Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SECONDE NATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECONDE NATURE et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008830
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SECONDE NATURE
Etablissement : 49976004900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association SECONDE NATURE, Association loi 1901, dont le siège social est sis 27 bis rue du 11 Novembre, 13100 Aix-en-Provence, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur, domicilié ès qualité audit siège et dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

ET :

Les salariés de l’Association SECONDE NATURE, informés et consultés sur le présent accord, en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

L’Association SECONDE NATURE et les salariés sont ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Il est rappelé que l’Association SECONDE NATURE a pour objet, sur un plan local, national ou international, la diffusion, le soutien à la création, la médiation et la formation ainsi que tout autre action en faveur du développement des expressions artistiques électroniques et numériques.

Elle applique dans ses relations sociales la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (ci-après dénommée : « la Convention collective ».)

Le présent accord a pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à l’Association SECONDE NATURE, conformément aux dispositions de la Convention collective.

Le présent accord a ainsi pour objectifs de :

  • Mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de l’Association avec les spécificités liées à l’activité principale de l’Association ;

  • Permettre à l’Association et à ses salariés d’adapter leur temps de travail et la gestion de leur emploi du temps aux périodes de pics d’activité liées à l’organisation et à la participation à des évènements culturels (festivals, expositions …) ;

  • Permettre un dialogue constructif entre l’Association et le salarié sur la gestion du temps de travail, et ce dans l'intérêt croisé de l’Association (projet, structure, équipe) et du salarié ;

A cette fin, la direction a souhaité proposer :

  • La mise en place d’un régime de modulation du temps de travail respectant les périodes de pics et de baisse d’activité de l’Association ;

  • La fixation d’un cadre permettant la communication des plannings aux salariés, le décompte de leur temps de travail, et les modalités de prise des heures et jours de récupération éventuels.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Il a été négocié et conclu entre la direction de l’Association et les salariés informés et consultés sur le présent accord, en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers.

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  1. PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association SECONDE NATURE, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis infra.

  1. Exclusion des cadres dirigeants

En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail.

Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.

Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

  1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article VI.2 de la Convention collective, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

  1. Durée du travail de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine.

Dans le cadre de la modulation, en application des dispositions conventionnelles, l'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1.575 heures.

Les modalités d’application du décompte annuel de la durée du travail sont fixées à l’article III.3 du présent accord.

  1. Durées maximales de travail et temps de repos

  1. Durées maximales de travail

Les dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires sont inscrites au sein des articles VI.4 et VI.6 de la Convention collective.

Ainsi, l'horaire hebdomadaire moyen de modulation est de 35 heures au maximum.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et, pendant la période de référence de modulation, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI. 4 de la Convention collective, dans les cas suivants :

  • pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;

  • pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 15 jours qui précèdent la première représentation ;

  • pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.

Un salarié, soumis à l'aménagement du temps de travail ne peut pas être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.

Par dérogation, les caissiers (ères), hôtes (esses) d'accueil, contrôleurs, hôtes (esses) de salle, employés de bar, employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués pour moins de 2 heures de travail dans la journée.

  1. Temps de repos

En application de l’article VI.7 de la Convention collective, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article L. 220-1 nouveau du code du travail.

Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

  • le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles ;

  • le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures de repos consécutives.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

En application de l’article VI.12 de la Convention collective, les heures accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaires de 50 %.

Il peut être mis en place un repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires. Les modalités relatives à la prise de ce type de repos compensateur, notamment les seuils de déclenchement, sont aménagés dans le cadre du présent accord.

  1. Recommandations de la Convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles

Les Parties rappellent que la Convention collective incite les entreprises et associations à organiser l'aménagement du temps de travail et adapter leur fonctionnement en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil et à la création du spectacle et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale.

La Convention collective les encourage donc à aménager le temps de travail par accord d'entreprise, en ayant pour objectif le maintien ou l'augmentation de l'emploi dans les entreprises.

En outre, afin d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de leur vie personnelle et familiale, la Convention collective invite les entreprises à aménager, par voie d'accord collectif, des modalités qui permettent notamment d'éviter l'éparpillement des périodes de travail.

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  1. L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Principe d’aménagement du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail permet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires en fonction de l’activité et des besoins de l’Association.

  1. Période de référence

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à une année.

Elle court à compter du 1er septembre de l’année N jusqu’au 31 août de l’année N+1.

  1. Durée annuelle du travail

L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'Association diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés.

Sous réserve de ce principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1.575 heures.

L'établissement de cet horaire de 1.575 heures s'effectue de la façon suivante :

  • 365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés par an = 225 jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1.575 heures (45 × 35).

L’aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 1 mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de 1 mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées.

  1. Prise en compte des absences rémunérées

Lorsque le salarié n'aura pas atteint le total annuel :

  • de 1.575 heures pour un temps complet ;

  • du nombre d'heures, visé dans son contrat de travail pour un temps partiel ;

Chaque jour d'absence rémunérée sera pris en compte.

  • pour la durée de travail inscrite au planning définitif, qu'il aurait effectuée s'il avait été présent.

  • pour une durée de 7 heures dans les autres cas.

Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1.575 heures (ou celui visé dans son contrat de travail pour un salarié à temps partiel), l'équivalent du temps de travail au titre des jours d'absences rémunérées ci-dessus mentionné ne sera pas intégré dans le décompte annuel.

  1. Variabilité des horaires de travail

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives.

La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de 5 jours consécutifs. Il ne pourra jamais y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail dans la période de référence de l'aménagement du temps de travail.

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, les heures effectuées en-deçà de 35 heures au cours des semaines de faible activité étant compensées par un horaire au-delà de 35 heures au cours des semaines de forte activité.

Dans le cadre de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail, l’horaire pourra varier dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 22 heures de travail effectif ;

  • L'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-dessus de cette limite haute, et dans le respect des dérogations conventionnelles à la durée maximale du travail, bénéficieront d’une majoration de salaire pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et payées sur le mois considéré.

  1. Décompte du temps de travail

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’Association, et notamment de la nécessité d’anticiper les périodes de forte activité (organisation et suivi d’expositions, de festivals …)

Dans cette optique, les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures seront comptabilisées dans un compteur de modulation.

Ce compteur de modulation sera transmis au salarié trimestriellement.

Un bilan annuel de l'aménagement du temps de travail sera fourni au CSE, si dans l’intervalle une institution représentative du personnel était mise en place au sein de l’Association, en raison d’une éventuelle augmentation de l’effectif de l’Association.

  1. Communication des plannings

La programmation du temps de travail prend la forme de plannings.

Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins 3 semaines à l'avance son planning hebdomadaire.

Aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées 7 jours à l'avance.

Toutefois :

En ce qui concerne les salariés à temps complet :

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire peut être affichée moins de 72 heures à l'avance.

L'employeur doit s'assurer que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement d'horaire.

Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance mais n'a pas été contraint de se déplacer ni été immobilisé dans l'entreprise, les heures décommandées seront payées, mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance et a été immobilisé dans l'entreprise en raison de l'éloignement de son domicile ou d'une consigne de l'employeur, les heures décommandées seront considérées comme du temps de travail effectif.

Le jour de repos fixé initialement par le planning ne pourra être modifié sans l'accord du salarié concerné.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel :

Le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié peut être réduit jusqu'à 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos.

Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire peut être notifiée moins de 72 heures à l'avance.

Conformément à l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 25 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées, n'ouvrent pas le droit au repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps complet

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excède 1.575 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement.

Ce choix devra être communiqué à l’employeur en début de période et sera applicable durant toute cette période.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excède en moyenne le nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat, les heures effectuées au-dessus de ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complémentaires, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la présente convention.

  1. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.

Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par période de référence.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les primes applicables dans l'entreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rémunération et sont versées en fin de période de référence.

  1. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, pendant la période où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

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DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1e septembre 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

  1. Suivi de l’accord, clause de rendez-vous

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Information et consultation des salariés

Il est rappelé que le présent accord a suivi la procédure suivante :

  • Communication du projet d’accord aux salariés le 2 juillet 2020, par lettre remise en main propre contre décharge ;

  • Réunion d’information et d’échanges avec les salariés est intervenue le 23 juillet 2020 (procès-verbal en pièce jointe.)

  • Une consultation par vote à bulletin de secret, hors la présence de l’employeur est intervenue le 23 juillet 2020 (procès-verbal en pièce jointe.)

  1. Effets juridiques de l’accord

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par l’Association auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Fait à Aix en Provence, le 23 juillet 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association SECONDE NATURE

Les salariés de l’Association SECONDE NATURE

Procès-verbal de ratification en pièce jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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