Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé (Employés, Agents de maitrise, Cadres" chez MCDONALD S OUEST PARISIEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCDONALD S OUEST PARISIEN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07823014003
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MCDONALD S OUEST PARISIEN
Etablissement : 49966553700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à un régime de remboursement frais de santé (employés, agents de maîtrise, cadres) (2019-04-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07

McDonald’s Ouest Parisien

ENTRE :

La société McDonald’s Ouest Parisien, SAS au capital de 20 000 €uros ayant pour numéro unique d’identification 499 665 537 RCS Versailles dont le siège social se situe 1 rue Gustave Eiffel 78 280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

D'une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

Le Syndicat CFTC, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

Le Syndicat CGT, représenté par M……………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

Le Syndicat FO, représenté par M………………………………………. agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

Le Syndicat UNSA, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

D'autre part,

Préambule

Au regard des évolutions règlementaires applicables, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er avril 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, il convient de mettre à jour notre Accord collectif notamment afin d’intégrer les cas de maintien en cas de revenus de remplacement.

Article 1 : Couverture des ayants droit

Les parties conviennent de compléter l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 30 décembre 2013 comme suit :

« Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. »

Article 2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les parties conviennent de remplacer l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 30 décembre 2013 par l’article suivant :

« L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (exemple : indemnités versées par l'assureur au titre du contrat de Prévoyance) est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à des indemnités journalières complémentaires, ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Les salariés en arrêt de travail n’ayant pas fait les démarches pour obtenir une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale ne bénéficieront pas d’une avance de frais par l’employeur. Faute d’indemnisation, ils ne pourront pas bénéficier du maintien du régime sauf à en faire la demande et à s’acquitter de l’ensemble de la cotisation.

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les parties conviennent d’ajouter cet article à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé signé le 30 décembre 2013 :

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’avenant. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’Article 7 ci-après.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

Article 6 : Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habités en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent avenant une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 7 avril 2023, en 10 exemplaires originaux

Pour McDonald’s Ouest Parisien

Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Exploitation – Président

Pour la CFDT Pour la CFTC

Pour FO Pour la CGT

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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