Accord d'entreprise "Accord relatif aux pauses des équipes de production du site de Noyon" chez GUARANTEED GLUTEN FREE - GGF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUARANTEED GLUTEN FREE - GGF et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06019000929
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : GGF
Etablissement : 49927297900034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01
ACCORD RELATIF AUX PAUSES
DES EQUIPES DE PRODUCTION
DU SITE DE NOYON
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités relatives à l’organisation des pauses des équipes de production du site de Noyon, afin de pallier à la particularité de l’étendue du site, et afin que les salariés puissent bénéficier de pauses conséquentes.
ART.1 – HORAIRES DE TRAVAIL
L’organisation des équipes de production du site de Noyon, hors statut cadre, modifie les horaires des pauses de la manière suivante :
Horaires en 1x8 ; 2x8 ; 3x8 : du lundi au vendredi sur une amplitude de 8 heures par jour.
Il est appliqué au maximum 2 pauses « casse-croûte » de 20 minutes chacune non rémunérées, soit 40 minutes de pause sur la journée.
Horaires en 4x10 : du lundi au vendredi sur une amplitude de 10 heures par jour sur 4 jours de travail (du mardi au vendredi ou du lundi au jeudi)
Il est appliqué au maximum 2 pauses « casse-croute » de 25 minutes chacune non rémunérées soit 50 minutes de pause sur la journée.
ART.2 – PERSONNEL CONCERNÉ
Le personnel concerné est l’ensemble du personnel de production de statut Ouvrier ou Etam travaillant régulièrement ou exceptionnellement sur le site de Noyon (60400).
ART.3 –HABILLAGE DESHABILLAGE
L’habillage doit avoir lieu à la prise de poste et au retour des pauses, avant de pointer pour se rendre en production.
Le déshabillage doit avoir lieu en fin de poste et au départ vers les pauses, après le pointage en quittant la ligne de production.
L’ensemble des pauses devra être pointé en vêtement de travail et uniquement par le titulaire du badge, tout manquement sera susceptible d’être sanctionné.
ART.4 – REMUNERATION
Les pauses sont non rémunérées de par leur nature considérée comme non effective.
Le temps d’habillage – déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière conformément à l’article L 3121-3 du code du travail.
L’article 6.2.4 de la convention Collective des 5 branches industries alimentaires diverses applicable au personnel GGF prévoit une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d’habillage – déshabillage lorsque le port d’une tenue spécifique s’impose dans nos industries pour le personnel de production et certains services annexes, et qu’ils doivent être réalisés dans l’entreprise.
L’indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle est fixée par la convention collective. Elle est due dès lors que le salarié a accompli un temps de travail au cours du mois considéré.
A compter de la date de signature du présent accord, cette indemnité compensatrice forfaitaire se voit doublée pour toute personne concernée par l’accord.
ART.5 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre du présent accord est soumise à la mise en place de l’auto-remplacement sur les différentes lignes de production.
La mise en œuvre du présent accord s’effectuera sans modification du contrat de travail des salariés.
ART.6 – CLAUSE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, relatives aux accords collectifs majoritaires, pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, dans le respect d’un délai de préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des Parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ART.7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Ensuite, le présent Accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche professionnelle par l’Entreprise, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail, et sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
L’entreprise procèdera à l’information du personnel sur le contenu du présent accord par voie d’affichage.
Fait à Noyon, le 1er janvier 2019, en trois exemplaires
Le délégué syndical FO Le délégué syndical CFDT Le Président,
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