Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord collectif instituant la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais de santé" chez GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GREATBATCH MEDICAL - VIANT CHAUMONT SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05219000580
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VIANT CHAUMONT SAS
Etablissement : 49923501800011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-21
Avenant à l’accord collectif instituant la mise en place d’un système de garanties collectives « remboursement de frais de santé »
Entre
VIANT Chaumont, SAS au capital de 37 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT, sous le numéro 499 235 018, ayant son siège social 4 Rue Renée et Louis Landanger 52 000 CHAUMONT, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de VP Opérations Internationales, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat CGT, représenté par M. xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFDT, représenté par M. xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat CFE-CGC, représentée par Mme xxx en sa qualité Déléguée Syndicale.
d’autre part,
PREAMBULE
A la demande du comité d’entreprise, la Direction a décidé d’engager une évaluation de l’organisme actuel prestataire des garanties complémentaires « frais de santé » par rapport au marché. Depuis le second semestre 2019, la Direction avec son service achat a procédé à un comparatif d’offres de plusieurs prestataires en ayant pour objectif :
- garantir à minima le niveau de garanties actuelles,
- garantir la pérennité du régime,
- maintenir voir optimiser le prix des prestations,
- maintenir un contrat responsable,
- offrir une prestation de proximité
Après étude, présentation à la commission mutuelle et information consultation du comité d’entreprise, la Direction a décidé de changer de prestataire au profit de HARMONIE MUTUELLE.
Ce changement de prestataire implique la rédaction d’un avenant à l’accord collectif instituant la mise en place de garanties collectives « remboursement de frais de santé ».
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du site de Chaumont, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au régime de couverture « frais de santé » que la Direction s’engage à signer avec l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE.
ARTICLE 2 – REGIME
2-1 Bénéficiaires du régime
Les bénéficiaires du régime restent inchangés.
Pour rappel, sont considérés comme bénéficiaires :
Le membre participant (salarié cotisant)
Les ayants droit du membre participant, à savoir :
Les personnes reconnues comme ayants droit du membre participant par la législation de la sécurité sociale,
Les membres d’une même famille ou vivant au foyer du membre participant, bénéficiant d’une couverture sociale personnelle et désignés sur le bulletin d’adhésion ainsi : conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants de moins de 28 ans non mariés, non pacsés ou ne vivant pas en concubinage.
Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.
Les garanties cessent au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les enfants atteignent leur 28ème anniversaire.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS). Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).
S’ils le souhaitent, les salariés quittant l’entreprise, pourront demander le maintien de garantie conformément aux dispositions légales en vigueur dans les mêmes conditions qu’au présent avenant, à condition d’en informer l’entreprise et/ou l’assureur dans les trois (3) mois suivants la rupture de leur contrat de travail. En cas de départ à la retraite, les salariés bénéficient des conditions particulières applicables dans le cadre de la loi Evin.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
2-2 Mode de cotisations - inchangé :
Le présent accord prévoit le mode de cotisation suivant :
Cotisation à taux unique dit « famille »
2-3 Caractère Obligatoire du régime - inchangé
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Chaque salarié devra s’acquitter de la cotisation au taux « famille ».
Il est également précisé qu’un seul précompte sera effectué pour un couple de salarié dès lors que celui-ci est marié, pacsé, ou vit en concubinage.
2-4 Garanties du régime - inchangé
Les salariés bénéficieront des garanties négociées avec l’organisme assureur.
2-5 Montant de la répartition des cotisations
La cotisation mensuelle totale par salarié s’élève à 103.90€ pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2020, à périmètre fiscal et légal constant.
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes (répartition en vigueur en 2019) :
COTISATION | PART SALARIALE | PART PATRONALE |
---|---|---|
103.90€ | 34.47€ soit 33.17% | 69.43€ soit 66.83% |
Au 1er janvier 2020 |
ARTICLE 3 : OBLIGATION D’INFORMATION
3.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise par l’intermédiaire de l’organisme assureur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
En cas d’avenant au présent avenant à l’accord de révision, les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
3.2 Information collective
Pour suivre l’évolution du régime et en assurer la pérennité, la Direction a demandé à l’organisme assureur une information semestrielle de l’évolution du régime.
Conformément à la loi, les organisations syndicales et le Comité d’Établissement seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties (R2312-22CSS)
En outre, chaque année, les membres du CSE et les organisations syndicales seront informés des résultats du régime (équilibre prestations/cotisations).
ARTICLE 4 : PRISE EFFET – DUREE – DENONCIATION
4.1 Prise d’effet
Le présent accord et le régime qu’il met en œuvre entrent en vigueur à compter de la date du 1er janvier 2020.
L’entrée en application du contrat d’assurance est une condition substantielle du présent accord. Une copie de ce contrat sera remise à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder CINQ (5) ANS à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront SIX (6) MOIS avant l’échéance à l’initiative de la Partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord.
4.2 Durée – INCHANGE
L’accord est conclu pour une période indéterminée.
Dans l'hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, hormis les cas de mise en conformité légales ou réglementaires obligatoires, les parties signataires conviennent de se réunir pour échanger sur les modifications des prestations à apporter au régime.
En tout état de cause et conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans.
4.3 Dénonciation et révision – Inchangé
Il est entendu que l’accord cesse automatiquement de produire effet en cas de dénonciation du contrat d’assurance par l’organisme assureur. Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation de l’accord respectera les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à TROIS (3) MOIS. La révision de l’accord respectera les articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
La révision de l’accord pourra être demandée par la Direction, ou par les organisations syndicales conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, avec un préavis de TROIS (3) MOIS. Etant entendu que la révision pourra être conclue avant l’expiration du préavis selon l’accord des parties.
Article 5. Dépôt et publicité
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du siège sociale de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise et archivé dans la BDES.
Article 6. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Fait à Chaumont, le 21/11/2019
Pour la Direction de VIANT CHAUMONT SAS
Monsieur xxx |
Pour les Organisations Syndicales
CGT M. xxx | |
CFE-CGC M. xxx | |
CFDT M. xxx |
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