Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société CDL" chez CDL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDL et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620003114
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CDL
Etablissement : 49923474800022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
21/12/2020
ACCORD RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CDL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CDL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Rue Pierre Clugnet – ZA Sainte Anne - 56350 ALLAIRE, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 499 234 748,
Représentée par son Président, la Société MEGG INVEST laquelle est représentée par son Président, la société AM INDUSTRIE laquelle est représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Le Comité social et économique de la Société CDL, représenté par les membres titulaires suivants :
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné « Le Comité social et économique » ou « Le CSE »
D’autre part.
SOMMAIRE
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 3
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – TRAVAIL EN CONTINU – SERVICE PRODUCTION 4
Article 1 – Salariés concernés 5
Article 2 – Durée annuelle de travail 5
Article 3 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail 5
Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 5 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail 5
Article 6 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation 6
Article 7 – Lissage de rémunération 6
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – AUTRES SERVICES 7
Article 8 – Salariés concernés 7
Article 9 – Durée annuelle de travail 7
Article 10 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail 7
Article 11 – Aménagement du temps de travail sur l’année 7
Article 12 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail 8
Article 13 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation 8
Article 14 – Lissage de rémunération 8
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
Article 15 – Salariés concernés 8
Article 16 – Repos compensateur de remplacement 9
CHAPITRE 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES 9
Article 17 – Salariés concernés 9
Article 18 – Durée annuelle du travail en jours 10
Article 19 – Convention individuelle de forfait 10
Article 21 – Décompte du temps de travail 11
Article 22 – Dispositif de veille 11
Article 23 – Jours non travaillés (JNT) 11
Article 24 – Entretien annuel 12
Article 27 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 12
TITRE 4 – ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL 13
CHAPITRE 1 : CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 13
Article 30 – Notion d’astreinte 13
Article 31 – Organisation des astreintes 13
Article 33 – Indemnisation du temps d’astreinte 14
Article 34 – Rémunération du temps d’intervention 14
TITRE 5 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES 15
Article 35 – Acquisition et prise des congés payés 15
Article 36 – Fractionnement des congés payés 15
TITRE 6 – STIPULATIONS FINALES 16
Article 38 – Durée et entrée en vigueur 16
Article 39 – Interprétation de l’accord 16
Article 40 – Révision - dénonciation 16
Article 41 – Dépôt et publicité 17
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE |
La Société a réduit la durée collective du travail à effet du 1er janvier 2000.
Depuis lors, les règlementations relatives à la durée du travail et à la négociation collective ont été profondément remaniées par plusieurs lois successives.
Les parties se sont réunies pour préciser, harmoniser et fixer un cadre juridique adapté à la situation de la Société CDL dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail, des congés payés et des jours fériés.
Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.
La Société CDL a informé, le 23 octobre 2020 les membres du CSE de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord.
Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.
La négociation du présent accord d’entreprise s’est engagée conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Plusieurs réunions de négociation ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
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Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CDL, sous réserve des spécificités fixées ci-après.
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Sont exclus du présent titre, les mandataires sociaux, les salariés relevant du statut des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail et les VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – TRAVAIL EN CONTINU – SERVICE PRODUCTION |
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre (Annualisation – travail en continu), les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet affectés au service Production.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (à temps complet) pourront être concernés par ces dispositions, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Article 2 – Durée annuelle de travail
2.1. Durée annuelle
2.2 Période de référence
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
2.3 Temps de travail effectif – temps de pause
Article 3 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail du personnel de production est organisée dans le cadre d’un travail posté en continu.
Article 5 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail
Les durées hebdomadaires et les horaires de travail font l’objet d’une programmation annuelle sur la période de référence.
Avant le début de la période concernée, la programmation annuelle est portée à la connaissance des salariés par affichage et/ou remise individuelle.
La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou à l’inverse en vue de faire face à une diminution de la charge de travail, à l’absence d’un salarié... Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (affichage…).
Article 6 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation
Article 7 – Lissage de rémunération
La rémunération de base des salariés sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – AUTRES SERVICES |
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 8 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre (Annualisation – autres services), les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet affectés aux services autres que le service Production.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (à temps complet) pourront être concernés par ces dispositions, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, l’annualisation du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable à tous les salariés, sauf dispositions contractuelles spécifiques.
Article 9 – Durée annuelle de travail
9.1. Durée annuelle
La durée collective de travail des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles.
9.2 Période de référence
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
9.3 Temps de pause
Article 10 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 11 – Aménagement du temps de travail sur l’année
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 35 heures.
Les heures de travail effectif effectuées, au cours de la période annuelle de référence, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite de 1607 heures par an ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, au cours de la période annuelle de référence, au-delà de 1607 heures.
Sauf cas de refus par l’employeur concernant la prise effective, par le salarié, de congés payés initialement fixés, le dépassement de la durée annuelle de 1607 heures correspondant aux congés payés légaux non pris sera neutralisé et ne générera pas de droit à heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu à rémunération ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement.
Article 12 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail
Les durées hebdomadaires et les horaires de travail font l’objet d’une programmation annuelle sur la période de référence.
Avant le début de la période concernée, la programmation annuelle est portée à la connaissance des salariés par affichage et/ou information individuelle. La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou à l’inverse en vue de faire face à une diminution de la charge de travail, à l’absence d’un salarié.... Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (affichage…).
Article 13 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation
Article 14 – Lissage de rémunération
La rémunération de base des salariés sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Article 15 – Salariés concernés
Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par la programmation et autorisées par la Direction.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont notamment applicables dans le cadre de l’annualisation prévue aux Chapitre 1 (travail en continu – service production) et Chapitre 2 (autres services).
Article 16 – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu, en tout ou partie, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de l’entreprise, ou à un règlement des sommes correspondantes.
L’employeur informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention figurant sur le bulletin de paie.
La prise effective du repos doit intervenir avant la fin de la période d’annualisation. A la fin de la période d’annualisation, en l’absence de prise de l’intégralité du droit à repos compensateur de remplacement, le reliquat sera rémunéré.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, la Direction fixera les dates de prise du repos.
Si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre global d’heures payées en cours de période annuelle, le compteur d’heures sera remis à zéro pour la période suivante.
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
CHAPITRE 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES |
Les parties au présent accord ont souhaité organiser le forfait annuel en jours de travail en application des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 17 – Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut concerner les salariés suivants :
les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 18 – Durée annuelle du travail en jours
Pour ces salariés, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures,
à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
à la législation sur les heures supplémentaires.
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,
à la législation sur les congés payés.
Article 19 – Convention individuelle de forfait
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.
Article 20 – Garanties
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.
Article 21 – Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.
Le salarié concerné devra renseigner chaque mois le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et le lui retourner.
Devront être identifiés dans ce document de contrôle :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),
la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 22 – Dispositif de veille
Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Article 23 – Jours non travaillés (JNT)
23.1 Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.
23.2. Prise des JNT
Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.
Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve d’une information préalable et que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions ainsi qu’avec le bon fonctionnement de la Société.
Article 24 – Entretien annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 25 – Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent chapitre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 26 – Absences
Les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
Article 27 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis selon les modalités décrites à l’article 26 du présent accord.
En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.
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CHAPITRE 1 : CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE |
Article 28 – Salariés concernés
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise, fait l’objet de contreparties.
Le personnel doit, avant la prise de poste effective, revêtir une tenue de travail dont le port est obligatoire et ce en considération de normes d’hygiène, de qualité et de sécurité.
Article 29 – Contreparties
CHAPITRE 2 : ASTREINTES |
Article 30 – Notion d’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
Article 31 – Organisation des astreintes
Dans le cadre de l’astreinte, un planning organise le roulement des périodes de permanence.
Ce planning est communiqué aux salariés concernés, par tout moyen approprié (affichage, remise en main propre contre décharge…).
Article 32 – Interventions
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint par téléphone, ou par tout autre moyen, et se rendre à l’entreprise à tout moment pendant la période d’astreinte. Il devra donc éviter les lieux où la liaison vers le réseau mobile de l’opérateur concerné est impossible.
Article 33 – Indemnisation du temps d’astreinte
Article 34 – Rémunération du temps d’intervention
Si le salarié doit intervenir pendant son temps d’astreinte, le temps d’intervention est décompté comme du travail effectif.
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Article 35 – Acquisition et prise des congés payés
35.1 Durée et période d’acquisition des congés payés
La durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales.
La période d’acquisition est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
35.2 Prise des congés payés
Article 36 – Fractionnement des congés payés
Article 37 – Jours fériés
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Article 38 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le 31 Décembre 2020.
Article 39 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 40 – Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 41 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A ALLAIRE,
Le
Le Comité social et économique
La Société CDL
Monsieur
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