Accord d'entreprise "Accord de plan d'Epargne Entreprise" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03117005980
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD DE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

VARTAN PRODUCT SUPPORT France

Entre

La Société VARTAN PRODUCT SUPPORT France, dont le siège social est situé 41 bis avenue Jean Monnet, 31770 COLOMIERS,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

FORCE OUVRIERE (FO)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont conclu le présent accord afin de faire bénéficier aux salariés de l’entreprise d’un système d'épargne collectif leur ouvrant la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • son champ d’application

  • les salariés bénéficiaires

  • sa durée et ses modalités de révision

  • les conditions d’adhésion au plan

  • les différentes sources d’alimentation du plan

  • les différentes formules de placement de l’épargne collectée dans le plan

  • les modalités de l’information des salariés

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs au plan d’épargne d’entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Vartan Product Support France.

Il est établi en faveur des bénéficiaires de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles L3331-1 et suivants du Code du travail, le présent plan d’épargne entreprise, désigné ci-après par PEE ou Plan, dont le règlement figure ci-dessous.

Il a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Peuvent adhérer au PEE, les personnes visées au présent article sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

ARTICLE 2.1 – SALARIES DE L’ENTREPRISE

Tous les salariés de l’entreprise peuvent adhérer au PEE.

ARTICLE 2.2 – ANCIENS SALARIES DE L’ENTREPRISE

A l’exclusion des salariés ayant quitté l’entreprise en raison d’un départ en retraite ou en préretraite, les anciens salariés ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.

Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne.

ARTICLE 2.3 – SALARIES AYANT QUITTE L’ENTREPRISE EN RAISON D’UN DEPART EN RETRAIRE OU EN PRERETRAITE

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite et ayant effectué au moins un versement dans le plan pendant leur période d'activité, pourront continuer à effectuer des versements au plan d’épargne.

ARTICLE 2.4 – DIRIGEANTS DE L’ENTREPRISE

Les dirigeants de l’entreprise visés à l’article L. 3332-2 du Code du travail peuvent adhérer au plan d’épargne.

ARTICLE 3 – ADHESION AU PEE

L’adhésion au PEE se réalise au travers du premier versement effectué par le bénéficiaire.

Cette adhésion résulte :

  • soit d’un versement effectué à titre volontaire par le bénéficiaire ;

  • soit de l’affectation par défaut au PEE des sommes revenant au bénéficiaire en application de l’accord de participation ou d’intéressement, lorsque le bénéficiaire n’a pas formulé de choix quant à la destination de ces sommes.

Cette adhésion emporte acceptation expresse des dispositions du présent PEE et du règlement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) visés à l’article 6.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU PLAN PAR L’ADHERENT

ARTICLE 4.1 – SOMMES POUVANT ALIMENTER LE PEE

Le PEE peut être alimenté par :

  • tout ou partie des droits attribués au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, y compris les droits affectés par défaut ;

  • tout ou partie des droits attribués au titre de l’intéressement, y compris les droits affectés par défaut ;

  • des versements volontaires ;

  • actions attribuées à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce dans la limite des plafonds en vigueur ;

  • les droits inscrits au compte épargne temps ;

  • les sommes transférées à partir d’un autre plan d’épargne salariale à l’exclusion d’un PERCO.

ARTICLE 4.2 – CONDITIONS D’AFFECTATION DES VERSEMENTS VOLONTAIRES

Afin, de simplifier la gestion de l’affectation de versements volontaires au PEE il est convenu d’organiser ceux-ci dans les conditions suivantes :

Chaque adhérent pourra effectuer un versement lorsqu’il souhaite, dans un maximum de 12 fois par an et d’un montant unitaire minimum de 15 euros.

ARTICLE 5 – PLAFOND ANNUEL DE VERSEMENT

Le cumul des versements volontaires annuels des adhérents à différents plans d’épargne salariale ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle.

Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu et les conjoints collaborateurs ou associés qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, peuvent procéder à des versements ne pouvant excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale.

Ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces plafonds les sommes suivantes affectées au PEE :

  • la quote-part de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • le transfert des sommes bloquées issues de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • les sommes transférées sans délai à l’issue de la période de blocage de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • la prime d’intéressement dont bénéficie le salarié au titre de l’accord d’intéressement ;

  • le transfert des sommes issues d’un autre plan d’épargne salariale ;

  • le montant des droits inscrits au compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris, affectés sur le plan servant à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée ou de ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier.

Il appartient à l’adhérent de vérifier lors de versements au PEE qu’il ne dépasse pas les plafonds précédemment exprimés.

ARTICLE 6 – CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITES D’ABONDEMENT

L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des adhérents. Toutefois, les frais de tenue de compte des salariés ayant quitté l’entreprise seront portés à leur charge.

L’entreprise prend en charge les commissions de souscriptions de FCPE.

ARTICLE 6.1 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS

L’entreprise prend en charge les frais liés à la tenue de compte-conservation. Les conditions de prise en charge des frais sont détaillées en annexe.

Article 6.2 – VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L’ENTREPRISE (ABONDEMENT)

L’abondement est constitué par le versement par l’entreprise d’une somme complémentaire aux versements effectués par les adhérents sur le PEE.

Lorsque le versement de l’intéressement et/ou participation au titre de la dernière période d’activité intervient après son départ de l’entreprise, l’ancien salarié peut affecter ses droits au PEE de l’entreprise qu’il vient de quitter. Dans ce cas, le versement de l’intéressement et/ou de la participation ne pourra pas faire l’objet d’un versement complémentaire de l’entreprise suivant les conditions prévues pour l’ensemble des salariés.

La formule d’abondement se renouvellera annuellement (année civile) par tacite reconduction. Elle pourra cependant être révisée chaque année dans les mêmes formes que la conclusion de l’accord.

Cette révision fera l’objet d’une information en début d’année par tout moyen auprès de l’ensemble des bénéficiaires concernés et d’un dépôt à la diligence de l’entreprise auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le teneur de compte est informé sans délai de cette révision.

L’affectation de l’abondement au PEE intervient concomitamment aux versements de l’adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice civil et en tout état de cause avant le départ du participant de l’entreprise.

Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place de ce plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l’article L. 3332-27 du Code du travail, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

L’abondement qui ne peut excéder le triple du versement volontaire du participant est limité, conformément à l’article L.3332-11 du Code du travail, à 8% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire (+80% si l’abondement est versé dans un FCPE investi en titres de l’entreprise).

ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

Le PEE est régi par les lois et règlements en vigueur. Pour information, le régime social et fiscal qui s’applique au jour de la conclusion du présent PEE est le suivant :

Pour l’entreprise :

  • Déduction des sommes versées au titre de l’abondement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;

  • Exonération des cotisations sociales et autres cotisations ayant la même assiette, (part patronale) pour la contribution de l’entreprise (abondement) jusqu’à 8% du PASS ;

  • En application des articles L137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ;

  • Si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, l’abondement rentre dans l’assiette de cette taxe.

Pour l’adhérent individuel :

  • Exonération des cotisations sociales et autres cotisations ayant la même assiette (part salariale) sur les sommes reçues au titre de l’abondement (sauf CSG/CRDS) ;

  • Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes reçues au titre de l’abondement ;

  • Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation si ces dernières sont versées directement dans le PEE ;

  • Exonération de l’impôt sur les plus-values (sauf CSG, CRDS et prélèvements sociaux complémentaires).

Les revenues et produits des avoir compris dans les F.C.P.E sont obligatoirement réinvestis.

Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement de la valeur globale des actifs.

ARTICLE 8 – GESTION DES AVOIRS EN COMPTE

Les sommes versées au PEE sont destinées à alimenter les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) suivants :

« SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE – 1630 »

CM CIC AVENIR MONETAIRE

CM CIC AVENIR OBLIG

CMCIC AVENIR TEMPERE

CMCIC PERSPECTIVE CERTITUDE

SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE

CMCIC EQUILIBRE

CMCIC AVENIR ACTION France

Gérés par la Société de gestion CM-CICAM, conformément aux règlements desdits fonds et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les règlements des FCPE choisis et leurs Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont tenus à la disposition des salariés par la direction de l’entreprise. Chaque règlement contient les informations sur l’orientation de gestion du FCPE, sur le conseil de surveillance et sur la tarification.

Les règlements et les DICI sont agréés par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les droits et obligations des salariés propriétaires indivis du FCPE, de la banque dépositaire et de la société de gestion sont fixés par les règlements tenus à la disposition des salariés de l’entreprise.

A défaut d’option ou si le choix n’est pas clairement spécifié lors du versement, les sommes à investir seront affectées sur le F.C.P.E. CM CIC AVENIR MONETAIRE.

Les salariés ont la possibilité de réaliser des arbitrages entre ces FCPE. Ces arbitrages peuvent être réalisés à tout moment par courrier adressé à CM-CIC Epargne Salariale ou sur le site Internet du teneur de compte. Ces demandes sont prises en compte lors de la date de valorisation suivant la date de réception de la demande. Chaque arbitrage génère une commission de souscription à la charge du porteur de parts dont le montant est précisé dans les DICI qui sont remises aux adhérents ou affichées dans l’entreprise. Les porteurs de parts sont avertis par l’entreprise et sur le site Internet du teneur de compte de toute modification de ces modalités.

ARTICLE 9 – SOCIETE DE GESTION

La fonction de société de gestion des parts des Fonds est assurée par CM CIC MANAGEMENT, 4 rue Gaillon – 45002 Paris.

CM CIC ASSET MANAGEMENT est tenu de :

  • gérer les avoirs ;

  • effectuer la compatibilité du Fonds ;

  • établir le rapport de gestion.

ARTICLE 10 – LE TENEUR DU COMPTE

La fonction du teneur de compte – conservation des parts des fonds et tenue de registre pour le compte de l’ entreprise est assurée par CM-CIC Epargne Salariale, 12, rue Gaillon – 75002 Paris.

CM-CIC EPARGNE SALARIALE est tenu à l’ égard des adhérents au PEE de :

  • assurer la gestion des comptes individuels en procédant à l’ ensemble des opérations afférentes à leur ouverture et à leur tenue.

  • Recevoir les souscriptions et effectuer les rachats

  • Editer le relevé annuel des avoirs et rendre compte des versements opérés.

ARTICLE 11 – AFFECTATION PAR DEFAUT

Salarié désirant affecter des sommes sur le PEE sans en préciser la ventilation

Lorsqu’un salarié a formulé le choix de réaliser un ou plusieurs versements sur le PEE, sans pour autant préciser la ventilation des sommes au sein du plan, celles-ci seront affectées en totalité sur le support suivant : CM - CIC avenir ( monétaire)

ARTICLE 12 – TRANSFERT DES DROITS PROVENANT D’UN PEE D’UNE AUTRE ENTREPRISE

Les salariés ayant quitté leur précédente entreprise, au sein de laquelle ils disposaient d’un PEE, ont la possibilité de transférer les droits inscrit sur ce dernier au sein du PEE prévu par le présent accord.

Dans ce cas, les droits détenus seront affectés et ventilés sur les différents supports conformément aux souhaits formulés par les salariés.

ARTICLE 13 – MODIFICATION DE L’AFFECTATION DE L’EPARGNE PAR LES SIGNATAIRES DE L’ACCORD

Afin d'éviter la coexistence éventuelle au sein du plan de facultés de placement similaires liées au changement de gestionnaires, les signataires du présent accord pourront modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans les Sicav ou les FCPE lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.

Il en résulte que les notices des organismes, le règlement des fonds ou les statuts des Sicav pourraient donc différer dans une certaine mesure tout en conservant les caractéristiques que sont l'orientation de gestion (nature des actifs, horizon de placement, gestion du risque) et les frais maximaux perçus (ces derniers ne pouvant être supérieurs).

ARTICLE 14 – REINVESTISSEMENT DES REVENUS

Les revenus issus des sommes investis au sein du PEE sont obligatoirement et immédiatement réinvestis au sein de celui-ci.

ARTICLE 15 – INDISPONIBILITE DES DROITS

Les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés sont indisponibles pendant une période de cinq ans courant à compter leur acquisition.

Toutefois, pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées sur le PEE, le délai d’indisponibilité de cinq ans court à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Par exception, les droits bloqués pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur qui sont à ce jour les suivants :

  • mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.

ARTICLE 16 – DELIVRANCE DES DROITS A L’ISSUE DE LA PERIODE D’INDISPONIBILITE

Au terme de la période d’indisponibilité, l’adhérent peut :

  • maintenir ses droits au sein du PEE ;

  • demander la délivrance de tout ou partie des droits.

Dans cette seconde hypothèse, le salarié ou ses ayants-droit font parvenir sa demande au teneur du compte.

Le règlement sera effectué sur la base de la valeur liquidative des parts suivant la réception de la demande.

Si à l’ échéance des 5 ans, l’ adhérent est concerné par l’un des cas de déblocage exceptionnel prévus à l’ article 11, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayant-droit, de demander la liquidation des droits souhaitée.

Pour information, si l’ adhérent change d’ adresse, il lui appartient d’ en aviser en temps utile, soit l’ entreprise, soit le teneur de compte.

ARTICLE 15 – REGISTRE DES COMPTES INDIVIDUELS

La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent est déléguée au teneur de compte.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'entreprise à compter de leur date de départ de l'entreprise. En vertu de l'article R. 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

Le registre des comptes individuels comporte, pour chacun des adhérents, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Annuellement, il est établi, et transmis aux adhérents, un relevé des actions ou des parts leur appartenant avec l'indication de l'état de leur compte.

ARTICLE 16 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES SUR LE PEE

Les salariés de l’entreprise sont informés de la mise en place du PEE, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par une note d’information transmise à chacun des salariés par courriel et par voie d’ affichage.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3341-6, un livret d’épargne salariale, contenant lui aussi les informations nécessaires, est remis au moment de la conclusion du contrat de travail, lors de l’embauche d’un nouveau salarié.

ARTICLE 17 – DEPART DU SALARIE

Lorsqu'un salarié, titulaire de droits sur le PEE quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif.

L’état récapitulatif comporte :

  • l'identification du bénéficiaire ;

  • la description de ses avoirs acquis ;

  • l'identité et l'adresse du teneur de compte ;

  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation par le bénéficiaire.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l’expiration du délai d’indisponibilité, la conservation des parts de fonds communs de placement ou de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme du délai de prescription en vigueur.

[Eventuellement] Les autres sommes sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, elles sont remises à la caisse des dépôts et consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme du délai de prescription en vigueur.

Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les droits qu'il détient au titre du PEE dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l’entreprise :

  • les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer

  • l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis

  • le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.

ARTICLE 18 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent plan est soumis avant sa signature à la consultation de la Délégation Unique du Personnel.

ARTICLE 19 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

ARTICLE 20 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 21 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 23 – DENONCIATON DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 24 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 25 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Fait à Colomiers, le 24 novembre 2017

En deux (2) exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale représentative

Vartan Product Support France Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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