Accord d'entreprise "Modulation du temps de travail, Accord d'entreprise SARL AJB" chez A.J.B. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.J.B. et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002983
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : A.J.B.
Etablissement : 49910039400026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
Modulation du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE SARL AJB
Entre :
La SARL AJB, dont le siège social est situé à 18 allée Léonard de Vinci 56610 ARRADON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 499 100 394 et représentée par M. en qualité de Gérant.
Et
Monsieur , élu du personnel en tant que membre du CSE
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre au mieux aux variations saisonnières de notre activité, tout en préservant notre compétitivité par rapport à nos concurrents, il est nécessaire de pouvoir adapter notre niveau d’activité hebdomadaire et d’organiser notre temps de travail sur une base annuelle.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er mars et se termine le 28 février de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins sept (7) jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum sept (7) jours avant son entrée en vigueur.
Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires, il est instauré un compte d’annualisation pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Les heures payées et non-travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (-). Elles sont dues par le salarié.
Les heures effectuées entre 35 et 44 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont inscrites au compte d’annualisation (+)
Les heures effectuées au-delà de la limite de 44 heures seront payées dans le mois comme des heures supplémentaires.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 1607 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Pendant la période d’annualisation, le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, prendre des jours de repos complémentaires.
La demande de jours de repos complémentaires devra être formulée par écrit en respectant le délai de quinze (15) jours.
Les heures de repos ainsi prises – à raison de sept heures par jour de repos – payées et non travaillées seront inscrites au compte d’annualisation (-).
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
[Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.]
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2021
Suivi de l’accord
Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 10 novembre 2020 à Arradon, en cinq (5) exemplaires.
Pour l’entreprise :
M. , Gérant
Et
Pour les salariés :
Monsieur, élu du personnel en tant que membre du CSE
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