Accord d'entreprise "AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez ISEKI FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ISEKI FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322005460
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ISEKI FRANCE SAS
Etablissement : 49892662500050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ENTRE
La société ISEKI France SAS, dont le siège social est situé 27 avenue des Frères Montgolfier 63170 AUBIÈRE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro B 498 926 625, représentée par son Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L'Organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué syndical,
Ci-après « l’Organisation syndicale »
D’autre part,
PRÉAMBULE
La loi n°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place du fonctionnement du compte épargne-temps afin de rendre ce dispositif d’épargne plus lisible et plus compréhensible par les salariés et les employeurs souhaitant mettre en place un CET au sein des entreprises.
Dans ce cadre, un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps a été signé par les partenaires sociaux en date du 8 janvier 2013.
Le présent avenant emporte révision de l’intégralité de l’accord d’entreprise précité.
Ce dispositif s’entend comme un moyen supplémentaire d’organiser le temps de travail des salariés de l’entreprise en fonction de la charge réelle de travail en permettant ainsi un report des droits à repos qu’ils auraient pu prendre à un moment donné.
Dans le but de faciliter la compréhension du compte épargne-temps en clarifiant les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits acquis au titre de ce dispositif, il a paru nécessaire aux parties de revoir les termes de cet accord et de négocier un avenant.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
2.1. Quels sont les éléments pouvant être affectés au CET ?
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative des salariés visés à l’article 1 du présent avenant, par les éléments suivants :
La 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés,
Des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jour, dans la limite de 5 jours par an,
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et majorations afférentes,
L’alimentation du CET ne pourra se faire que sur des journées complètes. En cas d’alimentation en heures (heures de repos), celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.
Le salarié doit faire connaître au service RH, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne-temps.
2.2. Conversion des éléments non monétaire s
Le compteur CET du salarié, ainsi que les droits affectés, sont accessible à tout moment via le Système d'Information de gestion des Ressources Humaines (SIRH) de la société. Tous les éléments affectés sur le compte épargne-temps sont convertis et gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversions pour les éléments non monétaires affectés sont les suivants :
1 jour ouvré de congé payé affecté = 1 jour ouvré crédité
1 jour ouvré en dépassement du forfait contractuel = 1 jour ouvré crédité
7 heures affectées = 1 jour ouvré crédité
2.3. Plafond du CET
Les droits pouvant alimenter le compte épargne-temps ne peuvent dépasser le plafond fixé à 90 jours ouvrés par la société.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 – GESTION ET UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
3.1. Congés éligibles
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés non rémunérés suivants :
- congé sans solde,
- temps partiel pour convenance personnelle,
- congé pour création et reprise d'entreprise,
- congé sabbatique,
- congé parental d'éducation,
- congé de solidarité internationale,
- congé formation.
3.2. Indemnisation des jours de repos ou de congés
Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ en congé.
L'indemnité liée à ce congé a la nature de salaire et est soumis à cotisations sociales.
La demande de congé dans le cadre du CET est subordonnée à l’accord de la société. Le salarié doit en faire la demande, par écrit, au minimum 3 mois avant la date souhaitée du congé. La société dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser ladite demande. La société devra formuler sa réponse par écrit.
De manière exceptionnelle, le service Ressources Humaines se réserve le droit d’étudier les demandes au cas par cas.
3.3. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en congé dans le cadre du CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
L’arrêt de travail pour maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
3.4. Reprise du travail après le congé CET
À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
3.5. Indemnisation sous formes monétaires
3.5.1. Complément de rémunération
Dans la limite d'une somme équivalente à 20 jours épargnés, le salarié pourra demander, chaque année, le versement d'une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération. La formule de calcul est la suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × (rémunération brute de base mensuelle au jour de l’indemnisation) / nombre de jours ouvrés du mois sur lequel sera versée l’indemnité)
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération. Ils devront obligatoirement être pris sous forme de repos sauf en cas de clôture du compte lors de la rupture du contrat de travail.
L’octroi du complément de rémunération est subordonné à l’accord de la société. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser ladite demande. La société devra formuler sa réponse par écrit.
En cas d’acceptation, le versement du complément de rémunération intervient au plus tard dans le mois suivant la demande du salarié.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
3.5.2. Alimentation d’un plan d’épargne
Les droits épargnés au titre du compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne salariale.
3.6. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail. Les droits acquis ne pourront pas dépasser les plafonds de garantie de cette assurance (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).
Dès lors que ce plafond est atteint, la Société en informe le salarié et ce dernier ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (AGS).
ARTICLE 4 – LIQUIDATION DU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS
4.1. Liquidation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié, et sous réserve de l’accord de la Société, en l’absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ;
percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, à l’exception de la partie correspondance à la 5ème semaine de congés payés ;
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
4.2. Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, comme indiqué à l’article 3.5.1. du présent avenant.
4.3. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps seront versés aux ayants droits du salarié décédé.
ARTICLE 5 – RÉVISION, DÉNONCIATION
5.1 Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et mentionner les dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Société entamera des négociations avec les organisations syndicales signataires en vue de rédiger un nouvel avenant.
Une procédure d’information/consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Économique.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords et avenants qu’il modifie, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.2 Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision à l'autre partie ainsi qu’à la DREETS.
ARTICLE 6 – DURÉE, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
Cet avenant se substitue de plein droit à l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps signé le 8 janvier 2013.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent avenant sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aubière, le 21 décembre 2022.
Pour l’Organisation syndicale Pour la Société
(*) Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé. Bon pour Accord »
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