Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APS NETTOYAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APS NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002331
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : APS NETTOYAGE
Etablissement : 49922672800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-04-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 3
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 4
ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 4
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS 4
ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT 5
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE 6
ARTICLE 8 – REGULARISATION DES COMPTEURS 6
ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD 7
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7
ENTRE :
La société APS NETTOYAGE, société à responsabilité limitée au capital de 200 000.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 499 226 728, ayant son siège social sis 16 rue de Govéan, PA de Kerollaire, 56370 SARZEAU et représentée par ,
D’UNE PART,
ET :
, salariée de la SARL APS NETTOYAGE, représentant du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique, dûment élue le 06 décembre 2019.
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société APS NETTOYAGE est une entreprise de propreté spécialisée dans le nettoyage des locaux industriels.
L’activité de nettoyage se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés. Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la SARL APS NETTOYAGE d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail par année civile.
Pour des raisons de pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera appelé « accord d’aménagement du temps de travail » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « Annualisation ».
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la société APS NETTOYAGE et ce, quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel, …). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence année civile, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités saisonnières de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de propreté ne peuvent définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence ainsi que la mensualisation du salaire.
Pour chaque salarié, la durée mensuelle théorique calculé de la façon suivante :
Durée mensuelle théorique = Th x 52 semaines
12 mois
« Th » étant le temps de travail hebdomadaire théorique.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Les périodes de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée à 12 mois décomptés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail et sera calculée au prorata temporis à la date de sortie.
ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale et conventionnelle du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS
5.1-Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1820 heures par an (35h*52). Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
5.2 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients bénéficiaires de l’entreprise. Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un contrat de travail à temps plein :
Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes
-La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures.
-La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures.
-Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
-Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par année et par salarié.
Pour un contrat de travail à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures par jour.
5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur. Compte-tenu de la nature de l’activité de la SARL APS NETTOYAGE, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
-Application Ecloud-Pay
Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés sauf dans les cas suivants :
-absence non programmée d'un salarié ou d’un client ;
-maladie de l'intervenant habituel ;
-maladie de l’enfant d’un salarié ou du client ;
-Demande urgente d’un client.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification de planning, il a été convenu entre les parties de mettre en place des contreparties en faveur des salariés conformément aux textes réglementaires en vigueur.
De plus, a été mis en place un système de plages d’indisponibilité permettant au salarié de pouvoir articuler dans les meilleures conditions sa vie privée et sa vie professionnelle. Ces plages d’indisponibilité sont fixées contractuellement lors de l’embauche du salarié et font l’objet d’une discussion au moins une fois par an afin éventuellement d’envisager leur évolution.
ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT
La rémunération des salariés sera lissée.
6.1 – Rémunération lissée en cours de période de référence
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois couverts par le CDD x taux horaire brut.
6.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération moyenne du salarié.
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué en même temps que le bulletin de salaire en fin d’année. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.
Le nombre d'heures rémunérées.
La différence mensuelle entre les heures effectuées et les heures rémunérées.
Le solde des différences mensuelles entre les heures effectuées et les heures rémunérées.
Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel pendant la période de référence.
ARTICLE 8 – REGULARISATION DES COMPTEURS
8.1 – Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.
8.1.1 – Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1820 heures, les heures au-delà de 1820 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant à la fin de période de référence.
8.1.2 – Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à une rémunération ne feront pas l’objet de récupération.
8.2 – Régularisation des compteurs en cours de période de référence
8.2.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
8.2.2 – Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, ou si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.
Dans les autres cas, l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu.
ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan annuel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, s’ils existent.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Celui-ci prendra effet le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Après cette période, le principe de la semestrialisation sera repris selon l’accord d’entreprise du 12 mars 2020.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 13 – FORMALITES
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.
Fait à Sarzeau, le 21 avril 2020,
Pour la société APS NETTOYAGE Pour les représentants du Comité Social et Economique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com