Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail le dimanche et les jours fériés" chez GLOBAL BLUE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLOBAL BLUE HOLDING et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012440
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BLUE HOLDING
Etablissement : 49990198100039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

ENTRE

La société Global Blue Holding, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de EUR 25.466 500, dont le siège social est 105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret et le numéro d’identification est le 499 901 981 RCS Paris, représentée par son Président en exercice, XXXXX, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes

La Société Global Blue France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de EUR 152.500, dont le siège social est 105 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret et le numéro d’identification est le 348 867 755 RCS Paris, représentée par son Président en exercice, XXXXX, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes

lesquelles constituent entre elles une Unité Economique et Sociale

(ci-après dénommées collectivement « les Sociétés de l’UES »),

D’UNE PART,

ET

Les représentants élus du personnel à la délégation unique du personnel, à savoir :

XXXXX, représentant élu Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

XXXXX, représentant élu Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

XXXXX, représentante élue Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

D’AUTRE PART,

(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux »)

PREAMBULE

A. Par accord en date 15 septembre 2008, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre les sociétés suivantes :

  • Troyglade France SAS, devenue depuis Global Blue Holding ;

  • Global Refund France SAS, devenue depuis Global Blue France ;

  • et la société First Currency Choice France qui, depuis, a été dissoute.

B. Compte tenu de l’activité des Sociétés de l’UES, certains salariés sont actuellement amenés à travailler le dimanche.

Le travail le dimanche est effectué par roulement moyennant des indemnisations spécifiques.

Compte tenu des nouvelles dispositions légales résultant, notamment, de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les clients des Sociétés de l’UES situés dans les zones touristiques internationales vont progressivement être amenés à travailler tous les dimanches et en soirée.

Par ailleurs, les autres clients des Sociétés de l‘UES pourront être amenés à travailler jusqu’à 12 dimanches par an sur dérogation du maire.

Dès lors, pour assurer la continuité de l’activité, les Sociétés de l’UES vont devoir fournir des prestations pendant ces nouvelles périodes d’ouverture de leurs clients.

Il est, dès lors, apparu nécessaire d’adapter le régime actuellement en vigueur au sein des Sociétés de l’UES afin d’aménager le cadre existant concernant le travail le dimanche.

C. Les Sociétés de l’UES n’ont pas d’organisations syndicales représentatives en raison d’une carence des syndicats aux dernières élections professionnelles.

Les Sociétés de l’UES ont convoqué le 22 mai 2019 les élus du personnel pour négocier le présent accord d’entreprise.

Les partenaires sociaux se sont par la suite réunis à l’occasion de plusieurs réunions les 27 juin 2019 et 04 juillet 2019.

A l’issue des négociations, les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail (anciennement L. 2232-21 et L. 2232-23-1 du Code du travail)

D. Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT DECIDE DE CE QUI SUIT :

Chapitre I – TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord d’entreprise a vocation de fixer les règles applicables en matière de travail le dimanche.

Le présent accord d’entreprise se substituera pleinement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existant au sein des Sociétés de l’UES et ayant Ie même objet à savoir le travail du dimanche.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Compte tenu de la spécificité de l’activité des Sociétés de l’UES, le travail dominical concernera, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, l’ensemble des salariés des services suivants:

  • Service d’accueil des touristes aux aéroports

  • Espaces de d’émission et de remboursement chez nos clients

  • Lounge et points de remboursement et toutes autres installations futures en propre

ARTICLE 3 - Généralités

Les partenaires sociaux rappellent :

- le principe du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire doit en principe être donné le dimanche (de 0 h à 24 h).

ARTICLE 4 – Hypothèses du travail le dimanche

Pour les besoins de la vie économique et sociale, des dérogations ont été apportées par la loi aux principes du repos dominical et du repos hebdomadaire.

Ces dérogations sont, notamment,

  • Les dérogations accordées par le préfet ;

  • Les dérogations accordées par le maire autorisant l’ouverture le dimanche dans la limite de 12 par an ;

  • Les dérogations sur le fondement géographique régies, notamment, par les articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail issus de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, à savoir :

  • les zones touristiques, 

  • les zones commerciales,

  • les zones touristiques internationales, 

  • dans l’emprise de certaines gares.

Compte tenu de l’activité des Sociétés de l’UES, lorsque leurs clients travaillent le dimanche en vertu de l’une des dérogations précitées, elles n’ont pas d’autres choix pour la continuité de leur activité que de faire travailler certains de leurs salariés le dimanche.

Pour les salariés visés par le présent accord, les partenaires sociaux ont ainsi décidé de déroger au principe du repos dominical.

Ainsi, les salariés concernés bénéficieront d’un repos hebdomadaire par roulement le dimanche.

ARTICLE 5 - Garanties

5.1 Principe général de volontariat

Conscients de l’effort et de l’impact du travail le dimanche sur la vie personnelle et familiale, les partenaires sociaux entendent réaffirmer leur attachement au principe général de volontariat des salariés entrant dans le champ d’application de cet accord.

5.2 Formalisation du volontariat et du retour à un emploi éventuel sans travail le dimanche

5.2.1 L’accord des salariés volontaires pour travailler le dimanche sera formalisé par écrit.

A cet effet, chaque début d’année civile, il sera remis à chacun des salariés concernés par le présent accord une fiche sur laquelle il/elle indiquera s’il/si elle souhaite ou non travailler le dimanche au cours de l’année à venir. A cet effet, il/elle devra cocher la case correspondante et apposer, notamment, ses nom et prénom, la date et sa signature. Cette feuille sera retournée au supérieur hiérarchique et conservée au dossier personnel du salarié.

A titre exceptionnel, pour 2019, cette fiche sera remise le jour de l’entrée en vigueur du présent accord et couvrira la fin de l’année 2019.

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il devra en informer, par écrit, son supérieur hiérarchique au moins deux mois à l’avance.

Dans ce cas, son supérieur hiérarchique s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard deux mois après sa demande écrite.

5.2.2 Au début de chaque mois, il sera adressé aux salariés concernés par le présent accord un email d’appel à volontariat pour travailler les dimanches du mois suivant.

Chaque salarié volontaire pour travailler le ou les dimanches du mois suivant informera son supérieur hiérarchique de son accord par email, avec copie adressée au service des Ressources Humaines, et ce, dans un délai maximum d’une semaine suivant la date de réception de l’email d’appel à volontariat.

A réception, le supérieur hiérarchique établira le planning du travail le dimanche applicable le mois suivant.

En tout état de cause, le nombre de dimanche travaillé sur l’année calendaire ne pourra excéder 22.

5.2.3 Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, la direction s’engage à mettre en place un roulement équitable des dimanches travaillés entre les volontaires.

Si le nombre de volontaires est inférieur aux besoins, et afin d’assurer la continuité de l’activité et permettre que les besoins des clients soient couverts, la direction fera ses meilleurs efforts pour que le nombre de volontaires requis soit atteint en assurant un roulement équitable des dimanches travaillés.

5.3 Communication des plannings, des horaires le dimanche et des éventuelles modifications

5.3.1 Les horaires de travail le dimanche des salariés concernés dépendront des horaires d’ouverture des clients travaillant eux-mêmes le dimanche.

Les plannings des dimanches travaillés et les horaires seront remis en mains propres aux salariés volontaires pour travailler le dimanche au moins 15 jours avant le 1er dimanche du mois concerné.

A réception dudit planning, le salarié concerné confirmera son accord par email adressé à son supérieur hiérarchique, avec copie adressée au service des Ressources Humaines.

5.3.2 Les éventuelles modifications du planning seront notifiées par écrit au salarié concerné avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles suivantes :

  • Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents.

  • Nécessité d’assurer la continuité du service.

  • Travail urgent.

  • Augmentation temporaire d’activité.

5.4 Prise en compte de la situation personnelle des salariés concernés

5.4.1 Les Sociétés de l’UES s’engagent à prendre en considération toute modification dans la situation personnelle des salariés concernés.

Dès lors, en cas d’impossibilité familiale ou personnelle grave, un salarié ayant accepté de travailler un dimanche pourra, à titre exceptionnel, solliciter l’autorisation de ne pas travailler le dimanche concerné. Il devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique par un email ou un courrier motivé au moins 8 jours calendaires avant le dimanche concerné, sauf en cas d’impossibilité majeure (par exemple : décès du conjoint, enfant malade, … ),afin que ce dernier puisse prendre sa décision et, en cas d’acceptation, organiser dans de bonnes conditions le remplacement du salarié.

En cas de refus motivé par les besoins de l’activité des Sociétés de l'UES, le salarié devra respecter l’engagement qu’il a pris et travailler le dimanche concerné.

5.4.2 Lors des entretiens annuels d’évaluation ou à un autre moment de l’année, un temps d’échange sera consacré à une discussion sur la conciliation du travail le dimanche avec la vie personnelle des salariés concernés et un éventuel souhait de retour à un travail de même catégorie professionnelle sans travail le dimanche. Il sera établi un compte-rendu écrit de cet échange.

5.5 Elections locales ou nationales

En cas de scrutin local ou national, les Sociétés de l’UES prendront toutes les mesures pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote.

ARTICLE 6 - Engagements en terme d’emplois

Les salariés présents dans les effectifs et volontaires seront prioritaires pour le travail du dimanche.

Néanmoins, si les Sociétés de l’UES n’avaient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche, des embauches seraient à prévoir.

Dans l’hypothèse où le niveau de la charge de travail due au travail dominical rendrait nécessaire une augmentation de l’effectif des Sociétés de l’UES, ces dernières examineraient la situation et s’engageraient à recruter, le cas échéant, du personnel afin de renforcer les équipes existantes.

ARTICLE 7 - Contreparties

7.1 Tout salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche bénéficiera :

  • Du paiement des heures effectuées au taux habituel ;

  • Du paiement d’une majoration de 100%.pour les heures effectuées ;

7.2 En outre, tout salarié assujetti à une durée hebdomadaire de travail ayant travaillé le dimanche bénéficiera d’un jour de repos d’une durée équivalente. Ce jour de repos devra être pris dans la semaine précédant ou suivant le dimanche travaillé afin de demeurer dans la limite de la durée hebdomadaire de travail.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, le jour travaillé s’imputera sur le forfait annuel en jours.

Il est rappelé que les salariés concernés ne peuvent travailler qu’exceptionnellement plus de 6 jours sur une même semaine.

7.3 Contreparties pour compenser les charges liées à la garde éventuelle des enfants

Si un salarié est amené à travailler le dimanche, il bénéficiera en sus des contreparties prévues aux articles 7.1 et 7.2 d’une prise en charge de frais de garde dans la limite de EUR 70 par dimanche travaillé au prorata du temps de présence dans les conditions suivantes :

  • Etre parent d’au moins un enfant de moins de 12 ans ou en situation de handicap à charge ;

  • Présenter une facture correspondant aux frais de garde invoqués. Cette facture devra être adressée au service des Ressources Humaines des Sociétés de l’UES le mois suivant le dimanche travaillé afin d’éviter tout retard dans le remboursement ;

  • Attester sur l’honneur que l’autre parent travaille également ce dimanche-là et ne peut garder l’enfant ou que la situation familiale entraine une impossibilité de garde de l’enfant ce jour-là (exemple : pas de conjoint ou compagnon, pas de membre de la famille ou d’ami pouvant garder l’enfant, droit de garde exercé par le seul parent qui travaille le dimanche etc.).

Chapitre II – TRAVAIL LES JOURS FERIES

ARTICLE 8 – Hypothèses du travail les jours fériés et contreparties

Compte tenu de notre activité, les salariés visés par le présent accord pourront travailler les jours fériés (sauf le 1er Mai) à la demande de leur responsable pour nécessité de service. Ils bénéficieront alors des mêmes contreparties que pour le travail du dimanche (cf article 7). La direction s’engage à mettre en place un roulement équitable des jours fériés travaillés.

Chapitre III - DIVERS

ARTICLE 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

La demande de révision sera adressée par l’un des signataires à l’autre signataire, et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de six mois à compter de la demande.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires

La dénonciation par un signataire devra être notifiée à l’autre signataire par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de six mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la négociation d’un accord de substitution.

ARTICLE 12- Suivi de l’accord 

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les partenaires sociaux sont convenus de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

A cet effet, une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

- un représentant de l’employeur,

- un représentant du personnel.

La commission de suivi aura pour mission, notamment, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, proposer des éventuelles améliorations et/ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les conclusions de la commission de suivi seront indiquées dans un procès-verbal qui sera transmis pour information à la délégation unique du personnel des sociétés de l’UES.

ARTICLE 13 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

13.1 Il est rappelé que les Sociétés de l’UES étant dépourvues d’organisations syndicales représentatives, le présent avenant est conclu avec les représentants du personnel à la DUP de l’UES représentant la majorité des suffrages. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’organiser un référendum auprès des salariés des Sociétés de l’UES.

13.2 Le présent accord d’entreprise sera déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (1 exemplaire papier et 1 exemplaire par support électronique) et, en un exemplaire, au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

13.3 Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt aux organismes précités.

13.4 Une fois entré en vigueur, un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage des Sociétés de l’UES.

13.5 Un exemplaire, en version anonyme du présent accord, sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Levallois-Perret, le 8 juillet 2019

En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

et trois en vue des formalités, notamment, de dépôt et publicité

Pour la société Global Blue France Pour la société Global Blue Holding

XXXXX XXXXX

Directeur Général Directeur Général

Pour les représentants élus du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

XXXXX, représentant élu Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

XXXXX, représentant élu Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

XXXXX, représentante élue Titulaire du personnel à la délégation unique du personnel au niveau de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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