Accord d'entreprise "Un accord local relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité pour l'année 2018" chez CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A09317007374
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAMIEG
Etablissement : 49914777500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-02-02) Protocole d'accord relatif aux horaires variables (2021-02-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

Entre les soussignés :

Monsieur x, agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :

  • CGT – Madame x

  • FO – Madame x

Est intervenu l’accord ci-dessous.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer l’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel de la CAMIEG, salariés sous convention sécurité sociale, et ce pour l’année 2018.

ARTICLE 2 – Modalités retenues pour l’année 2018

Pour 2018, les parties conviennent de la modalité suivante d’accomplissement de la journée de solidarité :

  • les agents sous Convention collective Sécurité Sociale ne bénéficieront pas du congé exceptionnel de récupération en contrepartie du samedi 14 juillet 2018 (jour férié habituellement chômé);

et ce, à raison de 7h de travail effectif.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée. Il ne vaut que pour l’année 2018. Les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année 2018 ou au début de l’année 2019 pour fixer les modalités de l’accomplissement de la journée de solidarité en 2019.

ARTICLE 4 – Dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’un sous forme papier et l’autre sous forme électronique et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. Un exemplaire supplémentaire sera également transmis à la Direction de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 5 – Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur dès validation par la Direction de la Sécurité sociale.

Fait en 8 exemplaires

Montreuil, le

Les Organisations Syndicales Employeur

CGT

Madame x

FO

Madame x

Le Directeur

Monsieur x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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