Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA LOIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04220003662
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DE LA LOIRE
Etablissement : 49987008700057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO (2023-09-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire - CERFRANCE Loire dont le siège social est situé 3 rue Claude Odde – BP 30631 – 42041 SAINT ETIENNE, inscrite sous le numéro 49987008700057 Représentée
D’une part
Et
D’autre part
Préambule
À compter du 1er octobre 2020, l’association CERFRANCE Loire intègre dans le cadre d’un apport partiel d’actifs une partie des activités de l’Association CEGECO correspondant à l’établissement de Saint Etienne comportant 5 salariés.
Le projet de cette opération a été soumis pour avis au CSE le 6 juillet 2020 qui a émis un avis défavorable le 4 août 2020.
Le statut collectif du personnel de CEGECO étant différent de celui de CERFRANCE Loire, les partenaires sociaux de celle-ci ont entamé des discussions en amont de l’opération de transfert afin d’envisager les adaptations nécessaires à une homogénéisation des statuts.
Dans cette perspective, différentes réunions de négociations se sont tenues les 9, 18 et 24 septembre 2020.
A l’issue de celles-ci, il est apparu nécessaire aux parties d’homogénéiser la situation du personnel dès le transfert.
Le CSE de l’association CEGECO a été consulté le 29 juin et a émis un avis favorable le 30 juillet 2020.
Ainsi dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet, dans CERFRANCE Loire, de mettre un terme aux accords, modalités d’organisations, avantages et pratiques spécifiques dont bénéficiaient les salariés de l’Association CEGECO transférés le 1er octobre 2020 afin d’homogénéiser dès à présent le traitement du personnel.
Article 2 - Accords collectifs
2.1 – Accords d’entreprises
L’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association CEGECO disparaissent et cessent de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment de:
- l’accord sur la réduction du temps de travail du 14 juin 1999 et ses avenants,
- l’accord sur le droit d’expression du 19 mai 2016,
- l’accord d’entreprise fixant le périmètre d’application des critères d’ordre du 21 juin 2016,
- l’accord sur le droit à la déconnexion du 20 septembre 2017,
- l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 22 juillet 2019
Seuls demeureront applicables aux salariés les accords d’entreprise ou de groupe en vigueur au sein du CERFRANCE Loire.
Le compte épargne temps prévu par le chapitre 3 de l’accord du 14 Juin 1999 ne subsistant pas il est convenu :
Compte tenu de l’absence de CET dans l’entreprise d’accueil, les droits des salariés acquis auprès de CEGECO seront liquidés avec la rémunération du mois d’octobre 2020.
2.2 – Convention Collective
Par ailleurs, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, seules seront applicables aux salariés les dispositions de la Convention collective applicable au sein du CERFRANCE Loire à l’exclusion de celles antérieurement en vigueur au sein de l’association CEGECO.
2.3 – Epargne salariale
Le régime des accords d’épargne salariale est traité par les dispositions des articles L3323-8 (participation), L3313-4 (intéressement), L3335-1 (plan d’épargne d’entreprise) du code du travail.
Compte tenu des règles applicables, les parties constatent que les régimes de CEGECO ne peuvent pas subsister dans l’entreprise d’accueil CERFRANCE Loire.
S’agissant des sommes affectées au plan d’épargne d’entreprise du CEGECO les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.
Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.
Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou plans qu'il a choisis.
NB :
Pour obtenir le transfert des sommes qu'il détient au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et lui demande de liquider ces avoirs. (art. D3331-1)
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application du 2° de l'article L3323-2 ou de l'article L3323-5 et demande sans délai à l'établissement chargé du registre des comptes la liquidation des actions ou parts détenues au sein des plans d'épargne.
La liquidation réalisée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les éléments nécessaires à l'application de la législation sociale. (art. D3335-3)
Article 3 – Usages et actes unilatéraux
L’ensemble des usages, actes unilatéraux et éventuels accords atypiques dont pouvaient bénéficier les salariés auprès de l’association CEGECO disparaissent et cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment de l’usage suivant :
Prime d’apporteur d’affaire.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord seuls les usages, actes unilatéraux et éventuels accord atypiques pouvant exister au CERFRANCE Loire seront applicables aux salariés transférés.
Cette précision n’a pas pour effet de modifier la source juridique de ces usages, actes unilatéraux et éventuels accord atypiques du CERFRANCE Loire existants.
Article 4 – Couvertures sociales complémentaires
L’examen des situations a induit une incertitude sur l’origine juridique des régimes appliqués par l’association CEGECO.
Quelle que soit la source (accord collectif ou décision unilatérale) des régimes de prévoyance et de couvertures frais de santé appliqués par l’association CEGECO pour son personnel, les stipulations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus s’appliquent également à ces régimes.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord seuls seront applicables les régimes en vigueur pour les salariés du CERFRANCE Loire selon les procédures en vigueur au CERFRANCE Loire.
Sous réserve des éventuels cas de dispense, les salariés transférés seront affiliés auprès des régimes dont dépend CERFRANCE Loire.
Cette précision n’a pas pour effet de modifier la source juridique des régimes du CERFRANCE Loire existants.
Article 5 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Octobre 2020.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Article 5 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Article 6 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne
Fait à Saint Etienne
Le 1er octobre 2020
En 4 exemplaires originaux
*signature et toutes les pages paraphées par les parties.
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