Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise de congés payés dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez EXTIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXTIA et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220017554
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif au temps de travail valant avenant de révision à l'accord du 14 décembre 2015 (2018-03-20)
Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Économique (2019-10-03)
Accord collectif relatif aux astreintes valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia (2020-07-13)
Accord collectif relatif au travail posté valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société EXTIA (2020-07-13)
Accord collectif relatif au temps de travail valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia (2020-07-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19 EN APPLICATION L’ORDONNANCE N°2020-1597 DU 16 DÉCEMBRE 2020 (2021-04-02)
Accord collectif relatif aux entretiens professionnels (2021-09-21)
Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE (2023-10-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord collectif relatif À la prise de congÉs payÉs dans le contexte de la crise sanitaire du covid-19 en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matiÈre de congÉs payÉs, de durÉe du travail et de jours de repos
Entre :
La Société EXTIA, société par actions simplifiée au capital de 63 600 euros, dont le siège social se situe au 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la Société HOREX, elle-même représentée par XXX,
Ci-après dénommée « la Société » et/ou « la Société EXTIA »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, délégué(e) syndical(e) CFE-CGC
D’autre part,
PrÉambule
Donnant suite à la loi n°2020-290 du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, les parties signataires ont souhaité négocier afin de pouvoir mettre en place les dispositifs mis à la disposition des employeurs par le Gouvernement.
Au regard du contexte sanitaire exceptionnel, et dans l’objectif de garantir une activité minimale de la Société EXTIA, les Parties signataires considèrent que la prise de congés doit être fortement privilégiée dans l’intérêt commun. Il en va en effet de la responsabilité collective et du bon sens de chacun dans une telle situation inédite, et ce notamment pour les personnes dont l’activité professionnelle est fortement réduite.
Les Parties signataires conviennent donc que cet accord est nécessaire en ce qu’il vise à donner les moyens à la Société EXTIA de faire face aux conséquences économiques, financière et sociales liées à la propagation sans précédent du Covid-19.
Cet accord permet à la Société EXTIA de déroger, pendant une période déterminée, aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés.
Le présent accord vient temporairement se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Table des matières
PrÉambule……………………………………………………………………………………………...1
1. Champ d’application de l’accord 3
2. Dispositions relatives aux congÉs payÉs 3
2.1 Nombre de jours de congÉs payÉs et pÉriode d’application 3
2.2 ModalitÉs de fixation et de gestion des jours de congÉs payÉs 3
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EXTIA titulaires d’un contrat de travail, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.
Dispositions relatives aux congÉs payÉs
Nombre de jours de congÉs payÉs et pÉriode d’application
Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, la Société EXTIA pourra imposer aux salariés la date de prise de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Il est convenu que ne sont pas inclus dans ces 6 jours de congés payés imposés (5 jours ouvrés), les congés payés ayant été posés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Il est également rappelé qu’en vertu de l’article 5.1 de l’Accord collectif de la Société EXTIA relatif au temps de travail du 20 mars 2018 valant avenant de révision à l’accord du 14 décembre 2015, la période de prise de congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 en raison de la continuité indispensable des services assurés par l’entreprise.
ModalitÉs de fixation et de gestion des jours de congÉs payÉs
À ce titre, la Société EXTIA pourra :
Imposer unilatéralement la date des jours de congés payés ;
Et/ou modifier la date de prise des jours de congés payés, sans recueillir l’accord préalable du salarié.
Dans ce cas, la Société EXTIA devra en informer son salarié par écrit au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures.
Ce délai commence à courir à compter du lendemain de l’information individuelle par écrit de la Société EXTIA. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce dernier sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Exemple : si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi à minuit.
La Société EXTIA impactera directement le Compte rendu d’activité (CRA) du salarié concerné à la suite de son information individuelle.
Il est convenu que la prise de ces 6 jours de congés (5 jours ouvrés) pourra être imposée par la Société EXTIA en une seule ou plusieurs fois.
L’imposition de ces 6 jours de congés payés (5 jours ouvrés) par la Société EXTIA ne fera pas obstacle aux éventuelles fermetures de l’entreprise et aux congés y afférents sur ces périodes.
En vue de faciliter la reprise d’activité, la Société EXTIA se réserve le droit, eu égard aux circonstances exceptionnelles, de refuser certaines demandes de congés payés en favorisant le report de ces derniers sur l’exercice suivant.
Toute décision sera prise afin de concilier la continuité de service de la Société avec le droit au repos du salarié. Chaque refus devra être motivé par le Responsable Hiérarchique en tenant compte d’éléments objectifs liés à l’activité professionnelle du salarié.
Il est également précisé que la Société EXTIA se réserve le droit d’accorder ou de refuser les demandes de congés effectuées de manière simultanée par des salariés conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de l’entreprise.
Dispositions finales
Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires, notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée, soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
EntrÉe En Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt et de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, soit le 15 avril 2020.
RÉvision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
DÉnonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
FormalitÉs De DÉpÔt
Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de la Société EXTIA.
Fait à Sèvres, le 03/04/2020.
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société EXTIA Pour la CFE-CGC
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com