Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007623
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB NORMANDIE PIONNIERES
Etablissement : 49945305800020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

accord collectif

amenagement de la duree de travail

SUR L’ANNEE

Table des matières

Article 1. - Objet 3

Article 2. - Salariés bénéficiaires 3

Article 3. - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 3

Article 4. - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET 4

a. DUREE DE TRAVAIL 4

b. Heures supplémentaires 4

Article 5. - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL 4

a. DUREE DE TRAVAIL 4

b. Heures complémentaires 5

Article 6. - Programmation et répartition du travail 5

a. PLANNINGS INDIVIDUELS 5

b. Compteurs individuels de suivi 6

Article 7. - RÉMUNERATION 6

a. Principes 6

b. absences REMUNEREES 7

c. Absences non rémunérées 7

d. Arrivée ou départ en cours de la période de référence 7

Article 8. - Durée de l'accord 7

Article 9. - révision ET dénonciation de l'accord 8

Entre

L’association CLUB NORMANDIE PIONNIERES

Maison des entreprises et territoires – 1 Rue René Cassin 14000 CAEN

N° SIRET : 49945305800020 - Code APE : 9499Z

Dont la direction est assurée par Mme xxxxxxxxxxxxxx, Présidente

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’association,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Objet

Compte tenu des particularités liées à la nature de l’activité de services de l’association, l’employeur, soucieux de concilier les aspirations des salariés et une organisation de travail appropriée, a engagé une réflexion relative aux conditions de travail.

Il est ainsi apparu nécessaire, eu égard à la variabilité de la charge de travail, de recourir à une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année dite « congés payés » adapté afin de répondre aux exigences particulières de l’activité.

Conformément aux articles L 2232-21 et L 3121-44 du Code du travail, donnant la possibilité de négocier un accord aux associations dépourvues de délégué syndical, les parties décident de mettre en place au sein de l’association, par le présent accord, une annualisation du temps de travail

Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent d’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exception des salariés mineurs :

  • Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, contrat de professionnalisation ou apprentissage)

  • Quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou à temps partiel)

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée à la nature des activités de l’association et afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association, le temps de travail est réparti et organisé sur une période de référence correspondant à l’année dite « congés payés » correspondant à la période d’acquisition des congés payés des salariés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.

Pour les salariés sous CDD dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence, la période de référence est égale à la durée du contrat.

La programmation prévisionnelle générale est affichée au plus tard 1 mois avant le début de chaque période annuelle.

  1. TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET

    1. DUREE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail pour les salariés à temps complet correspond à la durée légale de travail, soit, à la date du présent accord, 1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés à temps complet est par conséquent de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.

Pour les salariés sous CDD, la durée de travail correspondra au résultat du prorata du nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat.

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures), dans les limites maximales légales (cf. Article 6 - A) n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires : elles sont compensées par les heures de compensation c’est-à-dire par le repos donné en semaine basse.

Seules heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles sur la période de référence constituent des heures supplémentaires dites « hors modulation ». Elles feront l’objet d’un paiement en fin de période de référence, soit sur le bulletin du mois de mai N+1, selon les majorations légales.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié et par an.

  1. TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

    1. DUREE DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée seront, sauf négociation contraire (les parties entendant rappeler que les salariés à temps partiel de l’association peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles), intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci définira une durée hebdomadaire moyenne de travail. En tout état de cause, la durée effective du travail sur la période de référence sera, par définition, inférieure à la durée légale de travail de 1.607 heures en vigueur au jour du présent accord.

La durée moyenne de travail doit être d’au moins 24 heures par semaine (sauf accord contraire des parties). La variation de cette durée est limitée à un tiers à la hausse comme à la baisse et doit rester, en tout état de cause, inférieure à 35 heures.

Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail prévue contractuellement dans la limite du tiers précité n’ont pas la qualité d’heures complémentaires : elles sont compensées par les heures de compensation c’est-à-dire par le repos donné en semaine basse.

Seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail sur la période de référence constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année et pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.

A titre indicatif et sous réserves d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année dans la limite du tiers précitée donneront lieu à une majoration de 25 %.

L'accomplissement régulier d'heures complémentaires pourra entraîner le réajustement de la durée contractuelle de travail dès l'instant que l'horaire réel hebdomadaire dépasse de 2 heures l'horaire prévu au contrat et ce, sur la période de référence retenu par le présent accord. Dans une telle hypothèse, l'employeur informera le salarié du réajustement, qui prend effet 7 jours calendaires plus tard, sauf opposition de l'intéressé.

  1. Programmation et répartition du travail

    1. PLANNINGS INDIVIDUELS

Les plannings individuels – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, 1 mois avant chaque nouvelle période.

Les plannings seront établis en tenant compte des plages d’indisponibilité de salariés et dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,

  • durée maximale de travail journalière : 10 heures maximum,

  • durée maximale de travail hebdomadaire : 48 heures maximum (limite absolue) ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Une modification des plannings (durée ou horaires de travail des salariés) sera possible dans les cas suivants :

  • Activité de l'association supérieure à la programmation prévisionnelle,

  • Nécessité de pallier l'absence prévue d'un ou plusieurs salariés,

  • Départ en formation décalé ou annulé.

Toute modification sera notifiée au salarié concerné par écrit (mail, SMS, courrier ou tout autre système de communication de l’information permettant une traçabilité des échanges) avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit intervenir.

Toutefois, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal compris entre 3 jours calendaires et une heure, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.) :

  • Absence non programmée d'un ou plusieurs salariés,

  • Nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée,

  • Situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel.

Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition de sa hiérarchie, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité de l’activité.

Compteurs individuels de suivi

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce décompte individuel du temps de travail est effectué par chaque salarié au moyen d’un relevé écrit qui lui est fourni par l’employeur et qu’il lui remet chaque fin de mois.

Après vérification et visa de l’employeur et afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, il lui sera communiqué à chaque milieu de période, via un document annexé au bulletin de paie du mois de novembre, les éléments suivants : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées sur le semestre considéré,

  • l’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre prévisionnel d’heures de travail fixé sur le planning individuel sur le semestre considérée,

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération sur le semestre considéré.

A la fin de la période de référence, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié. La régularisation éventuelle suit les règles exposées à l’article 7 – D du présent accord.

  1. RÉMUNERATION

    1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée.

Elle est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Cette rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.

absences REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (exemple : congés payés, maladie non professionnelle et professionnelle, accident du travail, … ), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absences non rémunérées

Les périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemples : absence injustifiée, congé sans solde, ...) en application de dispositions légales ou conventionnelles :

  • feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié du mois de l’absence considérée, à concurrence du nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée ;

  • feront l’objet d’une déduction dans le compteur d’heures à concurrence du nombre d’heures planifiées lors de l’absence du salarié.

    1. Arrivée ou départ en cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Solde de compteur positif

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur sur la période effectivement accomplie à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet ou à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel, la régularisation tiendra compte des majorations attachées, selon le cas, aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

  • Solde de compteur négatif

Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, il sera procédé à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte si et seulement si la non réalisation des heures n’est pas imputable au salarié.

Durée de l'accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’homme de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt et sera également mentionné sur le tableau d’affichage dans les locaux de l’association.

révision ET dénonciation de l'accord

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre d’une commission annuelle de suivi composée d’un membre de la Direction et d’un membre appartenant au personnel de l’association désigné par leurs pairs. En tout état de cause, les parties se réuniront chaque année dans le courant du mois d’avril afin de :

  • Dresser un bilan de l’application de l’accord (bilan qui fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage),

  • Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures,

  • S’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 2 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'association.

Fait au Caen le 24/05/2023, en 2 exemplaires originaux.

POUR L’ASSOCIATION L’ensemble du personnel

par référendum statuant à la majorité des 2/3
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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