Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte" chez OREO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OREO et le syndicat CFTC le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01321010990
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : OREO
Etablissement : 49979206700021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE 2019 (2018-12-21)
accord sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein d'OREO (2018-12-06)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22
ACCORD RELATIF A l’ASTREINTE
AU SEIN DE LA SOCIETE OREO
Entre d'une part :
La société OREO
Dont le siège social est situé–415 rue Claude Nicolas LEDOUX-13854 Aix en Provence
Représentée par
Et d'autre part :
L’organisation Syndicale, C.F.T.C représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après ensemble dénommées : « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties reconnaissent que la mise en place des astreintes est nécessaire à l’activité de maintenance de la société OREO pour assurer la performance du fonctionnement des installations qui lui sont confiées.
L'objectif du présent accord est d'encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par cette activité, les règles d'organisation des astreintes au sein de la société OREO.
L'objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l'intérêt de l'entreprise tout en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.
Les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord portant sur l’organisation des astreintes au sein de la société, à compter du 1er mai 2021.
Il est précisé que l’organisation des astreintes sur sites fixes ou itinérants est une composante essentielle des activités de la société. Le présent accord doit permettre de garantir la continuité de service auprès de nos clients.
Les parties conviennent donc que le présent accord précisant les modalités d’organisation des astreintes au sein de OREO se substitue à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment et notamment de la partie III-Astreinte de l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 6 décembre 2018.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre de la société OREO.
Il concerne tous les contrats de type CDI et CDD.
Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :
Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise.
Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié.
L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.
Mise en œuvre et prévenance
III.1) Personnel concerné
L’astreinte inhérente aux activités de la société OREO, est assurée principalement par le personnel de l’entreprise, intervenant dans son champ de compétence.
Les techniciens et techniciens de maintenance (statut ETAM) sont notamment susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes.
Une attention particulière sera portée sur la mise en œuvre des astreintes en cas de situations spécifiques :
-RQTH,
-Restrictions médicales,
-Situation de famille monoparentale,
-Retour de congés maternité
-Difficultés dans sa vie privée.
Une demande de suspension temporaire et/ou de possibilité d’aménagement pourront alors être adressées auprès du Chef d’entreprise ou de son représentant.
Tant en raison de la liberté d'organisation que de leur niveau de responsabilité, les personnels techniques sous statut Cadre ne sont pas concernés par les présentes dispositions ainsi que les ETAM de bureau (Sauf sur la base du volontariat).
A titre exceptionnel, les astreintes peuvent être assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leurs champs de compétence et dispose des qualifications nécessaires et moyens de sécurité adéquats.
Les salariés mineurs ou apprentis ne peuvent pas effectuer des périodes d’astreintes.
III.2) Prévenance
Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning prévisionnel établi sur l'année. Ce planning est affiché et communiqué avant le début de l’année civile. Cette planification annuelle a pour objectif que le salarié puisse organiser ses congés ainsi que ses événements familiaux/personnels.
Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée dans les conditions suivantes :
Pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours avant la date initiale.
En cas de circonstances imprévisibles (Absence du salarié, maladie, accident travail, imprévu …), le délai est réduit à 2 jours ouvrés
Fréquence des astreintes
Afin de tenir compte, tant des obligations personnelles et familiales, que des compétences techniques, parfois très spécifiques des collaborateurs, il est convenu qu’il ne peut être prévu plus de deux semaines d’astreintes complètes par mois sauf cas exceptionnel (absences pour maladie, empêchement familial du collaborateur initial…) et 24 semaines complètes par année civile.
Gestion des repos et de la durée du travail
Les activités de maintenance de la société sont spécifiques et constituent une activité caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service.
Le temps de repos quotidien entre deux périodes de travail au sein de la société est par principe de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions prévues par l’article D3131-1 du code du travail et la spécificité qu’il prévoit concernant les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou les interventions d’astreintes caractérisées et sans que ce repos quotidien ne puisse être inférieur à 9h entre deux postes.
Le management sera sensibilisé et veillera à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.
La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives dans le cadre du repos hebdomadaire.
Afin que les salariés puissent bénéficier sereinement de leur temps de repos, à l’issues de sorties intervenues pendant la nuit, la hiérarchie devra s’organiser pour anticiper au mieux les activités planifiées pendant la journée de travail. De même, lorsque la nature même des astreintes sollicite de façon importante et régulière le salarié pendant la nuit, la hiérarchie devra réfléchir à une organisation permettant au salarié de prendre ses repos dans les meilleures conditions.
Temps d’intervention
Considérés comme du temps de travail, les temps d’intervention sont rémunérés dans les conditions définies au présent accord.
Lorsque le temps d’intervention donnera lieu à d’éventuelles majorations (travail de nuit, dimanche, férié), il conviendra d’appliquer la majoration selon les accords en vigueur dans l’entreprise.
Le temps d’intervention y compris le temps de voyage aller et retour depuis le domicile est rémunéré avec les majorations associées. Les frais de transport sont pris en charge par la société.
Compensation de l’astreinte
L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir.
Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.
Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail. Elle se décompose comme suit :
Lundi | € |
Mardi | € |
Mercredi | € |
Jeudi | € |
Vendredi | € |
Samedi | € |
Dimanche et/ou Jour férié | € |
TOTAL Prime d'Astreinte semaine complète (hors jour férié) | € |
Pour la semaine de Noel et la semaine du jour de l’An, le montant de la base forfaitaire de la prime d’astreinte fera l’objet d’un doublement. Au jour dudit accord en vigueur, ce montant est de €.
Astreinte de niveau 2
Les parties conviennent de la mise en place d’une astreinte de niveau 2 après analyse secteur par secteur et selon les besoins des équipes sous réserve de la validation du chef d’entreprise.
Elle a pour objectifs de :
-Relayer le technicien d’astreinte pour les interventions d’astreinte afin de garantir le respect des temps de repos et des limites hebdomadaires
-Assurer un support téléphonique au technicien d’astreinte lors d’interventions sensibles nécessitant une aide
Un planning annuel sera établi de la même manière que le personnel d’astreinte de niveau 1.
Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail. Elle se décompose comme suit :
Astreinte niveau 2
Lundi | € |
Mardi | € |
Mercredi | € |
Jeudi | € |
Vendredi | € |
Samedi | € |
Dimanche et/ou Jour férié | € |
TOTAL Prime d'Astreinte semaine complète (hors jour férié) | € |
Pour la semaine de Noel et la semaine du jour de l’An, le montant de la base forfaitaire de la prime d’astreinte de Niveau 2 fera l’objet d’un doublement. Au jour dudit accord en vigueur, ce montant est de €.
En cas d’intervention en présentiel sur site du technicien d’astreinte de niveau 2, le forfait journalier de la prime d’astreinte pour le jour concerné sera équivalent à celui de l’astreinte de niveau 1.
En cas de sujets importants engageant la responsabilité de l’entreprise, le personnel d’astreinte doit informer à n’importe quel moment et à n’importe quelle heure son chef d’entreprise dans le cadre où il n’y a pas d’astreinte cadre prévue.
Suivi des astreintes
L’entreprise tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreinte réalisé par chaque salarié dans le mois ainsi que la compensation financière correspondante.
Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par l’entreprise afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.
Dispositions finales
X.1) Durée de l’accord – entrée en vigueur
Le présent accord entrera donc en application immédiatement à compter du 1er mai 2021.
Cet accord se substitue à tout autres accords ou usages en vigueur dans l’entreprise relevant de son périmètre.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
X.2) Article 2 – Dénonciation
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
X.3) Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
X.4) - Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt :
En 1 exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En 1 exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Cet accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Aix en Provence, le 22 AVRIL 2021,
Pour la société OREO
Président
Pour l’Organisation Syndicale, C.F.T.C,
, Délégué Syndical
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