à repos dès qu’ils auront acquis un crédit minimum d’1 (une) heure.
Prise du repos :
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par heure, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du Responsable hiérarchique.
Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.
Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.
Le Responsable hiérarchique pourra opposer une demande de report motivée par des impératifs liés au fonctionnement du service et proposera alors aux salariés une autre date dans un délai de 7 (sept) jours.
A défaut de demande de prise de repos par les salariés, le Responsable hiérarchique leur demandera de prendre effectivement leur droit à repos afin que le compteur annuel d’heures acquises ne soit pas supérieur à 5 (cinq) jours au 31 mai de chaque année.
Article II-4 - Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel
A/ Conditions de recours aux heures supplémentaires, régime applicable et contrepartie obligatoire en repos
Concernant les conditions de recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, le régime applicable aux majorations salariales ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos, les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.
B/ Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par heure, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du Responsable hiérarchique.
Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.
Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.
Le Responsable hiérarchique pourra opposer une demande de report motivée par des impératifs liés au fonctionnement du service après la consultation prévue par l’article D3121-11 du Code du travail, et proposera alors aux salariés une autre date dans un délai de 7 (sept) jours.
Si la demande de prise de repos est présentée par les salariés au moins 3 (trois) mois à l’avance, aucune demande de report ne pourra être opposée par le responsable hiérarchique, sauf impératifs liés au fonctionnement du service.
En cas de force majeure, si la demande est présentée par les salariés moins d’1 (un) mois à l’avance, 1 (un) jour de repos pourra être accordé sans que le responsable hiérarchique ne puisse opposer de demande de report.
A défaut de demande de prise de repos par les salariés, le Responsable hiérarchique leur demandera de prendre effectivement leur droit à repos dans un délai d’1 (un) an maximum, si le nombre d’heures de repos acquis est supérieur à 5 (cinq) jours.
Article II-5 – Mesure du temps de travail
A/ Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps de travail commandé par l’employeur pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, comme les temps de pause, les temps de repas, les temps d’habillage et de déshabillage, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le décompte du temps de travail est effectué par une badgeuse.
B/ Temps de pause
Les temps de pause ne seront pas débadgés et seront déduits forfaitairement des temps de travail quotidiens de la façon suivante :
Les temps de pause seront inclus dans la planification des horaires. La durée de ces pauses quotidiennes sera au minimum de 10 (dix) minutes et au maximum de 30 (trente) minutes.
C/ Pause déjeuner
Le responsable hiérarchique ne pourra imposer un temps de pause déjeuner supérieur à 1h30 sans l’accord des salariés concernés.
D/ Continuité de service
Chaque Responsable hiérarchique devra obligatoirement définir les horaires de prise de pause (pause déjeuner et autres pauses) de manière à assurer la continuité de son service de 7h30 à 18h30.
Cette planification devra être communiquée à la Direction des Ressources Humaines chaque année.
PARTIE III / CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article III-1 – Salariés concernés
La partie III du présent accord collectif s'applique aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Article III-2 – Modalités d’application
La proposition de conclusion d'une convention de forfait en jours sera faite aux salariés présents dans la société GROUPE PETIT FORESTIER à la date d’entrée en vigueur du présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les salariés disposeront d’un délai d’1 (un) mois, à compter de la date de réception de ladite proposition, pour faire part de leur accord ou de leur refus.
L’accord exprès des salariés sera matérialisé par avenant à leurs contrats de travail.
Le refus des salariés n’aura aucune conséquence sur la poursuite de leur relation contractuelle avec la société GROUPE PETIT FORESTIER.
Article III-3 – Détermination du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 (deux cent dix huit) jours pour une année complète de travail.
Ce quantum comprend la journée de solidarité.
Ce quantum s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Conformément aux articles L3121-48, L3131-1, L3132-2 et L3132-1 du Code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer les dispositions relatives aux temps de repos, comprenant :
un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Article III-4 – Absences sur la période
Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.
En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Article III-5 – Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Le salarié est libre de fixer sa journée de repos des lors que cela ne perturbe pas son service ou l’entreprise.
Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.
Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.
Article III-6 – Entretien annuel
Un entretien individuel aura lieu avec chaque salarié tous les ans.
Cet entretien portera entre autres sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Article III-7 – Décompte
Le contrôle du temps travaillé par les salariés qui sont soumis à une convention de forfait en jours s’effectue au moyen d’un état trimestriel indiquant le nombre de journées et demi-journées travaillées.
Article IV - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt selon les modalités déterminées à l’article VII du présent accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article V – Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société GROUPE PETIT FORESTIER, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article VI– Révision de l’accord
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord ne pourra être révisé qu'après un préavis de 3 (trois) mois de date à date.
Article VII – Dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Le présent accord est établi en 4 (quatre) exemplaires :
un exemplaire a été porté à la connaissance des salariés de la société GROUPE PETIT FORESTIER, ainsi que le procès-verbal actant du résultat de la consultation.
un exemplaire sera envoyé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (accompagné d’une version électronique),
et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article VIII – Publicité de l’accord
Une copie du présent accord sera affichée au sein de la société GROUPE PETIT FORESTIER.
Fait à VILLEPINTE, le 26 juin 2018,
Pour la Société GROUPE PETIT FORESTIER, …
Joint en annexe le procès-verbal du résultat de la consultation
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