Accord d'entreprise "Accord relatif au décompte des jours de congés salariés" chez CANOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANOP et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010115
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CANOP
Etablissement : 49906950800038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD D'ENTREPRISE

Classification par matière: Socia

Entre :

La société SAS CANOP

Immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 49906950800038

Représentée par ---, en sa qualité de président,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à l’unanimité des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise SAS CANOP est soumise à la convention des cabinets conseils.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société SAS CANOP souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et aux décomptes des jours de congés des salariés à temps partiel afin de répondre aux contraintes d’organisation et de souhait de ces derniers de pouvoir fractionner librement et sans être pénalisés leurs congés payés.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise mais n’a aucune incidence pour les salariés à temps plein ou travaillant 5 jours par semaine.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche étant noté que les dispositions des articles 3 du présent accord se substituent à celles de la convention collective.

Texto opcional

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2021

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 4 — Acquisition et décomptes des congés payés

Selon les dispositions légales, les congés payés sont actuellement acquis en jours ouvrés , ce système de décompte est parfois préjudiciable aux salariés ne travaillant pas 5 jours par semaine et qui souhaitent fractionner leur congés.

En effet, ces derniers se voient acquérir et décompter leurs congés en jours ouvrés et non en jours travaillés ce qui en cas de fractionnement, dans certains cas, les pénalisent.
Exemple pour un salarié travaillant 4 jours par semaine et ne travaillant pas le mercredi :
- si il prend le lundi et mardi, 3 jours de congés lui seront décomptés.
- si il prend le jeudi et le vendredi, seul 2 jours de congés lui seront décomptés.

Il est convenu, que conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à compter du 1er mai 2021, les congés payés seront acquis et décomptés en jours travaillés.

Cette disposition n’a aucune incidence pour les salariés travaillant 5 jours par semaine qui continueront à acquérir 20 jours par ans (2,083 par mois) et pour lesquels une semaine (sans jours fériés) sera toujours représentative de 5 jours ouvrés. En revanche pour les salariés à temps partiel l’acquisition des congés sera proratisée par rapport au temps de travail et le décompte se fera exclusivement en jours travaillés.

Exemple pour un salarié travaillant 4 jours par semaine qui ne travaillant pas le mercredi :
Selon ces nouvelles dispositions il obtiendra 20 jours de congés par ans (4/5*25 jours ouvrés). Mais qu’il prenne le lundi et mardi ou le Jeudi et vendredi, seul 2 jours de congés lui seront décomptés.
Au final il aura bien des congés payés à hauteur de 5 semaines de 4 jours travaillés par an.

Article 5 — Changement du rythme de travail

En cas de changement de rythme de travail (évolution du temps de travail), un calcul au cas par cas devra être fait à l’avantage du salarié afin de lui assurer l’acquisition d’un minimum de 5 semaines de congés payés par an.

En cas d’accroissement du temps de travail, un nombre de jours de congés supplémentaire fonction du nombre de jours de congés acquis et en cours d’acquisition lui sera accordé à hauteur de l‘accroissement du nombre de journées travaillées par semaine.

Exemple :
Pour un salarié travaillant 4 jours par semaine qui passerait à 5 jours par semaine et qui aurais 10 jours acquis et 4 en cours d’acquisition. Ce changement de niveau d’activité lui donnerais droit au 1er jours du mois du changement à 2,5 jours acquis (10*(1-5/4)) et 1 jour en cours d’acquisition (4*(1-5/4)).
Cette mesure permet de garantir qu’aucun salarié n’aura moins de 5 semaines de congés par an.

En cas de diminution du nombre de jour de travail par semaine, d’accord express entre les parties, il est convenu à l’avantage du salarié qu’aucun jour de congés ne lui serait retiré.

Texto opcional

Article 6 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Texto opcional

Article 7 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 8 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 01/02/2021

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise CANOP

Signature pour accord de tous les salariés (total de l’effectif de l’entreprise = 1 salarié)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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