Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez POTAGER CITY (POTAGER CITY)

Cet accord signé entre la direction de POTAGER CITY et les représentants des salariés le 2022-01-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019195
Date de signature : 2022-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : POTAGER CITY
Etablissement : 49960078100078 POTAGER CITY

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société POTAGER CITY SAS représentée par Mandataire social & Directeur Général

d’une part,

ET

Les membres élus du Comité Social et Économique

Le membre élu titulaire accompagné du membre élu suppléante

Le membre élu titulaire accompagné du membre élu suppléante

d’autre part,

Préambule

Le travail de nuit est régi par les articles L.3122-1 et suivants du Code du travail qui disposent que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise.

Compte tenu des difficultés rencontrées au sein du secteur opérationnel des établissements de l’entreprise et certaines fonctions étant régulièrement confrontées à ces heures spécifiques de travail en vue d’assurer nos activités de préparation de commandes et de livraison, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de se rencontrer et de définir les conditions et les modalités s’y rapportant.

Le présent accord a ainsi pour objectifs principaux de :

  • Définir les plages horaires relatives au travail de nuit en conformité avec les dispositions d’ordre légale et conventionnelle en vigueur

  • Accroître la compétitivité de l’entreprise en valorisant au travers de contreparties cette organisation du travail souvent contraignante pour les salariés concernés

  • Améliorer notre productivité, anticiper les aléas fournisseurs impactant grandement les opérations et répondre plus rapidement aux contraintes organisationnelles rencontrées

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements Potager City présents sur l’ensemble du territoire français, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Définition du travail de nuit habituel ou exceptionnel

Point 2.a : Le travail de nuit « habituel »

Par dispositions prévues dans l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

A l'intérieur de ces plages dites obligatoires, la période de travail de nuit est définie par accord collectif. A défaut, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Par travail de nuit habituel, il faut entendre une récurrence de ce travail qui fait passer le salarié concerné dans la définition du travailleur de nuit mentionnée en l’article 3 du présent accord.

Au sein de l’entreprise Potager City, les parties s’accordent sur le fait qu’il ne convient pas de déroger aux dispositions légales. Les heures habituellement effectuées entre ces plages donneront lieu à une contrepartie précisée en l’article 5 du présent accord.

Point 2.b : Le travail de nuit « exceptionnel »

Certains salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement au-delà de 21h00 ou avant 6h00 sans que ce travail ne soit considéré comme du travail de nuit car ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit mentionnée en l’article 3 du présent accord.

Au sein de l’entreprise Potager City, les parties réaffirment donc que les heures exceptionnellement effectuées après 21h00 et avant 6h00 du matin ne donneront pas lieu à une contrepartie.

Ces heures devront cependant être justifiées par la nécessité de la tâche à accomplir et du bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Par dispositions prévues par l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit toute personne qui accomplit :

  • soit au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit, au moins 2 fois par semaine

  • soit au moins le nombre minimal d'heures fixé par une convention ou un accord collectif étendu, ou à défaut d'accord au moins 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.

Au sein de l’entreprise potager City, les parties s’accordent sur le fait qu’il ne convient pas de déroger aux dispositions légales.

Article 4 : Conditions d'affectation au travail de nuit

Les parties conviennent que le travail de nuit relève de l’accord du salarié et que toute affection à des horaires de nuit devra faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’un avenant au contrat de travail signé entre l’entreprise et le collaborateur.

Cette clause ou cet avenant devra préciser s’il s’agit du travail de nuit habituel ou exceptionnel, les majorations associées énoncées dans le présent accord ainsi que les horaires de travail effectués dans le cadre du travail de nuit habituel.

En cas de travail de nuit exceptionnel, le manager devra respecter un délai de prévenance du collaborateur d’au minimum 48 (quarante-huit) heures.

Sans quoi, et bien que le contrat ou un avenant au contrat de travail prévoit que le collaborateur puisse travailler exceptionnellement en qualité de travailleur de nuit, le salarié pourra refuser la réalisation d’heures de nuit, dès lors qu’il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales et personnelles impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante etc.).

Il est précisé que même sous réserve de ces justifications, ce motif ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit habituel et sous forme de repos compensateur

Par dispositions prévues dans l’article L.3122-8 du Code du travail, tout salarié, considéré comme travailleur de nuit, bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Les contreparties suivantes correspondent à celles accordées au titre du travail de nuit habituel.

Au sein de l’entreprise Potager City, les parties conviennent que les heures de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit après 21h00 et avant 6h00 du matin donneront exclusivement droit à un repos compensateur de 1 journée par an ainsi qu’à une majoration du taux horaire du salarié, sur les heures de nuit effectuées, de 25%.

La journée de repos compensateur acquise au titre d’heures de nuit devra prise dans l’année suivante l’acquisition dans le compteur.

Article 6 : Durée maximale de travail et repos journalier et hebdomadaire

Par disposition prévues dans l’article L.3121-18 du Code du travail ainsi que dans la Convention Collective Nationale à laquelle l’entreprise est rattachée, il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

La durée maximale journalière peut toutefois être portée à 12 heures pendant les pointes d'activités saisonnières, après consultation des représentants du personnel.

Par dispositions prévues dans l’article L.3131-1 du Code du travail, il est rappelé que le repos minimal journalier est de 11 heures consécutives. Par dérogation prévue dans la Convention Collective Nationale précitée, il est convenu que celui-ci pourra être ramené à 9 heures au maximum, exclusivement lors des périodes de pointe, et ce dans la limite de 5 fois par semaine.

Enfin, par dispositions prévues dans l’article 3132-2 et suivants, il est rappelé que le repos hebdomadaire minimale est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos journalier soit un total de 35 heures. Par les dispositions prévues conventionnellement, tous les salariés, sans distinction de qualification, bénéficient, en sus du dimanche, d'une demi-journée de repos par semaine.

En période de forte activité, cette demi-journée est accordée l'un quelconque des jours de la semaine, éventuellement par roulement. En période creuse, elle est accolée au dimanche. En cas de nécessité, une partie du personnel peut être mise au repos le samedi après-midi, l'autre le lundi matin.

Article 7 : Santé et sécurité du salarié travaillant de nuit

Point 7.a : Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit et inaptitude par la médecine du travail

Par dispositions prévues dans l’article R.3122-18 ainsi que dans la Convention Collective Nationale précitée, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation à un poste de nuit, et à intervalles réguliers, tous les 6 mois, d'une surveillance médicale renforcée.

Cette surveillance est assurée par le centre de médecine du travail auquel l’établissement est rattaché.

Un salarié travaillant de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L’entreprise ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse le poste. L'employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.

Point 7.b Transfert vers un poste de jour (et inversement)

Par dispositions prévues dans la Convention Collective Nationale précitée, tout salarié travaillant de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et tout salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L’entreprise doit alors porter, à la connaissance de ces salariés, la liste des emplois disponibles correspondants.

Il est également précisé que les salariés, de 55 ans et plus, travaillant de nuit et qui compte plus de 5 ans d'ancienneté, pourront prétendre à un poste jour ou pourront voir leur prise de poste retardée en période jour.

L'objectif fixé est que 50 % des demandes de travailleurs de nuit pour passer à un poste jour ou voir sa prise de poste avancée soient satisfaites dans les 3 ans.

7.c : Protection de la maternité et des travailleuses de nuit

Par disposition prévues dans l’article L.1225-9 du Code du travail ainsi que dans la Convention Collective Nationale précitée, les salariées travaillant habituellement de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou les femmes ayant accouché peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période de congé postnatal.

Le médecin du travail peut également être à l’initiative d’un changement d’affectation pendant la durée de la grossesse lorsqu’il constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée enceinte. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour, pour une durée maximale de 1 mois.

Dans ce cas, ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. La salariée bénéficie pendant la suspension de son contrat de travail d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale conformément à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur.

7.d : Protection du travailleur de nuit isolé

Le travail de nuit ne pourra conduire le salarié à être seul dans les locaux de l'entreprise.

Si un travailleur de nuit devait être isolé au sein d’un des établissements de l’entreprise, celle-ci s’engage à mettre à la disposition du travailleur tous les moyens de télécommunications adéquats assurant sa liaison avec un autre travailleur de l’entreprise ou encore un poste de soins d'urgence / de surveillance ou de tout service public spécialisé. Le travailleur devra, en tout état de cause, pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.

Article 8 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par les membres élus signataires du présent accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 10 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié dans tous les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2022.

Fait en 1 exemplaire orignal signé électroniquement, dont une copie est transférée à chacune des parties signataires.

Pour les membres élus du CSE Pour la Direction

Membre élu titulaire Mandataire social

Membre élu titulaire Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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