Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09321006379
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Etablissement : 49914777500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02
Version finale
Entre les soussignés :
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières située 11 rue de ROSNY, 93100 MONTREUIL,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :
CGT – Madame XXXX
FO – Madame XXXX
Est intervenu l’accord ci-dessous :
Préambule
La durée hebdomadaire légale du temps de travail est fixée à 35 heures, et annuellement à 1607 heures au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord intervient dans un contexte où la CAMIEG a repris à son compte des activités dévolues jusqu’à présent à la CPAM 92. De plus, le précédent accord date de 5 ans, il est donc nécessaire de procéder à une actualisation et une homogénéisation des temps de travail en lien avec les autres organismes de Sécurité Sociale.
La mise en œuvre du présent protocole s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs de l’organisme au regard de la gestion des absences et de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines mobilisées pour y faire face, s’agissant de trouver un juste équilibre entre l’intérêt du personnel et le service attendu par les différents interlocuteurs de l’organisme.
Les textes législatifs et réglementaires permettent aux entreprises d'aménager, par accord collectif, le temps de travail selon un dispositif de leur choix adapté à leur entreprise.
Il est rappelé qu'un accord sur le Compte-Epargne Temps a été signé au sein de notre organisme, le 16 Mars 2011, ainsi que ses avenants signés le 4 janvier 2018 et le 4 décembre 2018.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Article 1
Le présent accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail de l'ensemble du personnel de l'organisme titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sous Convention Collective des organismes de Sécurité Sociale.
Sont exclus du champ d’application de cet accord les agents de direction.
Compte tenu de la nécessaire intégration et montée en compétence, tout nouvel embauché doit avoir 12 mois d’ancienneté dans l’Institution pour bénéficier des 4 options de RTT définies à l’article 3. Si tel n’est pas le cas tout nouvel embauché aura le choix entre les 3 premières options pendant les 6 premiers mois.
Sauf disposition(s) contraire(s), ne relèvent que du seul régime de décompte du temps de travail hebdomadaire sur la base de 35 heures :
Les intérimaires ;
Les stagiaires ;
Les agents de moins de 18 ans.
TITRE 2 – LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Au sein de la CAMIEG et selon les modalités prévues par le présent accord, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l'année civile.
La période de référence s'apprécie du ler janvier au 31 décembre de chaque année. La répartition des horaires se fait sur une base hebdomadaire du lundi au vendredi en fonction des options mentionnées à l'article ci-après.
Article 3 - Les quatre options au choix du salarié
35 heures hebdomadaires sans jours de repos RTT
36 heures hebdomadaires et 3 jours de repos RTT sur l'année, la durée moyenne journalière de travail effectif est de 7 heures 12.
37 heures 30 hebdomadaires et 12 jours de repos RTT sur l'année, la durée moyenne journalière de travail effectif est de 7 heures 30.
39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos RTT sur l'année, la durée moyenne journalière de travail effectif est de 7 heures 48.
Pour cette dernière option, après accord de la hiérarchie, et sous réserve de l’avoir acquis, le salarié qui le souhaite peut poser de manière fixe son jour R.T.T tous les 15 jours pour toute la durée de la période de référence.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus.
Le choix effectué par le salarié est valable pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un changement d'option en cours d'exercice, ceci à la demande de l'agent ou de sa hiérarchie. Chaque année, avant le 10 novembre au plus tard, le salarié qui le souhaite, peut changer d'option pour la période de référence suivante. Cette notification doit se faire par écrit et doit être adressée au service RH, avec visa du manageur.
A titre dérogatoire, lorsque le salarié est amené à suivre une action de formation de longue durée (supérieure à un mois), il est soumis de plein droit au régime des 36 heures hebdomadaires avec 3 jours de repos RTT pendant toute la durée de la formation. A l'issue de sa formation, le salarié retrouve la possibilité de choix de sa formule RTT.
Par exception, les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord disposait d’une autre option RTT que les 4 citées ci-dessus, conserveraient le bénéfice de cette option jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Titre 3 - Notion de travail effectif
Conformément aux dispositions légales (art L3121-1 du Code du travail), la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 4 – Limites au temps de travail effectif
Dans le cadre de l'organisation et l'aménagement du temps de travail, le personnel de la CAMIEG doit respecter les limites posées par le code du travail. Il ne doit pas effectuer :
plus de 10 heures de travail par jour (Article L 3121-34),
plus de 48 heures de travail par semaine (Article L 3121-35),
plus de 44 heures de travail en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (Article L 3121-36),
plus de 6 heures de travail continu sans une pause minimum de 20 minutes (Article L 3121-33).
Le personnel doit par ailleurs observer un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Article L 3131-1) et un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 5 – Amplitude journalière
L'amplitude de la journée est la période qui s'étend de l'heure d'ouverture à l'heure de la fermeture des locaux. Pour le siège et les antennes régionales de la CAMIEG, cette amplitude horaire est de 7h30 à 19h.
Article 6 - Le temps de repas
Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d'absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l'employeur. Il ne s'agit donc pas d'un temps de travail effectif.
Article 7 - Les temps de pause autres que le repas
Les pauses sont à prendre sur les plages fixes définies dans le protocole d’accord sur les horaires variables.
Article 8 – La journée de solidarité
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées chaque année par voie d'accord collectif.
Article 9 – Les missions hors du lieu de travail habituel
Lorsque les agents sont en formation ou en mission à l'extérieur des locaux de la CAMIEG pour une journée complète, ils ne badgent pas. Ils signifieront, via le logiciel de badgeage leur situation, et il leur sera ré-imputé une journée de travail, conformément à leur formule horaire choisie.
Dans le cadre d'une absence d'une demi-journée hors des locaux de la CAMIEG pour raisons professionnelles, les agents signalent via le logiciel de badgeage cette absence d'une demi-journée.
Le logiciel de gestion du temps leur ré-imputera la moitié de leur formule horaire quotidienne.
Soit :
3h30 pour les agents à 7h00 ;
3h36 pour les agents à 7h12 ;
3h45 pour les agents à 7h30 ;
3h54 pour les agents à 7h48 ;
Pour l'autre demi-journée, qu'ils effectuent au siège ou à l'antenne, les agents badgent normalement.
Article 10 - Les temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
S’agissant du temps de déplacement depuis le domicile pour se rendre sur un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail, il y a lieu de se conformer aux dispositions légales en vigueur, prévoyant que, si ce temps, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une compensation soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Ainsi, les temps de déplacement professionnels ouvrent droit à l'acquisition de jours supplémentaires de congé dans les conditions suivantes :
À l'issue de 5 déplacements effectués sur une journée complète, l'agent se voit octroyer un jour de congé.
Le décompte et l'octroi des jours de congé sont assurés par le logiciel de badgeage. Le nombre de congés ainsi octroyés est limité à 6 par année civile.
Ces droits sont décomptés au 1er Janvier de chaque année et devront être soldés au 31 Décembre.
Il est rappelé qu'avant tout déplacement — antenne / siège — il est indispensable de s'interroger sur les alternatives possibles (visioconférence, conférence téléphonique,...)
Titre 4 - Heures supplémentaires
Article 11
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de référence choisie par le salarié. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Titre 5 - Modalités de suivi du temps de travail
Article 12
Conformément aux dispositions légales, l'employeur met en place un dispositif permettant de mesurer précisément le travail effectif accompli par les salariés.
En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l'employeur.
Titre 6 - Modalités de gestion des RTT
Article 13 - Période de référence
La période de référence retenue pour l'acquisition des jours RTT est l'année civile.
Article 14 - Conditions d’acquisition des jours RTT
Les jours RTT s'acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l'année.
Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures, ouvrent droit à repos. La liste des périodes assimilées à du temps de travail effectif se trouve en Annexe 1 du présent accord.
Le rythme d'acquisition des jours RTT est différent selon l'option choisie :
A 39 heures, acquisition d'une journée de RTT tous les 10 jours travaillés ;
A 37h30, acquisition d'une journée de RTT tous les 18 jours travaillés ;
A 36 heures, acquisition d'une journée de RTT tous les 74 jours travaillés.
Article 15 – Embauche ou départ en cours d'année
Les jours RTT s'acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l'année.
En outre, ces personnes bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.
Pour les départs en cours d’année, les jours RTT acquis doivent être pris avant le départ. Dans le cas où, pour raisons de service, ils ne peuvent être pris, ils feront l’objet d’un paiement.
Article 16 - Modalités de prise des jours RTT
Principes généraux
La prise effective des jours de repos est subordonnée à l'existence d'un droit acquis suffisant, au jour de l'absence. Les JRTT ne peuvent donc pas être pris par anticipation.
Les jours RTT peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos.
Le report des JRTT acquis au cours d'une année N sur l'année N+1 est interdit , chaque salarié devant exercer ses droits à JRTT au fur et à mesure de son acquisition en corrélation avec la bonne marche du service auquel il appartient.
Par exception, seul le report énoncé ci-après est autorisé.
Les JRTT qui n'auront pas été pris pendant la période de référence dans les limites ci-après visées, devront être pris au plus tard dans le mois suivant la période de référence N, soit au 31 janvier de l'année N+1, et ce, dans les limites suivantes :
3 jours pour les agents à 39h par semaine
2 jours pour les agents à 37h30 par semaine
1 jour pour les agents à 36h par semaine.
Il appartient aux agents de respecter ces règles de prise et de report possible de RTT. Si l’agent se trouve dans l’impossibilité de solder ces jours de RTT sur janvier N+1, il lui appartient de faire une demande de dépôt dans le CET.
Les différentes options
Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d'utiliser ses jours ou demi-journées RTT :
accolement aux congés annuels,
cumul pour constitution de périodes de repos RTT,
prise isolée,
mixage des options précédentes.
Sur une même période de référence, le cumul en une seule fois entre eux des différents motifs d’absences possibles (congés, RTT, HV) ne doit pas conduire à l'absence d'un salarié plus de 20 jours ouvrés continus et successifs ; étant rappelé que la loi oblige chaque salarié à prendre deux semaines calendaires de congés payés durant la période des congés annuels à savoir entre le 1 er juin et le 31 octobre.
Planification des jours RTT
Dans un souci de bon fonctionnement de chaque service en fonction des différentes absences (congés, RTT, HV, etc.) et de garantie de la continuité du service rendu aux assurés, les parties conviennent de l’organisation et de la planification des jours de repos pour les formules de 37h30 et celles de 39h conformément à l’annexe 2.
Toute demande de RTT doit être signifiée au manageur 3 jours ouvrés à l'avance.
Les salariés doivent organiser et valider leurs périodes d'absences, tout motif confondu, avec leur manageur.
Une fois la demande d'absence saisie dans Incovar, le manageur doit notifier sa réponse sous 48h. Sans réponse de sa part dans ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation, sous réserve que le manageur soit présent, au moment de la demande.
L’établissement du planning de congés doit privilégier la recherche consensuelle d’un juste équilibre entre les souhaits personnels du salarié et les nécessités du service.
Un minimum de présence de l’ordre de 50% est requis pour le bon fonctionnement de chaque service, ce seuil pouvant ponctuellement être ajusté à la hausse ou à la baisse selon l’appréciation de l’adéquation charges/moyens faite par l’agent de direction de chaque branche.
Si les nécessités de fonctionnement des services imposent de modifier les dates fixées par la hiérarchie ou choisies par le salarié, pour la prise des journées de RTT, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes justifiées par des circonstances exceptionnelles liées à l'activité du service. Dans ce cas précis le salarié pourra reporter sur le mois suivant le jour de RTT supprimé pour raison de service ou choisir dans le mois une autre date.
La planification des congés et des jours RTT est à l'initiative de l'agent, à l'exception d'un maximum de 2 journées de RTT qui pourront être positionnées au choix de l'employeur. Le planning pour l'année N sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 et, en tout état de cause, au plus tard 3 mois avant leur date effective, sauf circonstances exceptionnelles.
Cette faculté n’est pas une obligation et les signataires devront être consultés en amont de cette application.
Rythme de prise des jours RTT
Les jours acquis doivent être pris selon un rythme permettant leur utilisation complète au terme de la période de référence (annexe 2).
A défaut, le salarié demande le placement du reliquat sur son compte épargne temps qui fait l'objet, si le salarié le souhaite, d'une monétisation, selon les règles en vigueur au sein de l’organisme.
Don de jours RTT et de congés supplémentaires
Le présent article concerne les situations évoquées par les articles L. 1225-65-1 et 2 et L. 3142-25-1 du code du travail. Sont également concernés les salariés ayant un ascendant ou un descendant au premier degré ou un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il convient de se reporter aux dispositions légales et à l’accord local en vigueur le cas échéant.
Titre 7 - Temps partiel
Article 17 - Définition
Selon l'article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Article 18 - Modalités de recours
Tout salarié qui le souhaite peut solliciter le bénéfice du temps partiel pour convenance personnelle. Cette demande est examinée par le responsable hiérarchique et la direction.
S’agissant des modalités de mise en œuvre du temps partiel (volume d’heures hebdomadaires et répartition des heures au sein de la semaine), elles font l’objet d’un consensus entre le salarié et le responsable hiérarchique dans un esprit de conciliation entre vie privée et exigences professionnelles.
Lorsque le travail à temps partiel intervient dans un cadre légal, les modalités de mise en œuvre sont définies conformément aux prescriptions légales.
Dans tous les cas, et quelle qu’en soit l’origine, le travail à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant la nouvelle durée du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou sur deux semaines consécutives lorsqu’il s’agit d’un mi-temps thérapeutique alternant jours travaillés et jours de repos. Cet avenant au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable par reconduction expresse.
Concernant le travail à temps partiel ayant une origine médicale, la durée de l’avenant au contrat de travail est fonction de l’évolution de l’état de santé du salarié.
En tout état de cause, le salarié à temps partiel ne s’ouvre pas droit à des jours RTT.
TITRE 8 - ENTREE EN VIGUEUR, modification et denonciation
ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour l’ensemble des salariés concernés le 1er jour du mois calendaire suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il se substituera à cette date aux dispositions portant sur le même objet présentes au sein de la Camieg.
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 20 – COMMISSION ANNUELLE DE SUIVI
Durant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il sera procédé à une évaluation de l’application de l’accord. Cette évaluation sera réalisée lors de la commission de suivi annuelle, composée des parties signataires
ARTICLE 21 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES de REVISIONS et de DENONciATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L 2261-7 du Code du Travail. Toute demande de révision motivée émanant d’une partie signataire doit donner lieu :
à une information de toutes les parties signataires
à l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision
A défaut d’accord dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeure en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 1222-6, L 2261-9 et 10 du code du travail en respectant au minimum un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires.
En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Les parties se verraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Cette analyse concertée pourra donner lieu à la conclusion d’un avenant portant modification du présent accord, destiné à l’adapter aux nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou judiciaires.
ARTICLE 22 – DEPOT
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :
transmis aux organisations syndicales représentatives
transmis à la Direction de la Sécurité sociale
déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr)
remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny
Fait en 6 exemplaires à Montreuil,
Le 2 février 2021
Les Organisations Syndicales | Employeur | |
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CGT Madame XXXX |
FO Madame XXXX |
Le Directeur Monsieur XXXX |
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