Accord d'entreprise "Accord de reconfiguration de l'UES SUPRATEC" chez SYNEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNEO et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122008527
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SYNEO
Etablissement : 49932837500013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord APLD (2021-01-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11
Accord sur la reconfiguration
de l’Unité Economique et Sociale SUPRATEC
renommée Unité économique et sociale E2S
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS Supratec immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 622029528, dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
La SAS Enomax, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 499328409, dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
La SAS Syneo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN, 499328375 dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
La SAS Supraero, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN, 400946737 dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
Ensemble représentées par XXXXXX, en qualité de Président de la société Supratec et de représentant physique de la SAS Supratec présidente personne morale des sociétés Enomax, Syneo et Supraero,
D'une part
Et
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’UES Supratec représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de 29 novembre 2018.
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Une Unité Economique et Sociale (ci-après U.E.S) a été organisée, le 13 février 2000, à l’occasion des élections professionnelles, entre la société Supratec et la société Supraero et deux autres sociétés aujourd’hui cédées, pour répondre aux attentes communes des salariés de ces entreprises en matière de relations collectives de travail et notamment de représentation du personnel.
Depuis, une U.E.S a perduré entre la société Supratec et celles de ses filiales avec lesquelles existaient d’une part, sur le plan économique, une similarité ou une complémentarité des activités déployées et d’autre part, sur le plan social, une collectivité de salariés résultant d’un statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés.
En dernier lieu, lors des élections professionnelles organisées en 2018, une U.E.S a été maintenue entre les sociétés Supratec, Enomax, Syneo et Supraero qui remplissaient les conditions rappelées ci-dessus.
Depuis les élections professionnelles de 2018, des évolutions majeures sont intervenues dans les conditions qui justifiaient jusqu’à présent l’intégration de la société Supratec dans une U.E.S constituée avec les sociétés Enomax, Syneo et Supraero. Au titre des principales évolutions, peuvent être citées :
Le transfert au sein des sociétés concernées des diverses activités économiques assurées jusqu’à présent pour leur compte par la société Supratec, tels que notamment :
Transfert de l’activité Achat (Purchasing) au sein de la société Enomax (janvier 2020)
Transfert de l’activité Maintenance au sein de la société Enomax (juillet 2020)
Transfert des activités commerciales au sein des sociétés Enomax et Syneo (septembre 2020)
Cession de la location de gérance des machines vapeurs (suprasteam) et de la sous-traitance de l’activité centrale d’achat (CPS) assurée par la société Supratec au sein de la société Enomax (janvier 2022)
L’évolution des métiers, des profils et des conditions d’emplois au sein de la société Supratec, résultant du recentrage de l’activité et des métiers de cette société exclusivement sur la réalisation des services supports (Finance, Comptabilité, Ressources humaines, informatique…), à l’exclusion de la Supply Chain, nécessaires au développement de chacune des sociétés du groupe Supratec :
Fermeture de l’activité bureau d’études en ingénierie Synergie (juin 2020)
Fermeture de l’activité Métrologie (décembre 2021)
Compte tenu des nouveaux profils des postes au sein de la société Supratec, il en résulte que les salariés de cette société ne sont plus permutables avec ceux des sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
À la suite de différents échanges, les parties signataires ont convenu du présent accord collectif dans des conditions conformes aux articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail organisant la négociation d’accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-24 du même code, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux.
Préalablement à la signature du présent accord :
Les organisations syndicales représentatives dans la branche du Commerce de Gros dont relève les entreprises de l’UES Supratec ont été informées, le 07 mars 2022 de la décision des sociétés signataires d'engager des négociations en vue de réviser le périmètre de l’U.ES Supratec ;
En l'absence de décision portée à la connaissance des employeurs signataires, dans le mois suivant l’information ci-dessus, des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’UES Supratec de négocier le présent accord en étant mandaté en application de l'article L. 2232-24 du code du travail, ces mêmes membres titulaires ont fait savoir, le 11 avril 2022, aux employeurs signataires qu’ils souhaitaient négocier le présent accord en qualités d’élus non-mandatés
C’est dans ce cadre que les Directions des sociétés concernées et les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique de l’UES Supratec sont parvenus, lors de la séance du 11 avril 2022, à un accord dans les termes et conditions précisés à suivre dont l’objet est le suivant :
Reconfigurer le périmètre de l’UES Supratec et renommer celle-ci ;
Traiter des conséquences de cette reconfiguration sur les institutions de représentation des personnels et sur l’accord de participation de l’UES Supratec du 19 janvier 2018 ;
Prendre acte d’engagements des parties en matière d’intéressement des salariés aux résultats et performances de leur entreprise.
Le présent accord dont les clauses forment un tout indivisible est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.
Il annule, remplace et se substitue à tout accord, protocole, engagement unilatéral, usage et plus généralement à tout acte quel qu’il soit en vigueur au jour de sa signature ayant le même objet que l’une des clauses du présent accord.
Article 1. Définitions et constats des signataires
Rappel de la définition des conditions d’une U.E.S
Pour mémoire, selon une jurisprudence établie, au sein d'un groupe, une U.E.S peut être reconnue par convention entre des entités juridiquement distinctes dès lors qu'est caractérisée cumulativement entre ces structures, d'une part, une unité économique résultant de la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré, ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une unité sociale résultant d’une communauté de travailleurs qui elle-même résulte de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés (confirmation récentes : Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-27.690, n° 1693, Cass. soc. 3 mars 2021, 19-20.245).
Application aux sociétés signataires et constats
1.2.1 Unité économique :
Concentration des pouvoirs de direction
L’U.E.S suppose une concentration des pouvoirs qui est généralement caractérisée par le fait que ce sont les mêmes personnes physiques ou morales qui dirigent les différentes entreprises et déterminent leur stratégie économique. Il n’est toutefois pas impératif que la société qui concentre les pouvoirs de direction à l’égard des sociétés de l’U.E.S soit intégrée au périmètre de celle-ci (Cass. soc 15 avril 2015, 13-24.253).
Les parties constatent que la société Supratec est l’associé unique et exerce en qualité de personne morale la présidence des 3 sociétés Enomax, Syneo et Supraero. Mais elles constatent que chacune de ces 3 sociétés s’est dotée d’un ou de plusieurs directeurs qui disposent de toutes les délégations de pouvoirs nécessaires pour piloter l’unité qu’il dirige.
En conséquence, il est convenu de laisser la société Supratec en dehors du périmètre de l’U.E.S reconfigurée aux termes des présentes.
Similarité ou complémentarité des activités déployées par les différentes sociétés signataires
Les parties constatent que les sociétés Enomax, Syneo et Supraero exercent toutes des activités qui relèvent du commerce de gros qui à ce titre présentent des similarités ou des complémentarités, bien qu’elles s’exercent sur des produits et à l’égard de clientèles différentes.
Par différence, depuis, les transferts d’activités intervenus au niveau de la société Supratec rappelés dans le préambule du présent accord, cette société n’exerce plus aucune activité économique similaire ou complémentaire aux activités déployées par les sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
L’activité de la société Supratec est désormais exclusivement dédiée à la réalisation de prestations de services support (Finance, comptabilité, Ressources humaines, informatiques etc.), à l’exclusion de la Supply Chain, réalisées tant au profit des sociétés Enomax, Syneo et Supraero que des sociétés JMD Etiquettes et Lormac Automation qui, bien qu’également filiales de la société Supratec, déploient des activités insusceptibles de relever d’une U.E.S avec les sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
Ces constats conduisent à laisser la société Supratec en dehors du périmètre de l’U.E.S reconfigurée aux termes des présentes.
1.2.2 Unité sociale
Il s’agit à ce niveau de relever les éléments communs aux salariés en termes de statut collectif et de conditions de travail pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés (transferts, mises à disposition) en fonction des besoins des activités.
Les parties constatent à ce niveau que les sociétés Enomax, Syneo et Supraero sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d'uniformiser les questions sociales et la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une certaine permutabilité des salariés favorisant l’entraide entre ces différentes sociétés.
Ces constats économiques et sociaux justifient que soit maintenue une UES réduite aux seules sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
Article 2 – Nouveau périmètre et nouvelle dénomination de l’UES
Eu égard aux évolutions et constats rappelés précédemment, il est convenu de réduire le périmètre de l’U.E.S Supratec aux sociétés suivantes :
SAS Enomax, numéro SIREN 499328409,
SAS Syneo, numéro SIREN, 499328375
SAS Supraero, numéro SIREN, 400946737
Au regard des liens économiques et sociaux réaffirmés entre ces 3 sociétés les parties conviennent que ces structures constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES E2S.
Ces dispositions seront effectives dès la date de signature du présent accord.
Article 3 – Sort des institutions représentatives du personnel actuelles et configuration du CSE au sein de l'U.E.S résultant du présent accord et du CSE au sein de la société Supratec
3.1 Organisations d’élections professionnelles et sort du CSE de l’UES Supratec actuelle
La modification du périmètre de l’U.E.S Supratec résultant du présent accord impose de procéder d’une part, à l’élection d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE) au niveau du périmètre de l’U.E.S résultant du présent accord et d’autre part, à l’élection d’un Comité Social et Economique distinct au niveau de la société Supratec.
Les mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES Supratec prendront fin lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui seront organisées sans délais sur le périmètre de l’U.E.S résultant du présent accord, après la signature de ce dernier. Jusqu'à cette date, les mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES Supratec en vigueur au jour de la conclusion du présent accord perdurent.
3.1.1 CSE de l'U.E.S résultant du présent accord
Etablissement unique
L'organisation opérationnelle et fonctionnelle des activités des sociétés Enomax, Syneo et Supraero transcende le périmètre des sociétés juridiques qui composent l’UES résultant du présent accord.
Cette organisation conduit à reconnaître un seul établissement au sein de ladite UES qui sera donc considérée comme une unique « entreprise » pour la mise en place du futur CSE en application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail.
Décompte des effectifs
Il en sera de même pour le décompte des effectifs selon les règles légales en matière d'électorat et d'éligibilité, ainsi que pour la détermination des attributions et prérogatives du Comité.
Compte tenu des effectifs compris entre 25 à 49 salariés, il sera procédé à la désignation de 2 membres titulaires et de 2 suppléants pour constituer le CSE de l’U.E.S résultant du présent accord.
Dévolution des biens, droits et obligations, créances et dettes du CSE de l’UES Supratec
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité Social et Economique de l’UES Supratec sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place au niveau du périmètre couvrant les sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
Il est, qui plus est, expressément convenu, que le CSE mis en place au niveau du périmètre couvrant les sociétés Enomax, Syneo et Supraero utilisera les comptes bancaires dont est titulaire le CSE de l’UES Supratec.
L'entrée en vigueur des stipulations du présent article relatives à la dévolution des biens, droits et obligations, créances et dettes du CSE de l’UES Supratec est subordonnée à une délibération prise en ce sens lors des dernières réunions du CSE de l’UES Supratec et de la première réunion du CSE mis en place au niveau du périmètre couvrant les sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
Par exception, il est convenu de la répartition suivante des sommes disponibles au moment du transfert : le futur CSE Supratec bénéficiera de 30,5% du solde du budget œuvres sociales.
Présidence du CSE
La présidence du CSE de l’UES instituée par le présent accord est confiée au Président de la société Supratec qui représentera les sociétés qui composent l’UES.
Budget de fonctionnement
La loi ne prévoit pas de budget de fonctionnement pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Bien que la loi ne prévoit pas de Contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés, les sociétés Enomax, Syneo et Supraero s’engagent à verser au CSE de l’UES issue du présent accord une contribution calculée comme suit : 261€ par collaborateur par an, l’effectif étant calculé au 1er janvier de chaque année.
3.1.2 CSE de la société Supratec
Décompte des effectifs
Le décompte des effectifs en matière d'électorat et d'éligibilité sera effectué selon les règles légales au niveau de la société Supratec. Il en sera de même pour la détermination des attributions et prérogatives du Comité.
Compte tenu de l’effectif inferieur à 25 salariés, il sera procédé à la désignation de 1 membre titulaire et de 1 suppléant.
Budget de fonctionnement du CSE
La loi ne prévoit pas de budget de fonctionnement pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Bien que la loi ne prévoit pas de Contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés la société Supratec versera au Comité une contribution calculée comme suit : 261€ par collaborateur par an, l’effectif étant calculé au 1er janvier de chaque année.
Article 4 – Les effets sur l’accord relatif à la participation de l’UES Supratec
Les parties rappellent qu'il existe un accord relatif à la participation de l’UES Supratec conclu le 18 janvier 2018 selon les règles applicables aux accords de groupe.
Cet accord prévoit au niveau de son préambule l’hypothèse de la sortie d’une entreprise du périmètre de l’accord. Conformément à ces stipulations, la sortie de la société Supratec entrainera de plein droit retrait de cet accord. Ce retrait sera matérialisé par une dénonciation qui sera notifiée aux autres entreprises signataires de l’accord, au CSE de l’UES Supratec, ainsi qu’à la DREETS compétente.
L’application de cet accord se poursuivra dans un premier temps entre les sociétés Enomax, Syneo et Supraero ; la réserve de participation prévue par cet accord, continuant à pouvoir être calculée en application dudit accord sur la base du le total des réserves de participation qui aurait été calculés au sein des sociétés Enomax, Syneo et Supraero.
L'appréciation de la condition d'effectif relative à la mise en place et au bénéfice d'une participation se fera au niveau des sociétés Enomax, Syneo et Supraero. Toutefois, la condition d’effectif d’au moins 50 salariés n’étant plus remplie au niveau de la nouvelle UES servant de cadre à l’application de cet accord, les stipulations de l’article 9 « Variation de l’effectif » de l’accord, seront appliquées. Selon celles-ci, l’accord sera suspendu de plein droit. La suspension de l’accord sera notifiée à toutes les entreprises concernées, ainsi qu’au CSE de l’UES Supratec et à la DREETS compétente.
Article 5 – Engagement de négocier des accords d’intéressement distincts
Les Directions des sociétés Supratec, Enomax, Syneo et Supraero s’engagent à négocier des accords distincts par société d’intéressement au sens des articles L 3312-1 et suivants du code du travail afin d'associer les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise qui les emploie.
Compte tenu de la négociation d’accords d’intéressements distincts par société, les parties signataires du présent accord s’engagent à dénoncer avant le 30 juin 2022 l’accord d’intéressement Groupe Supratec conclu, le 25 janvier 2019. La dénonciation dudit accord au titre de l’exercice 2022 et des exercices suivants ne sera toutefois effective qu’à la condition que les sociétés JMD Etiquettes, Lormac Automation et leurs CSE respectifs s’associent à cette dénonciation.
Article 6 – Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 7 – Révision et clause de sauvegarde
La révision des dispositions du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail.
Même en l'absence de Délégué syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la partie la plus diligente dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.
Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 8 – Dénonciation
Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.
Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction par son auteur que le périmètre de l'UES issue du présent accord a été modifié ou que cet UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.
Article 9 – Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par un représentant des Direction des sociétés de l’UES.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 – Conditions de suivi de l'accord et de rendez-vous
Les parties conviennent d'analyser un an après son application le présent accord afin d'en tirer un bilan et d'effectuer si besoin était des ajustements.
Une réunion devra être organisée à cet effet au cours de l'année 2023 et au plus tard à la fin du deuxième semestre 2023.
Les parties conviennent que si l'une ou l'autre des parties souhaitait échanger sur les modalités d'application de l'accord, il conviendrait qu'elle adresse un courrier ou courriel avec accusé de réception aux autres parties en ce sens.
Une réunion portant sur ce sujet devra, dans ces conditions, être fixée sous un mois à compter de la réception du courrier.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Publicité Dépôt
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque signataire.
En application du décret no 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise désignée « Présidente » au sens de l'article 5. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines de chacune des sociétés qui composent l'UES résultant du présent accord.
Fait à Bondoufle, Le 11 avril 2022
Signature électronique permettant autant d’exemplaires que de signataires.
Pour les sociétés SAS Supratec, SAS Enomax, SAS Syneo, SAS Supraero
XXXXXXX
en qualité de Président de la société Supratec et de représentant physique de la SAS Supratec présidente personne morale des sociétés Enomax, Syneo et Supraero,
Pour le Comité social et économique de l’UES Supratec
XXXXXXXX
En qualité de membre titulaire du CSE
XXXXXXXXX
En qualité de membre titulaire du CSE
XXXXXXXX
En qualité de membre titulaire du CSE
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