Accord d'entreprise "Protocole d'accord reconnaissant l'existence d'une UES entre les sociétés Areas Services et Areas Data" chez AREAS DATA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREAS DATA et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030446
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : AREAS DATA
Etablissement : 49938859300026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12
PROTOCOLE D’ACCORD RECONNAISSANT L’EXISTENCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) ENTRE LES SOCIETES AREAS SERVICES ET AREAS DATA
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’une Unité Economique et Sociale (UES) entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par :
Une unité économique, résultant de la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités ;
Une unité sociale, caractérisée par la similarité de statut sociale et des conditions de travail de la communauté de travailleurs pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés.
Les parties ont constaté que les sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA remplissaient les critères ci-dessus rappelés.
Souhaitant harmoniser la représentation du personnel et le dialogue social entre ces deux sociétés, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de discuter des modalités de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les Sociétés.
A cet effet, la Direction consulté les salariés de la société AREAS DATA conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du code du travail, dont le procès-verbal constatant les résultats sera annexé au présent accord.
NB : un accord écrit dans les mêmes termes à par ailleurs été négocié et signé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société AREAS SERVICES le 3 décembre 2021.
ARTICLE 1. RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UES
Les parties au présent accord reconnaissent que les sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA forment une Unité Economique et Sociale, notamment en raison :
D’une direction commune au sein du Groupe Areas, d’un siège social commun ;
De la similitude et de la complémentarité de leurs activités visant à fournir des prestations de services aux différentes sociétés opérationnelles du groupe Areas, avec application de la même convention collective (Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dite « CCN SYNTEC ») ;
De l’utilisation de services ou de moyens communs ;
Un objet économique complémentaire ;
Une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts.
En conséquences, les Sociétés, bien que juridiquement distinctes, constituent une unité économique et sociale.
ARTICLE 2. CONSEQUENCES DE LA RECONNAISANCE DE L’UES SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
La reconnaissance de l’existence d’une UES a pour conséquence la mise en place d’un Comité social et Economique (CSE) commun à l’ensemble des Sociétés qui la composent.
Les parties conviennent que le CSE de l’UES sera mis en place à l’occasion du renouvellement prévu des mandats des membres du CSE de la société Areas Services, en janvier 2022, sous réserve des délais d’organisation des élections au niveau de l’UES. Les modalités pratiques de ces élections seront déterminées au moyen du protocole d’accord préélectoral.
Le CSE ainsi mis en place permettra d’assurer une représentation de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES reconnue par le présent accord.
ARTICLE 3. CONSEQUENCES SOCIALES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES
Bien que la reconnaissance de l’existence de l’unité économique et sociale n’ait pas pour effet la reconnaissance de la qualité de co-employeurs entre les Sociétés, elle permet une harmonisation du statut collectif applicable aux salariés, lorsque cela est pertinent.
Il est rappelé que la reconnaissance de l’UES n’a pas pour conséquence de mettre en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de chaque société, sauf négociation et conclusion d’accord sur ces mêmes thématiques au niveau de l’UES.
ARTICLE 4. EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’UES
L’entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale juridiquement distincte ne pourra avoir lieu qu’après la révision, par voie d’avenant, du présent accord.
En cas de sortie de l'UES d’une personne morale, ou d’un établissement, ou d’une activité économique autonome, les conséquences seront analysées par les signataires et feront le cas échéant l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue par les parties, soit, à défaut, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis susvisé. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DRIEETS (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à La Défense le 12 janvier 2022
Le procès-verbal de consultation des salariés approuvant cet accord à la majorité des 2/3 est annexé au présent accord
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