Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez CDPO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDPO et le syndicat CFTC le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05119001745
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CDPO
Etablissement : 49975504900016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2021-08-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03
accord sur la mise en place du Comité Social et Economique
au sein de la Société CDPO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CDPO, dont le siège social est situé 5 rue des noues, 51310 Esternay, représentée par Monsieur
, Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée par Mr , Délégué Syndical
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
D’autre part.
La Société et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».
Préambule
La Société est actuellement dotée des institutions représentatives du personnel suivantes :
DP-CE-CHSCT
Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.
Cette ordonnance prévoit notamment que :
les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au terme de leur mandat ;
les stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et/ou au CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.
L’expiration des mandats des élus actuels arrivant à échéance le 21 NOVEMBRE 2016, les parties ont souhaité convenir des modalités de mise en place prochaine du CSE de la Société, en engageant des négociations sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la future instance.
Aux termes de réunions de négociation en date du 27 août et 3 septembre 2019, et préalablement à la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :
rappeler le périmètre des élections à mettre en œuvre au sein de la Société en application de l’article L.2313-1 du Code du travail ;
fixer ses principales modalités de fonctionnement.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
1. OBJET
Le présent accord a pour objet de :
déterminer au sein de la Société le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE, conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;
fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués au CSE de la Société.
2. MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSE DE LA SOCIÉTÉ
A. MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
Les Parties conviennent que la Société ne contient aucun établissement distinct justifiant la mise en place d’un CSE d’établissement.
Dès lors, un CSE unique sera mis en place au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.
B. COMPOSITION DU CSE DE LA SOCIÉTÉ
a) Nombre de membres du CSE
Le CSE est composé :
de l’employeur, ou de son représentant ;
Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.
d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, étant rappelé que les suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.
Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la Société, ou, le cas échéant, dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation des membres titulaires.
b) Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances et rédiger le procès-verbal de la séance ;
un trésorier ;
Les désignations sont effectuées selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
C. PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE AVEC VOIX CONSULTATIVE
a) Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans la Société peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les sociétés d’au moins 300 salariés, le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail.
Dans les autres entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès du Président de la Société
( ), par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
b) Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIÉTÉ
A. REUNIONS
a) Réunions du CSE
Le CSE tiendra au minimum 6 réunions par an.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à la demande de l’employeur.
L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.
b) Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions
Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.
A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :
d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puise se rendre à la réunion en ses lieux et places ;
d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.
B. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :
dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu) ;
ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.
Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans la Société par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
C. REGLEMENT INTERIEUR DU CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de la Société pour l'exercice de leurs missions.
D. RESSOURCES
a) Contribution aux activités sociales et culturelles
Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel de ce budget destiné aux activités sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement ou vers des associations, dans les conditions légales et règlementaires.
b) Subvention de fonctionnement
Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel du budget destiné au budget de fonctionnement, vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.
E. COMMISSIONS
Les parties constatent que, du fait de ses effectifs, la Société n’est assujettie à aucune obligation de mettre en place les commissions instituées par le Code du travail.
Commission | Objet | Effectifs |
---|---|---|
Santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-36) | Tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives | A partir de 300 salariés |
Formation (L. 2315-49) | Prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise ; Etudie les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation ; Etudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et travailleurs handicapés. |
A partir de 300 salariés |
Information et aide au logement (L. 2315-50) | Facilite le logement et l’accession des salariés de l’Entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation. | A partir de 300 salariés |
Egalité professionnelle (L. 2315‑56) | Prépare les délibérations du CSE dans le cadre de la politique sociale de l’Entreprise | A partir de 300 salariés |
Economique (L. 2315-46) | Etudie les documents économiques et financiers recueillis par le CSE | A partir de 1.000 salariés |
Marchés (L. 2315-44-1) | Choisit les prestataires et les fournisseurs du CSE pour les marchés de plus de 30.000 € | Concerne les CSE qui excèdent au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés ; 1,55M d’euros du total du bilan et 3,1M d’euros de ressources annuelles |
4. DISPOSITIONS FINALES
A. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
B. REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
C. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 2 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
D. DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
E. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans la Société, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de EPERNAY ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Esternay, le 3 septembre 2019,
En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
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