Accord d'entreprise "Accord de Participation aux résultats" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A03117005979
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24
ACCORD DE PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE VARTAN PRODUCT SUPPORT France |
Entre
La Société VARTAN PRODUCT SUPPORT France, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
FORCE OUVRIERE (FO)
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise met en place un régime de participation afin d’associer les salariés à sa performance économique.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive selon la formule retenue par le présent accord.
Le principe du versement d’une participation en ce qu’il résulte des résultats de l’entreprise est aléatoire.
Les sommes qui peuvent revenir aux salariés en application du présent accord ne constituent en aucun cas un élément de salaire et ne peuvent donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de fixer notamment :
les bénéficiaires ;
la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Vartan Product Support France.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise Vartan Product Support France disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 3 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION (RSP)
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 et suivants du Code du travail.
Il s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B - 5% C) X S/VA
Eléments de la formule
B : représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.
C : représente les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice. Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L. 1225-24 et L. 1226-7 du code du travail dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + le résultat courant avant impôts.
Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la réserve spéciale de participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes ou l'inspecteur des impôts.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Les parties conviennent de répartir les droits à participation selon le critère suivant :
répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice de calcul de la RSP.
La durée de présence correspond à toutes les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles, soit :
les périodes de congés payés elles-mêmes ;
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ;
les congés de maternité et d'adoption ;
les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle
Les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être exclues du calcul de la participation.
ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu’un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, ce plafond est réduit proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de l’exercice considéré.
ARTICLE 6 – RELIQUAT
Si, après une première répartition de la RSP effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application du plafonnement des droits individuels, il est alors procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond.
Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES SUR LE DROIT INDIVIIDUEL
Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation est individuellement informé par courrier recommandé avec avis de réception :
des sommes qui lui sont attribuées ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation des sommes en cas d'absence de réponse de sa part
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 4 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
ARTICLE 8 – REPONSE DU BENEFICIAIRE
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie de son droit individuel ;
soit une demande d’affectation de tout ou partie de son droit individuel sur l’un des supports d’investissement sur lesquels il entend affecter ce droit.
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre ou par courrier électronique.
A défaut de réponse du bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, les sommes seront affectées conformément aux dispositions du présent accord définies ci-après.
ARTICLE 9 – VERSEMENT IMMEDIAT DU DROIT INDIVIDUEL
Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
ARTICLE 10 – INDISPONIBILITE DU DROIT INDIVIDUEL NON PERÇU IMMEDIATEMENT
Les sommes ne faisant pas l’objet d’un versement immédiat ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Les droits bloqués pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.
ARTICLE 11 – GESTION FINANCIERE DES DROITS
A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de la participation, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.
Les sommes versées dans ce plan d'épargne entreprise seront affectées conformément au règlement de ce dernier.
Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
ARTICLE 12 – BENEFICIAIRES D’UN DROIT INDIVIDUEL N’AYANT PAX EXPRIME DE CHOIX D’AFFECTATION
Le courrier d’information des bénéficiaires sur leur droit individuel précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix entre la perception immédiate de la participation ou son affectation sur un plan d’épargne.
En l’absence de choix, la quote-part revenant au bénéficiaire est affectée par défaut dans les conditions prévues par le plan d’épargne d’entreprise.
En cas de mise en place ultérieure d’un PERCO, et en l’absence d’affectation sur le plan d’épargne d’entreprise à l’initiative du bénéficiaire, 50% des sommes issues de la RSP légale seront automatiquement versées sur le PERCO conformément aux conditions prévues par celui-ci. L’autre moitié sera affectée par défaut sur le plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par celui-ci.
ARTICLE 13 – DATE DE VERSEMENT OU D’AFFECTATION
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel la participation est due.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
ARTICLE 14 – FICHE D’INFORMATION
Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique auprès des bénéficiaires qui ont expressément donné leur accord.
ARTICLE 15 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES DROITS ISSUS DE LA PARTICIPATION
Les régimes fiscal et social des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
ARTICLE 16 – INFORMATION DES SALARIES SUR LE PRESENT ACCORD
Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale remis à tous les salariés et aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable dans le classeur regroupant tous les accords d’entreprise, disponible dans le bureau du service des ressources humaines, situé 41 bis avenue Jean Monnet.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, les salariés sont informés des sommes et valeurs qu'ils détiennent au titre de la participation.
ARTICLE 17 – INFORMATION COLLECTIVE
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, il sera remis à la Délégation Unique du Personnel, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
ARTICLE 18 – DEPART DU SALARIE
Un état récapitulatif est remis au salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation qui quitte l'entreprise :
sans faire valoir ses droits à déblocage ;
ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire.
L’état récapitulatif comporte :
l'identification du bénéficiaire ;
la description de ses avoirs acquis ;
l'identité et l'adresse du teneur de compte ;
une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l’expiration du délai d’indisponibilité :
la conservation des parts de fonds communs de placement ou de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée par l’article article D. 3324-37 du Code du travail.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l’entreprise :
les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer
l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis
le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.
ARTICLE 19 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres
Ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée
Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 18 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents
Autres litiges individuels ou collectifs :
Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :
Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.
ARTICLE 20 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.
Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice qui a été ouvert le 01 janvier 2016.
ARTICLE 21 – SUSPENSION TEMPORAIRE DES EFFETS DE L’ACCORD
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au DIRECCTE. Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés sans autre formalité.
ARTICLE 22 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 23 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 24 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 25 – DENONCIATON DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 26 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
ARTICLE 27 – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Fait à Colomiers, le 24 novembre 2017
En deux (2) exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale représentative
Vartan Product Support France Force Ouvrière
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