Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez PREDICTYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PREDICTYS et les représentants des salariés le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03818007076
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : PREDICTYS
Etablissement : 49933268200040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/12/2017 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2019-07-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Entre les soussignés :
La SOCIETE PREDICTYS,
SAS immatriculée au RCS GRENOBLE sous le n° 499 332 682,
Dont le siège social est 1 Rue des méridiens – 38 130 ECHIROLLES,
Code NAF : 6209ZB,
Représentée par ……………………..
Agissant en qualité de Présidente,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
……………….., délégué du personnel titulaire
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale amorcée durant l’année 2017, sur l’organisation de la durée du travail de certains salariés cadres de la Société PREDICTYS.
Ces discussions sont parties du double constat suivant :
Les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques en matière d’aménagement du temps de travail conduisent à l’application, à l’égard des ingénieurs et cadres, d’un régime distinct suivant le niveau de classification des salariés.
En effet, les conditions d’accession au régime du forfait-jours fixées par l’accord de branche du 22 juin 1999 sont particulièrement contraignantes, seuls les cadres en position 3 pouvant bénéficier d’une organisation de la durée du travail en jours sur l’année.
Cette situation apparaît inéquitable pour les salariés cadres itinérants chargés du développement commercial de l’entreprise qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.
Les salariés cadres itinérants ont donc proposé à la Société PREDICTYS la possibilité de mettre en place cette organisation.
La société PREDICTYS a organisé les élections des délégués du personnel en mai 2017.
Un second tour a eu lieu le 2 mai 2017 au cours duquel ont été élus un délégué du personnel titulaire, Monsieur ................. et un délégué du personnel suppléant, Monsieur ……………….
Ainsi, le présent accord est conclu entre la direction de la Société PREDICTYS et Monsieur ................., délégué du personnel, ce en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2018.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord.
Article 2 – Dénonciation, révision, adaptation
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Révision
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
Adaptation
Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
PARTIE 2 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES DE LA SOCIETE PREDICTYS
Article 5 – Convention de forfait annuel en jours
5.1 Champ d’application
Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.
Sont concernés :
les salariés cadres itinérants chargés du développement commercial de la société,
les salariés dirigeant un service et dont la position et la rémunération correspondent aux conditions de la convention collectives
Les postes susceptibles d’être concernés sont actuellement les suivants :
- Responsable commercial
- Responsable clientèle
- Chef de projet technico-commercial,
- Directeur R&D
Tout nouveau poste créé répondant aux critères ci-dessus pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.
5.2 Nombre de jours de travail
Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).
Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours de congés conventionnels – jours fériés (hors samedi dimanche) - samedis et dimanches – 218 = nombre de jours de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
5.3 Traitement des temps de déplacements professionnels
Les salariés relevant du régime du forfait annuel en jours, bénéficiant à ce titre d’une autonomie dans l’exécution de leurs missions, organisent librement leur emploi du temps.
Ce mode de décompte du temps de travail exclut par ailleurs toute référence horaire.
En conséquence, il est expressément convenu que les jours de repos octroyés au titre du forfait annuel en jours excluent les contreparties aux temps de déplacements professionnels.
5.4 Dépassement du forfait
Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
5.5 Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
- Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum
- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.
La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.
Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail dans le but d’éviter un trop grand nombre d’absences concomitantes.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document comporte un emplacement spécifique « alerte » pour signaler (sans attendre la fin de la période mensuelle) tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
- l'organisation du travail,
- la charge de travail du salarié,
- l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- la rémunération liée au forfait.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien pourra se dérouler en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
5.5 Rémunération
La rémunération perçue par le salarié soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
PARTIE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 6 – Approbation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Avant sa signature, le texte du projet d’accord sera communiqué pour information aux salariés.
Article 7 - Commission de suivi et clause de revoyure
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article 8 - Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
il sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires (un support papier et un support numérique), auprès de l’unité territoriale Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes ;
un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait à Echirolles,
En six exemplaires originaux,
L’an deux mil dix-sept,
Et le 27 Décembre
Pour la Société, Le délégué du personnel
................. ................. ………….. ................., DP titulaire
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