Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MAIA AUTISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAIA AUTISME et les représentants des salariés le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518031808
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAIA AUTISME
Etablissement : 49948317000035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04
Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
Entre les soussignées :
L’association Maia Autisme, association loi 1901 immatriculée sous le numéro SIRET 499 483 170 000 35, dont le siège social est sis 47/49 avenue du Dr Arnold Netter - 75012 Paris, représentée par la directrice de l’association,
Ci-après dénommée « l’association »
d'une part,
Et
La déléguée du personnel titulaire de l’association Maia Autisme,
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la détermination des modalités de gestion des heures supplémentaires (contreparties, contingent annuel, etc.) au sein de l’association.
S’agissant d’un accord conclu avec un délégué du personnel titulaire non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de l’association, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, il substitue ses dispositions en matière de durée du travail, et plus particulièrement d’heures supplémentaires, aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein de l’association.
Catégories de salariés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés embauchés par l’association par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ou par contrat temporaire, que l’embauche ait eu lieu antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord.
Horaires de travail collectif
La durée du travail hebdomadaire applicable au sein de l’association est de 35 heures.
A titre informatif, à la date de la signature de l’accord, les horaires de travail collectif au sein de l’association sont :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Horaires de travail | 8h50 – 16h00 (équipe A) |
8h50 – 18h00 (équipe A) |
8h50 – 16h30 | 8h50 – 16h00 | 8h50 – 16h00 |
8h50 – 18h00 (équipe B) |
8h50 – 16h00 (équipe B) |
||||
Temps de travail effectif | 6h30* (équipe A) |
8h30* (équipe A) |
7h* | 6h30* | 6h30* |
8h30* (équipe B) |
6h30* (équipe B) |
A compter du 1er septembre 2018, les horaires de travail collectif au sein de l’association seront :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Horaires de travail | 8h50 – 16h00 | 8h50 – 18h00 (équipe A) |
8h50 – 16h30 | 8h50 – 16h00 (équipe A) |
8h50 – 16h00 |
8h50 – 16h00 (équipe B) |
8h50 – 18h00 (équipe B) |
||||
Temps de travail effectif | 6h30* | 8h30* (équipe A) |
7h* | 6h30* (équipe A) |
6h30* |
6h30* (équipe B) |
8h30* (équipe B) |
*Les salariés bénéficient chaque jour d’un temps de pause de 40 minutes, non assimilé à du temps de travail effectif et non rémunéré.
Cette répartition des horaires de travail est indiquée à titre informatif et est susceptible d’être modifiée par l’employeur pour répondre aux besoins et aux nécessités du service, dans la limite de 35 heures hebdomadaires.
Si un salarié est amené, à la demande de l’employeur, à commencer plus tôt ou à terminer plus tard que ces horaires de travail, il récupérera ce temps de travail, dans la limite d’une heure par semaine, le vendredi après-midi de 15 heures à 16 heures, de sorte qu’il effectuera 35 heures sur ladite semaine civile.
Ainsi, à titre d’exemple, si un salarié prend son poste de travail à 8h20 le mardi et à 8h20 le jeudi d’une même semaine civile, il terminera le vendredi à 15 heures au lieu de 16 heures.
Définition d’une heure supplémentaire
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures par semaine), ou de la durée considérée comme équivalente, et qui est demandée par l'employeur ou effectuée avec son accord après validation par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures).
Les heures correspondant à des congés payés, absences, ou jours fériés ne constituent pas du temps de travail effectif et n’entrent pas en compte dans l’horaire hebdomadaire servant de base au calcul des heures supplémentaires.
Contrepartie des heures supplémentaires en repos compensateur équivalent
Toute heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent annuel défini à l’article 6 ouvre droit à une majoration de 10%.
L’intégralité du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’association est remplacée par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
En conséquence, chaque heure supplémentaire effectuée dans les conditions de l’article 3 ouvre droit à une récupération en repos compensateur équivalent d’une heure et 6 minutes.
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
5.1. Ouverture du droit à repos compensateur équivalent
Au-delà de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées sur la semaine civile sont indemnisées par l’octroi du repos compensateur équivalent prévu à l’article 4 selon les modalités des articles 5.2 et 5.3.
5.2. Période de référence
Eu égard à l’activité de l’association qui dépend directement de l’année scolaire, la période de référence, pour la prise du repos compensateur équivalent, commence le premier lundi de la semaine de la rentrée scolaire de l’année N et se terminera le vendredi précédant la semaine de la rentrée scolaire de l’année N+1.
Ainsi, à titre d’exemples :
Pour l’année scolaire 2017/2018, en raison de la rentrée scolaire le lundi 4 septembre 2017, la période de référence est du lundi 4 septembre 2017 au dimanche 2 septembre 2018 ;
Pour l’année scolaire 2018/2019, en raison de la rentrée scolaire le lundi 3 septembre 2018, la période de référence sera du lundi 3 septembre 2018 au dernier dimanche précédant la semaine de la rentrée scolaire 2019 ;
Etc.
Le repos acquis par chaque salarié à compter du début de la période de référence de l’année N devra être pris avant la fin de la période de référence.
A titre d’exemple :
une heure supplémentaire effectuée le 10 juin 2018 ouvre droit à un repos compensateur équivalent devant être pris au plus tard le 2 septembre 2018 ;
une heure supplémentaire effectuée le 10 octobre 2018 ouvre droit à un repos compensateur équivalent devant être pris le dernier vendredi précédant la semaine de la rentrée scolaire 2019.
5.3. Conditions et modalités de prise du repos compensateur équivalent
Chaque salarié sera informé du nombre d'heures de repos compensateur équivalent portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Ce repos devra être pris par le salarié en priorité par journée entière pendant les périodes de vacances scolaires, tout en respectant les besoins du service.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos dans un délai d’au moins quinze jours avant la date retenue, en précisant la date et la durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande dans un délai d’un mois.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
6.1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
La périodicité du contingent annuel est la période de référence visée à l’article 5.2.
Seules les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires les heures suivantes :
|
6.2. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.
A titre d’exemple, si le salarié a effectué 234 heures supplémentaires, soit 14 heures supplémentaires au-delà du contingent, il bénéficiera d’une journée de repos de 7 heures.
6.3. Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
Chaque salarié sera informé du nombre d'heures de repos compensateur équivalent portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
La contrepartie en repos devra être prise par journée entière.
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, en privilégiant les périodes de vacances scolaires, dans un délai de 6 (six) mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée et avec la validation de la direction.
Cette demande devra être formulée auprès de l’employeur dans un délai d’au moins quinze jours avant la date retenue, en précisant la date et la durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de de sept jours à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, le salarié pourra effectuer une nouvelle demande dans un délai d’un mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai d’un mois qui lui est imparti après le refus de l’employeur, le repos acquis et non pris sera perdu.
Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord peut être révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt légal et informations du personnel
Après signature du présent accord, la partie la plus diligente adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
La partie la plus diligente adressera également le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord sera remis au délégué du personnel.
Fait le 4 avril 2018, à Paris.
Pour l’association Maia Autisme La Déléguée du personnel titulaire La Directrice non mandatée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com