Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MYLAN EMEA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MYLAN EMEA SAS et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918013559
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN EMEA SAS
Etablissement : 49994473400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01
MYLAN EMEA SAS
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignées
La société MYLAN EMEA
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 499 944 734, dont le siège est situé 117 Allée des Parcs, 69800 SAINT PRIEST, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines,
Ci-après dénommée « MYLAN »
D’UNE PART
Et
Mme XXXXXX,
en sa qualité de Délégué du Personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 7 octobre 2014.
Ci-après dénommé « le Représentant du Personnel »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La Direction de la société MYLAN a engagé une réflexion en vue d’assouplir les modalités de prise de jours de repos « JRTT » tel que prévus par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 17 septembre 2017 et a envisagé, dans ce contexte, la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Ainsi après discussions, la direction de la société Mylan et le représentant du personnel sont convenues des dispositions qui suivent dont l’objectif est de définir le cadre et la mise en application d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de Mylan EMEA SAS.
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos ou de congés, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé ou d’un passage à temps partiel.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail et ayant au moins une ancienneté de 6 mois pourra ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
Article 2 : Alimentation du CET
2.1 Ouverture du CET
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative de chaque salarié.
Son ouverture coïncide avec la première alimentation du CET via l’outil de gestion des temps.
2.2 Alimentation du CET
Le CET est exclusivement alimenté au moyen des jours de repos JRTT acquis au titre de l’année civile encours, et des congés payés dont les salariés disposent dans les limites visées à l’article 2.3.
Ainsi, le salarié fait sa demande sur l’outil de gestion des temps en vigueur, chaque année, entre le 1er décembre et le 15 décembre, du nombre de JRTT et/ou de congés payés qu’il souhaite porter sur son CET.
2.3 Niveau d’alimentation annuel du CET
Le salarié peut alimenter ce CET dans la limite de 5 jours par an :
5 jours de repos « JRTT »,
ou 5 jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine, soit au maximum 5 jours ouvrés de congés payés par an,
ou un mixte des JRTT et des congés payés (y compris congés d’ancienneté).
Toute demande d’alimentation du CET au-delà de ces limites sera donc rejetée.
Article 3 : Utilisation du CET
3.1 Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de toute ou partie des périodes d’absences suivantes :
un congé parental d’éducation,
un congé sabbatique,
un congé pour création d’entreprise,
des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel,
un congé individuel de formation,
un congé de fin de carrière,
un congé d’accueil de l’enfant,
un congé de présence parentale,
un congé de solidarité familiale,
un congé de proche aidant,
absence pour enfant malade, dans les conditions prévues par l’article L. 1225-61 du Code du travail et applicables au sein de MYLAN.
Toutes ces demandes d’absences sont soumises à l’autorisation de la direction et selon les délais de prévenance et conditions en vigueur.
A l’exception des absences pour enfant malade où aucun délai de prévenance n’est appliqué.
3.2 Conditions de prise des jours épargnés sur le CET
La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est d’un jour.
Les salariés ont la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé, tel que défini à l’article 3.1, financée par le CET.
3.3 Modalités
Le salarié doit préciser dans un courrier écrit la nature de son absence et le nombre de jours épargnés sur le CET qu’il souhaite débloquer, pour financer toute ou partie d’une des absences énumérées à l’article 3.1.
Ce courrier est à transmettre au manager et à la direction des Relations Humaines.
Pour le motif d’absence pour enfant malade, le salarié devra, s’il souhaite utiliser des jours épargnés sur le CET, remplir un formulaire tenu à sa disposition au service des relations humaines, à son retour.
Les modalités de prise des congés susvisés sont celles définies par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables.
Les congés susvisés pour lesquels aucun délai n’est fixé par la loi devront être sollicités un mois avant la date prévue pour le départ en congé par une demande écrite adressée au manager et copie au service des relations humaines.
Une réponse sera apportée dans un délai de 15 jours calendaires à la suite de cette demande.
A défaut de réponse, la demande sera réputée rejetée.
3.4 Valorisation du CET et autres
Le salarié qui liquide tout ou partie de son CET dans le cadre d’une des absences énumérées à l’article 3.1, bénéficie d’un maintien de salaire correspondant au nombre de JRTT ou congés payés débloqués.
La conversion des droits en unités monétaires, lors de leur utilisation pour la prise d’un congé s’effectue en tenant compte du salaire mensuel de base et de la prime d’ancienneté en vigueur au jour de l’utilisation.
Cette valorisation du CET est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Les sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.
Le déblocage total ou partiel du CET ne donne pas droit à des jours « JRTT » ; c’est la nature et le motif de l’absence qui définissent le droit ou non à JRTT ou congé payé.
Les biens appartenant à la Société et laissés à la disposition des salariés pour leurs besoins professionnels (ordinateur portable, téléphone, voiture…), doivent ou non être restitués selon les usages en vigueur compte tenu de la nature et de la durée du congé pris par la salarié.
Article 4 : Rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu alors qu’il reste des jours épargnés sur le CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
L’indemnité perçue lors de la liquidation du CET est assujettie à cotisations sociales et prélèvements fiscaux.
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les versements des salaires arriérés.
En cas de rupture suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le CET pourront être transférés au nouvel employeur à la condition qu’un accord écrit existe entre l’ancien employeur, le salarié et son nouvel employeur.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas d’impossibilité de mise en œuvre de cette disposition, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son CET sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignation dans les conditions des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
Le salarié pourra également, dans cette hypothèse, demander la liquidation de ses droits à l’employeur.
Article 5 : Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Article 6 : Application de l’accord
6.1 Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, prenant effet à compter de la date de signature.
Le terme de l’accord est fixé au 30 novembre 2022. Cet accord cessera donc de produire tout effet à cette date.
6.2 Publicité et dépôt
Le Représentant du personnel a été informé en date du 22 octobre 2017 sur le projet d’accord d’entreprise.
Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société Mylan en 2 exemplaires (un support papier et un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lyon, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Saint Priest, le 1er décembre 2017, en 4 exemplaires originaux
Pour la société MYLAN EMEA S.A.S,
Directeur RH Madame xxxxx
Le Représentant du personnel,
Madame xxxxxx
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