Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HELIO AMENAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HELIO AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004163
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : HELIO AMENAGEMENT
Etablissement : 49942801900032 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL
ET À LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE-ÉPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNéS :
La Société HELIO AMENAGEMENT, Dont le siège social est situé 170, Rue de Saint Malo – 35000 RENNES Siret : 499 428 019 00032 Représentée par Monsieur ______________, dûment habilité, |
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé. |
D'AUTRE PART,
PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE, IL EST PRÉCISÉ CECI :
La Société HELIO AMENAGEMENT fait partie du Groupe POLIMMO, lequel développe son activité dans le cadre de la promotion immobilière.
À ce titre, les salariés concernés sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière.
Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à du personnel commercial (cadre ou non-cadre), ainsi qu’à du personnel technique (cadre ou non cadre), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.
Il a donc été décidé la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet de préciser les conditions d’application du forfait annuel jours et d’étendre au personnel commercial et technique non-cadre, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les dispositions relatives au calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.
En outre, le présent accord a également pour objectif de préciser, pour les salariés non soumis à un forfait jours, les dispositions relatives aux modalités d’application du temps de travail.
Enfin, le présent accord a également vocation à procéder à la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET).
EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON SOUMIS À UN FORFAIT JOUR
L’organisation du temps de travail est basée sur l’application d’un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.
En contrepartie de l’application de cet horaire, les salariés bénéficient de 20 jours de RTT, conformément aux modalités de calcul suivantes :
Nombre de jours annuels : 365 jours
Nombre de dimanches : 52 jours
Nombre de samedis : 52 jours
Nombre de congés et de jours ouvrés de congés payés : 26 jours
Nombre moyen de jours fériés : 9 jours
Nombre de jours travaillés : 226 jours
Nombre de semaines travaillées 226 jours / 5 = 45,20 semaines
Horaire théorique annuel : 45,20 x 39 heures = 1.762,80
Horaire annuel ; 35 heures avec journée de solidarité : 1.607
Différence : 1762,80 – 1607 = 155,80
Jours de RTT : 155,80 / 7,80 = 19,97, arrondi à 20 jours de RTT annuels.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent une neutralisation des JRTT.
L’adoption des présentes modalités implique l’abandon des jours de fractionnement des congés payés.
Le calcul des jours de JRTT se fera sur une période allant du 1er juin au 31 mai.
Don de JRTT
Les salariés ont la possibilité de donner des jours de RTT à leurs collègues ou parents d’enfants gravement malade ou à ceux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. (les mêmes dispositions sont applicables aux salariés en forfait annuel jour).
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la Société HELIO AMENAGEMENT, le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Personnel Concerné
Le présent accord a pour vocation à s’appliquer aux commerciaux (cadres et aux non-cadres), ainsi qu’au personnel technique (cadre ou non cadre) jouissant d’une autonomie d’organisation nécessaire et affectés à des tâches non sédentaires.
Chaque personne concernée régularisera sur ce point un avenant individuel à son contrat de travail.
Article 3 – Forfait Annuel en Jours
La présente convention de forfait est établie en jours sur l’année, sur la base de 218 jours, Journée de Solidarité incluse, pour un salarié engagé à temps plein.
Elle pourra également s’appliquer aux salariés n’intervenant pas à temps plein sur la base d’un forfait jours réduit calculé prorata temporis.
Cette durée annuelle de travail de 218 jours suppose la prise de 26 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée. Ce qui entraîne l’octroi de 9 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).
La période de référence est calculée du 1er juin au 31 mai.
La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature.
Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.
Ce document mensuel permet également des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.
Ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s’ajoutent à l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du Travail qui porte sur la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel permet ainsi d’adapter la charge de travail.
En cas de désaccord sur l’appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel.
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).
Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
Les parties signataires entendent préciser qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique :
Un nombre de jours travaillés par mois n’excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;
Un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;
Le respect de la règlementation sur le repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures ;
Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l’entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la règlementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L’entreprise doit rappeler l’obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 1 – Objet
Le Compte Épargne-Temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée notamment à l’occasion d’un congé, d’un passage à temps partiel ou d’anticiper un départ retraite totale ou partielle.
Le CET a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ouverture et Tenue de Compte
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un Compte Épargne-Temps.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant le ou les mode(s) d’alimentation choisi.
Article 3 – Alimentation du Compte
Le Compte est alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
Les jours de congés annuels dans la limite de 10 journées par an ;
Les jours de RTT dans la limite de 10 jours par an ;
Les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours par an ;
La totalité des jours affectés au Compte Épargne-Temps en application des 3 paragraphes précédents ne pourra, en tout état de cause, pas excéder 18 jours par an.
L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (valeur 2018 : 13.244 €).
Le Compte Épargne-Temps peut être alimenté à la fin de chaque période de référence, soit le 31 mai pour l’ensemble des salariés.
Les jours de repos affecté au CET seront pris en accord avec l’employeur.
Le temps épargné sera utilisé par journée entière.
Sauf commun accord des parties, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue à cet effet.
Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.
Article 4 – Information du Salarié
Une information est donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son Compte-Épargne-Temps à la fin de la période de référence RTT.
L’information doit préciser la date d’ouverture du Compte-Épargne-Temps et le montant des droits épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Article 5 – Affectation au Plan Epagne Entreprise
Les jours figurant dans le compte épargne temps pourront faire l’objet d’une monétisation et pourront être affectés dans le Plan d’Épargne Entreprise.
Toutefois, pour des raisons d’organisation, une telle demande devra être faite dans le courant du mois de mai pour une affectation au 31 mai.
Article 6 – Cessation et Transmission du Compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture de son contrat de travail.
TITRE IV – DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION, RÉVISION
Article 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 4 - Formalités de Dépôt
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :
en deux exemplaires à la DIRECCTE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leur accord dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version en support électronique (document pdf signé des parties) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé à la DIRECCTE BRETAGNE.
Fait à RENNES,
Le 17/09/19
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société HELIO AMENAGEMENT Pour les salariés
M. M.
(Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). Chaque page étant paraphée.
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