Accord d'entreprise "PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE - Personnels non cadres" chez M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS et le syndicat Autre et CFDT le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06421004316
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA
Etablissement : 49946285100027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes CLOTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - PROCES VERBAL (2022-10-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME ANNUELLE DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE

Personnels non cadres

ENTRE :

La SASU voestalpine Railway Systems MFA (vaRSMFA), dont le siège est situé au 65, Route d’Eiheraxar, 64120 Arbérats-Sillègue, SIRET 499 462 851 00027,

D’une part,

ET :

-L’organisation syndicale LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB),

-L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

D’autre part.

Préambule

I. Bénéficiaires

II. Critères d’attribution

III. Calcul et versement

IV. Dispositions finales

  • DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

  • INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :

- un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet une fois par an.

A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à l’unanimité des membres présents. En l’absence d’unanimité, il est procédé à un constat de désaccord.

Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

  • PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront toutefois convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

À Arbérats-Sillègue, le 02 juillet 2021

Pour le Syndicat LAB (**) Pour la SASU vaRSMFA (*)

Pour le Syndicat CFDT (**)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 9 autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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