Accord d'entreprise "REGIME OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DE PREVOYANCE - PERSONNEL CADRE" chez M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T06420003548
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS
Etablissement : 49946285100027 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE
REGIME OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DE PREVOYANCE
PERSONNEL CADRE
ENTRE :
La SASU MATÉRIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS (MFA), dont le siège est situé Z.A. de Petxonia - Route de Sauveterre 64120 ARBERATS-SILLEGUE, SIRET 499 462 851 00027,
D’une part,
ET :
-L’organisation syndicale LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB),
-L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),
D’autre part.
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :
. Qu’un régime collectif de prévoyance complémentaire à destination des personnels cadres est applicable au sein de la SASU MFA depuis le 01 avril 2009,
. Que les parties au présent accord ayant décidé, dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire 2020, de faire évoluer ledit régime dans un sens favorable aux salariés intéressés,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés cadres de la SASU MFA, tels que définis à l’article 2, est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 : BENÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés cadres de la SASU MFA.
Par salariés cadres au sens du présent accord, l’on entend les personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947.
L’adhésion des ayant-droits est facultative et demeure au libre choix du salarié.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DU REGIME
La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :
-1,96 % sur la tranche 1 (tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale),
-2,70 % sur la tranche 2 (tranche comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).
La SASU MFA prend à sa charge l’intégralité de la cotisation contractuelle sur la tranche 1 et participe au financement de cette cotisation à hauteur 60% sur la tranche 2.
Le taux de cotisation salariale sera donc de 40 % sur la seule tranche 2. Il fait l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié concerné.
Les garanties optionnelles supplémentaires sont intégralement financées par le salarié.
L’adhésion des ayant-droits étant facultative, les cotisations y afférentes sont à la charge exclusive du salarié.
Evolution ultérieure de la cotisation
Conformément au contrat d’assurance, les cotisations sont réexaminées annuellement par l’assureur et peuvent être modifiées en fonction des résultats du produit PRÉVOYANCE ENTREPRISES ou des évolutions législatives et réglementaires.
Dans ces hypothèses, les parties conviennent que les évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées au présent article (soit 100 % à la charge de l’employeur (tranche 1), soit 60% sur l’employeur et 40 % sur le salarié (tranche 2), sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.
Toute évolution des cotisations inhérentes aux couvertures des sur-complémentaires sera supportée dans l’intégralité par le salarié.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Les garanties assurées au titre du présent régime collectif de prévoyance complémentaire sont les suivantes :
- Décès,
- Incapacité de travail,
- Invalidité.
Elles sont précisées, ainsi que les limitations et exclusions de garanties, dans la notice d’information jointe en annexe au présent accord.
ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale ou à une indemnisation complémentaire par l’employeur, le bénéfice du présent régime et de la contribution patronale est maintenu.
ARTICLE 6 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
A titre indicatif, le régime collectif de prévoyance fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’organisme « PRÉVOYANCE AÉSIO MACIF ».
Un changement de gestionnaire des garanties incluses dans le présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’entreprise dans la mesure où le prestataire retenu offrira un niveau de garanties identiques.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
ARTICLE 7 : PORTABILITÉ
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien des droits au régime de prévoyance complémentaire est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Par ailleurs, il est indiqué que la revalorisation des prestations et le maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur est précisée dans la notice d’information jointe au présent accord.
ARTICLE 8 : DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
ARTICLE 10 : SUIVI DU REGIME
Une commission est constituée au sein de l'entreprise afin de veiller à la gestion du présent régime de prévoyance.
Cette commission est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord d’une part, d’un représentant de l’employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part.
Cette Commission se réunira à cet effet une fois par an.
ARTICLE 11 : PRISE D’EFFET
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront toutefois convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
A Arberats Sillègue, le 10 décembre 2020
Pour le Syndicat LAB (**) Pour la SASU MFA‘(*)
Pour le Syndicat CFDT (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 4 autres pages.
Annexe : Notice d’information
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