Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez B.R. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de B.R. et les représentants des salariés le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014117
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : B.R.
Etablissement : 49938675300036 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD DE TRANSITION (2021-07-01)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-18
Accord D’ENTREPRISE relatif au travail le dimanche
La société B.R., Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 386 753, dont le siège est situé 32 avenue des Champs Elysées, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les délégués du personnel titulaires :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après dénommés « les délégués du personnel titulaires »
D’autre part,
Ci-après dénommées Ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
d'être couverts par un accord collectif branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ; et
que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
Par arrêté ministériel en date du 25 septembre 2015, une zone touristique internationale dénommée « Champs-Elysées Montaigne » a été créée à Paris.
L’Institut situé au 32, avenue des Champs Elysées, est intégré à cette zone touristique internationale.
La Société a souhaité initier des négociations sur l’ouverture le dimanche et les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical travaillant au sein de l’Institut du fait d’une telle dérogation.
Dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical, la Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’esthétique ainsi que les délégués du personnel titulaires de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise, en demandant à ces derniers s’ils souhaitaient négocier et le cas échéant, s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.
C’est dans ce contexte que le présent Accord a été négocié et conclu par les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Considérant la nécessité d’assurer une continuité de service pour la clientèle afin de lui offrir une prestation complète et en vue de permettre un plus grand rayonnement de notre Société et de préserver sa compétitivité dans le secteur concurrentiel du luxe et de la beauté, les Parties considèrent que l’ouverture de l’Institut situé sur les Champs Elysées le dimanche, permettra de répondre à ces enjeux.
Les Parties ont donc souhaité conclure le présent Accord afin d’arrêter les règles relatives au travail dominical pour les salariés travaillant au sein de l’Institut, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés.
Les Parties rappellent l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.
Afin de concilier ces différents objectifs, les parties ont convenu de distinguer les régimes applicables, en vertu du présent Accord :
aux salariés travaillant habituellement la semaine,
et aux salariés embauchés à compter du 1er mai 2019, dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche de manière habituelle.
Il apparait en effet que ces deux catégories de salariés ne se trouvent pas placées dans une situation identique au regard du travail dominical dans la mesure où d’une part l’objet même du contrat de travail des salariés de fin de semaine répond à cette sujétion particulière et dans la mesure où d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces deux catégories de salariés diffère.
Les Parties conviennent que les dispositions prévues dans le présent Accord se substituent à toutes les anciennes modalités relatives au travail le dimanche, quelle que soit leur source (accord collectif, usage...) mises en œuvre ou pratiquées jusqu’à ce jour au sein de la Société.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans l’une des zones définies par la loi qui permettent de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique, à savoir :
les zones touristiques internationales (« ZTI ») qui, conformément à l’article L.3132-24 du Code du travail, sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats ;
les zones touristiques (« ZT ») qui, conformément à l’article L.3132-25 du Code du travail, sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et sont définies par arrêté préfectoral ;
les zones commerciales qui, conformément à l’article L.3132-25-1 du Code du travail, sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière et sont définies par arrêté préfectoral ;
et les gares d’affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.
Les établissements de vente au détail situés dans les zones précitées peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues par le présent Accord.
Au jour de la signature du présent Accord, seul l’Institut des Champs Elysées est situé dans l’une de ces zones, plus précisément dans la zone touristique internationale « Champs-Elysées Montaigne », créée par arrêté ministériel du 25 septembre 2015.
Néanmoins, le présent Accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes se trouvant dans des établissements ouvrants habituellement le dimanche.
ARTICLE 2 : PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Par le présent Accord, la Direction s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.
En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent Accord.
Les modalités de ce volontariat sont précisées, pour chaque catégorie de salariés, au sein des chapitres suivants.
CHAPITRE 2 : SALARIES CONCERNES
Le présent Accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société travaillant dans les établissements visés à l’article 1 du présent Accord, sans condition d'ancienneté.
Comme indiqué en Préambule, le présent Accord distingue les régimes applicables, en matière de travail dominical :
aux salariés travaillant habituellement la semaine,
et aux salariés dont la répartition du temps de travail comprend contractuellement le dimanche de manière habituelle.
ARTICLE 3 : LES SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE
Définition des salariés travaillant habituellement la semaine
Sont considérés comme travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail ne prévoit pas le dimanche de manière habituelle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation du temps de travail.
Expression du volontariat et calendrier prévisionnel
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit au moyen d’un formulaire (annexe 1).
Le formulaire sera transmis par la Direction à chaque salarié travaillant habituellement en semaine dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de signature du présent Accord, pour l’Institut des Champs-Elysées.
Les salariés ont un délai de 21 jours à compter de la remise du formulaire pour faire connaître leur réponse, en remettant à la Direction des ressources humaines le formulaire complété, daté et signé.
En outre, le formulaire est remis à chaque salarié travaillant habituellement la semaine au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche. Le salarié devra remettre à son responsable hiérarchique et les ressources humaines le formulaire complété, daté et signé, au plus tard le jour de sa prise de fonction.
Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire à régulariser.
Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés par la Direction. Une copie sera délivrée aux salariés.
Droit de rétractation du salarié travaillant habituellement la semaine
Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.
Dans l’hypothèse où un tel salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, le salarié doit en informer la Direction par écrit, en respectant un délai de prévenance de 6 mois.
Ce délai de prévenance est ramené à 1 mois en cas de nécessité impérieuse justifiée par le salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les travailleurs handicapés.
Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficie par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.
Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.
ARTICLE 4 : LES SALARIES DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
Définition des salariés dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche
Sont visés par le présent article les salariés dont le contrat de travail régularisé au moment de leur embauche précise qu’ils pourront travailler de manière habituelle le dimanche, comme les autres jours de la semaine.
Sont également visés par le présent article les salariés qui ne travaillaient pas le dimanche lors de leur embauche, et qui concluent avec la Société un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler le dimanche de manière habituelle et contractuelle.
Expression du volontariat
Les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent leur souhait de travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, dont un des objets consiste ainsi à travailler le dimanche.
Ces salariés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit de rétractation et/ou de refus tels que visés à l’article 3 du présent Accord.
Toutefois, les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant contractuellement le dimanche une priorité de réaffectation. Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL – GARANTIES –
EMPLOI ET CONCILIATION DU TRAVAIL DOMINICAL AVEC LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
5.1. MAJORATION DE SALAIRE
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement :
des heures effectuées le dimanche au taux horaire de base habituellement applicable ;
et d'une majoration destinée à compenser les sujétions du salarié ainsi que les frais y afférents à l’exception de ceux dont le présent Accord prévoit expressément une prise en charge spécifique, d’un montant de 250% du taux horaire de base au titre des heures effectuées le dimanche.
La majoration de salaire est payée au plus tard le mois suivant sa survenance. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
Il est expressément convenu entre les parties que la majoration précitée est exclusive de toute autre majoration et notamment de la majoration au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, dans la limite des heures effectivement réalisées le dimanche par le salarié.
5.2. REPOS COMPENSATEUR
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront, d’un repos de compensation correspondant, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, au nombre d’heures effectuées le dimanche ;
Ces heures ou ce jour de repos sont dues au salarié sans application d’une quelconque majoration.
Ils seront en outre récupérés dans la semaine au cours de laquelle le dimanche a été travaillé, de sorte que les salariés bénéficient de deux jours non travaillés dans la semaine.
ARTICLE 6 : REPARTITION DES DIMANCHES TRAVAILLES ET CALENDRIER PREVISIONNEL
Une fois les souhaits des salariés recueillis, la Direction établit les plannings en tenant compte des besoins de l’entreprise et des demandes des salariés.
Les parties s’accordent pour fixer à 2 dimanches par mois maximum en moyenne sur l’année, le nombre de dimanches travaillés par les salariés concernés, que ce soient les salariés travaillant habituellement la semaine ou les salariés dont le travail le dimanche est prévu contractuellement. Cela incluant les journées au Salon Air France La Première faisant déjà l’objet d’un travail dominical occasionnel.
Les salariés sont également libres d’indiquer à la Direction qu’ils souhaitent dans la mesure du possible travailler davantage de dimanches dans l’année.
La Direction opère une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entres les salariés afin de satisfaire au bon fonctionnement de l’Institut.
Dans l’hypothèse où l’effectif nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement le dimanche n’est pas atteint et que le dimanche concerné n’est finalement pas travaillé, les salariés ne pourront en aucun cas se prévaloir à l’égard de la Société de leur volontariat ou de la clause impliquant un travail le dimanche qui sera de plein droit dépourvu d’effet.
Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés sera élaboré par la Direction et porté à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant le début de la période concernée.
En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le manager reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service de l’Institut.
Dans la mesure du possible, le manager et ses collaborateurs s’entendront sur les jours de repos à planifier.
Comme cela est actuellement en place dans la société, dans la mesure du possible, les salariés bénéficieront une fois par mois au moins de :
Deux jours de repos consécutifs entre le lundi et le dimanche
ET
D’un congé de fin de semaine de deux jours consécutifs (samedi et dimanche)
ARTICLE 7 : RESPONSABILITES SOCIALES
L'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer la politique d'emploi au sein de l’Institut des Champs-Elysées et tout autre établissement qui pourrait être concerné à l’avenir.
En priorité, cela doit favoriser l’augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent et l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée.
L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois pour les salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes handicapées, les seniors d’au moins 55 ans, et les jeunes de moins de 26 ans.
Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.
ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET A PRENDRE EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL
Les mesures de volontariat et de rétractation prévues au sein du présent Accord assurent aux salariés travaillant habituellement la semaine une souplesse d’entrée et de sortie en matière de travail dominical, garantissant une conciliation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.
Les mesures suivantes sont en outre prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche.
Le nombre maximum de dimanches travaillés fixé à deux par mois en moyenne conformément à l’article 6 du présent Accord vise également à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés privés de repos dominical. Ce nombre incluant le Salon Air France La Première faisant déjà l’objet de travail dominical occasionnel.
Les parties conviennent que les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés éprouvées par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale seront systématiquement évoquées à l’occasion de l’entretien annuel individuel et de l’entretien professionnel du salarié.
Dans le cadre de ces entretiens, la Direction prend en considération tout changement et toute évolution que le salarié porte à sa connaissance, et répond à toute question relative au travail dominical.
ARTICLE 9 – CONTREPARTIES ET GARANTIES MISES EN ŒUVRE PAR L'EMPLOYEUR POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE GARDE D’ENFANTS
Tout salarié travaillant le dimanche se voit octroyer, pour chaque dimanche travaillé, une aide financière pour la garde des enfants, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :
Être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans, ou de toute autre enfant à charge en situation de handicap ;
Fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
Justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé auprès d’un organisme agréé ;
Dans l'hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié doit fournir un justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les justificatifs doivent être adressés à la Direction dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié, afin de permettre un traitement rapide par le service concerné.
Le montant de l’aide s’applique pour chaque dimanche travaillé dans les conditions cumulatives suivantes :
Le montant de l’aide est égal à 50% du montant réellement acquitté par le salarié
Le montant de l’aide est limité à 75 euros pour chaque dimanche travaillé, soit un montant maximum acquitté par le salarié de 150 euros pour un dimanche.
L’aide est versée dans la limite de 1830 euros par année calendaire et par foyer.
PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE PARKING
Tout salarié travaillant le dimanche se voit rembourser en notes de frais pour chaque dimanche travaillé, les frais de parking de son véhicule personnel, sous réserve de satisfaire les conditions décrites ci-après :
Se rendre dans le parking le plus proche du lieu de travail avec son véhicule personnel
Justifier de l’acquittement des frais de parking mentionnant : la date, la durée et le lieu de stationnement
Que la durée de stationnement n’excède pas 10 heures, consécutives ou non, par dimanche travaillé.
Le montant du remboursement est limité à 40€ (quarante euros) par dimanche travaillé.
GARANTIES
Consciente des efforts réalisés et afin de limiter l'impact du travail dominical, les garanties suivantes sont instaurées.
Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
Lorsque les scrutins nationaux et locaux ont lieu le dimanche, les horaires de travail sont, si nécessaire, aménagés afin de permettre l’exercice du droit de vote des salariés.
Salariés à temps partiel
Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.
Garanties en termes de durée du travail des salariés
Les parties rappellent que le travail dominical ne saurait conduire les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.
Non-discrimination et engagement en termes d’emploi
Le Société s’engage à n’opérer aucune discrimination, en particulier à l’encontre des publics en difficulté ou des personnes handicapées et à favoriser leur insertion professionnelle en toute équité.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - SUIVI
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent Accord, les parties au présent Accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.
En outre, tous les deux ans, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires du présent Accord.
En cas de demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la date de première présentation de la demande de révision à la dernière Partie signataire du présent Accord, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé par la Direction à la Direccte, conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes.
Dans la mesure où le présent Accord porte sur la durée du travail, il sera également remis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Paris, le 18 juillet 2019 en 5 exemplaires originaux
Pour la Société : Les délégués du personnel titulaires :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1
Formulaire de volontariat à l’attention des salariés travaillant habituellement en semaine
Je soussignée : _______________________________________________
Demeurant (adresse) ___________________________________________
Salarié(e) de la société Biologique Recherche, travaillant au sein de l’Institut situé 32, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris.
Déclare être volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche de manière habituelle.
J’ai pris connaissance des stipulations de l’accord collectif relatif au travail dominical conclu le 18 juillet 2019 qui m’a été remis.
J’ai notamment été informée des droits et conditions de rétractation en vertu de cet accord.
Fait à Paris
Le 18 juillet 2019
Signature
PJ : accord collectif relatif au travail dominical conclu le 18 Juillet 2019
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