Accord d'entreprise "Un Accord Collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05219000326
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : VIANT CHAUMONT SAS
Etablissement : 49923501800011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre
VIANT Chaumont, SAS au capital de 37 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT, sous le numéro 499 235 018, ayant son siège social 4 Rue Renée et Louis Landanger 52 000 CHAUMONT, représentée par xxx agissant en qualité de VP Opérations International, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat CGT, représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFDT, représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx en sa qualité Déléguée Syndicale
d’autre part
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie intégrante de la politique sociale de l’entreprise VIANT Chaumont SAS menée depuis plusieurs années. L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, et des indicateurs nouvellement créés par le Décret n°2019-15, met en évidence l’engagement existant de l’entreprise dans le maintien d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au 31 décembre 2018, l’entreprise Viant Chaumont SAS comptabilisait 85 points sur les 100 possibles.
Conscientes de l’enjeu que constitue l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’organisation, les parties signataires se sont réunies afin de discuter et de négocier sur la continuité de la dynamique déjà instaurée.
Cet accord a donc pour objet d’affirmer la volonté de maintenir, voire améliorer la proactivité de ces dernières années en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ainsi, le présent accord a pour objectifs d’identifier les domaines actions, les objectifs de progressions (actions et indicateurs de mesure) permettant de la continuité de la démarche entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée de l’entreprise VIANT Chaumont SAS.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 5 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du
travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : « S’assurer de l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expérience équivalente »
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Maintenir la dynamique de réduction des écarts salariaux notamment lors du processus annuel d’augmentation.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Obtenir à minima 35 points sur les 40 possibles, selon l’indicateur 1 du décret n°2019-15, Article1°D1142-2, mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2-2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression n°1 - Embauche
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : « Accroitre l’accès aux femmes aux métiers dits Technique »
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : « Développer un partenariat avec nos prestataires de recrutement afin de favoriser une égalité femmes/hommes dans les candidatures »
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Avoir au moins 40% de CV présentés sont de sexe féminin pour les métiers techniques
Objectif de progression n°2 - Embauche
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : «Développer la mixité sur les 2 secteurs de l’atelier (Transformation-Finition) »
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : « Favoriser les mobilités internes sur les métiers reconnus technique de l’entreprise et ou les secteurs de production plus fortement représentés par l’un des sexes (transformation majoritairement masculin, Finition majoritairement féminin).
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Augmentation de 2% de femmes/hommes par secteur sur la durée de l’accord soit 15% de femmes dans le secteur finition et 15% d’hommes dans le secteur transformation.
Au 31 décembre 2018, la situation était la suivante :
Article 2-3 - Qualification
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression – Qualification n°1
En matière de Qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : « Développer la qualification des femmes et des hommes de manière équivalente»
Action n°1
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mise en place de Certificat de Qualification Professionnel (CQP) – Animateur d’équipe autonome de production à destination des coordinateurs
Indicateur chiffré n°1
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : « 50% des coordinateurs H aient obtenu le CQP, et 50% des coordinatrices Femmes aient obtenues le certificat. «
Action n°2
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : « Donner une égalité de chance aux femmes et hommes dans l’accès à la mission de formateurs
Indicateur chiffré n°2
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : « Au moins 35% de personnes formées à la mission de formateur sont des femmes »
Au 31 décembre 2018, 33% des femmes sont formateur.
Article 2-4 – Promotion
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 1 objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression – Promotion
En matière de Promotion, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Garantir l’égalité des chances de bénéficier d’une promotion
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : «S’assurer d’un accès égal à la promotion professionnelle notamment lors du processus d’AI »
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Obtenir à minima 10 points sur les 15 possibles, selon l’indicateur 3 du décret n°2019-15, Article1°D1142-2, mesurant l’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes.
Article 2-5 – Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 1 objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre un objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression – Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale
En matière d’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Rédaction d’une charte relative au droit à la déconnexion
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : 100% des salariés ont reçu la charte relative au droit à la déconnexion.
Article 3 : Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Conformément à l’article L 1153-5-1 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, et en vue de sensibiliser l’entreprise et les salariés à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes seront mis en place :
un référent salarié de l’entreprise et nommée par l’employeur. L’infirmière de santé au travail sera désignée par la direction.
un référent membre du Comité Social Economique (CSE), élu par le CSE lorsque cette instance sera mise en place
Une communication et un affichage spécifique sera effectué dès les nominations.
Article 4 : Publication des données relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le niveau de résultat des indicateurs mentionnées dans le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, article D. 1142-3 sera publié annuellement par voie d’affichage, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer en 2022 au terme des 3 ans. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Article 6 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 – Suivi de l’accord
La commission du Comité d’entreprise / Comité Social Economique sera notamment dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord. Conformément à la loi cette commission sera composée des membres élus par les membres du CE/CSE. Cette commission se réunira à l’initiative de l’employeur qui la présidera. Charge aux membres de cette commission de transmettre un compte rendu au CE/CSE.
Article 8 - Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la nouvelle plateforme de dépôt des accords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et du Conseil de prud’hommes du siège social de L’Entreprise.
Fait à Chaumont, le
Pour la Direction de VIANT CHAUMONT SAS
Monsieur xxx |
Pour les Organisations Syndicales
CGT xxx | |
CFE-CGC xxx | |
CFDT M. xxx |
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