Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia" chez EXTIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXTIA et le syndicat CFE-CGC le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220019669
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13
Accord collectif relatif À la journÉe de solidaritÉ
valant accord de substitution et avenant de rÉVISION À la suite de la fusion-absorption de la sociÉtÉ Logware par la sociÉtÉ Extia
Entre :
La Société EXTIA, société par actions simplifiée au capital de 63 600 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la Société HOREX, elle-même représentée par XXX,
Ci-après dénommée « la Société » et/ou « la Société EXTIA »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :
XXX, délégué(e) syndical(e) CFE-CGC
D’autre part,
PrÉambule
Une opération de Fusion-absorption de la Société LOGWARE au profit de la Société EXTIA est intervenue avec effet au 31 décembre 2019, entraînant la transmission universelle du patrimoine de la Société LOGWARE à la Société EXTIA ainsi que la dissolution sans liquidation de la Société LOGWARE.
Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la Société LOGWARE au sein de la Société EXTIA a été opéré du fait de ladite opération qui a également entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société LOGWARE, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Les Parties signataires ont donc souhaité conclure le présent accord afin d’harmoniser le statut collectif des salariés transférés de la Société LOGWARE avec ceux de la Société EXTIA en vue d’un traitement homogène et cohérent de l’ensemble des salariés de l’entreprise, notamment dans leur gestion administrative.
L’accord collectif relatif à la journée de solidarité de la Société LOGWARE ayant été mis en cause par ladite opération, le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord, se substitue de plein droit aux stipulations de :
L’accord collectif relatif à la journée de solidarité de la Société LOGWARE signé le 18 décembre 2017 ;
L’accord collectif relatif à la journée de solidarité de la Société EXTIA, signé le 14 décembre 2015.
Chapitre 1 : Objet et champ d’application du prÉsent accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société EXTIA, soit :
Aux salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société EXTIA, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l'entreprise ;
Aux anciens salariés de la Société LOGWARE, dont les contrats de travail ont été transférés à la Société EXTIA à la suite de la fusion-absorption prenant effet au 31 décembre 2019, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l'entreprise.
Chapitre 2 : ModalitÉ d’accomplissement de la journÉe de solidaritÉ
Les parties conviennent par le présent accord de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
La réalisation de cette journée supplémentaire de travail effectif sera effectuée par les salariés selon les modalités suivantes :
Salariés en modalité 3 : le nombre de jours annuellement travaillés (218 jours maximum) intègre la journée de solidarité ;
Tous les autres salariés : la journée de solidarité sera effectuée le lundi de pentecôte
Salariés changeant d’employeur en cours d’année : Tout salarié quittant la Société EXTIA après le lundi de pentecôte, peut demander à son responsable hiérarchique une attestation de réalisation de sa journée de solidarité afin de pouvoir la remettre à son nouvel employeur.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération et toute majoration de salaire prévue pour les jours fériés ne donne pas lieu à s’appliquer ce jour-là.
La journée de solidarité ne s’appliquant pas aux stagiaires, ils sont dispensés de présence le lundi de pentecôte et leur indemnité de stage est inchangée.
Chapitre 3 : Dispositions finales
3.1. Commission de suivi de l’accord
Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :
D’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;
Et de deux représentants de la Direction.
Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.
Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent l’accord.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.
3.2. Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.
Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
3.3. EntrÉe en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 juillet 2020.
Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
3.4. RÉvision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
3.4. DÉnonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
3.5. FormalitÉs de dÉpÔt
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Sèvres, le 13/07/2020.
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société EXTIA Pour la CFE-CGC
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