Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE et les représentants des salariés le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002910
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SELAFA CENTRE D'ONCOLOGIE ET RADIOTHERAPIE
Etablissement : 49998877200012 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignées :
- La YYYYYYY dont le siège social est situé ……………, N° SIRET …………., représentée par Madame …………….., agissant en qualité de Directrice Générale Délégué, dûment habilitée à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’elle le déclare, ci-après désignée l’employeur,
D’une part,
Et :
- Les membres titulaires du CSE, représentant l’ensemble des salariés, Monsieur xxx, et Madame xxx
D’autre part,
PREAMBULE
Le YYYYY est soumis aux dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux (IDCC n°1147) du 14/10/1981.
L’article 15 « travail à temps partiel » de la section 5 portant sur la durée du travail a besoin d’être adapté dans le but d’assurer une meilleure adéquation de l’organisation des horaires de travail aux besoins de l’activité.
Cet accord vient donc fixer les dispositions particulières concernant l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à tous les établissements de la YYYYY, présents et à venir.
– Champ d’application professionnel
Le présent accord a vocation à être appliqué à tous les salariés quelque soit le service auquel il appartient.
Article 2 – Dispositions générales
Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
L’aménagement du temps de travail correspond à la répartition du travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite de 12 mois.
Article 3 - Salariés concernés
Peuvent être concernés les salariés :
exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article 2 du présent accord, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée ,
et dont le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, prévoit cette modalité d’organisation des horaires.
Pour les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, le contrat de travail prévoira les clauses spécifiques en référence au présent accord.
Pour les salariés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise concernés par l’annualisation, un avenant au contrat de travail sera établi.
Article 4 - Période de référence
En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la période de référence est fixée sur une période de 12 mois consécutifs et s’entend sur l’année civile.
Article 5 - Durée du travail
La durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de 12 mois consécutifs.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 34,50 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 4 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Article 6 – Mise en place de l’aménagement
L’employeur doit établir l’aménagement de la répartition horaire de travail sur la période de référence.
Cet aménagement indique :
La période d’aménagement retenue ;
Les semaines et le nombre d’heures de travail prévus dans les semaines ;
Le cumul des heures de travail effectif planifié sur la période retenue ;
Article 7 – Information et formalités
La conclusion d’un contrat de travail à temps partiel annualisé, ou d’un avenant fait l’objet d’un écrit.
Cet écrit mentionne outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur :
L’indication : « contrat de travail à temps partiel annualisé » ;
La durée annuelle effective du travail ;
La durée moyenne mensuelle de travail ;
La rémunération moyenne brute perçue par le salarié chaque mois (indépendante de l’horaire de travail réel) ;
Les limites dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être effectuées
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif et prévisionnel qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
La répartition sera portée à la connaissance des salariés par tous moyens.
Cette information est individualisée.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.
Article 8 - Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque période de référence sera communiquée au personnel concerné par le biais de l’Intranet de l’entreprise et remise en main propre contre décharge 15 jours ouvrés avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Tel sera le cas notamment en cas de réorganisation suite à l’absence imprévu d’un salarié, de travaux urgents liés à la sécurité, de modifications exceptionnelles des plannings des consultations ou des soins.
Dans ces cas, les jours de la semaine et les plages horaires sur lesquelles pourront porter les modifications seront prévues individuellement avec chaque salarié concerné, dans l’avenant ou le contrat de travail.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
Il est convenu qu’aucune formalité contractuelle n’est requise si la rémunération brute moyenne ou la durée moyenne mensuelle ne sont pas modifiées.
Article 9 - Heures complémentaires
9.1 - Dispositions générales
Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures complémentaires.
L’exécution d’heures complémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle.
A la fin de la période d’aménagement, un décompte des heures travaillées est réalisé avec chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail à temps partiel.
9.2 - Valorisation
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,50 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence de 12 mois consécutifs. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10%.
Les heures effectuées au-delà du dixième, et dans la limite du tiers de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,50 heures. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.
Exemple :
Un aménagement est prévu sur une période de 12 mois (60 heures mensuelles en moyenne),
Soit 12 x 60 = 720 h par an.
Le salarié peut faire jusqu’à 240 heures complémentaires (720 * 1/3).
→ les 72 premières heures seront rémunérées et majorées à 10% (720 * 10%)
→ Au-delà de 72 heures, et jusqu’à 240 heures, elles seront rémunérées et majorées à 25% (240 – 72)
A la fin de la période de référence, un décompte de la durée du travail est fait pour déterminer si des heures complémentaires sont à régler.
Les heures complémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à du repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement rémunérées.
9.3 - Plafond des heures complémentaires
Les variations d'horaires des salariés à temps partiel ne pourront avoir pour effet de porter, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail à plus de 34,50 heures par semaine.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps partiels ne pourra être portée à plus de 34,50 heures.
Article 10 – Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Article 11 – Traitement des absences
Il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation d’autre part.
11.1 – Rémunération du salarié absent
Les absences indemnisés ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour événement familial …) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondée le lissage de la rémunération.
Exemple :
Le contrat de travail prévoit un temps partiel annualisé de 20h par semaine en moyenne.
Si le salarié est absent une semaine alors que l’horaire réel hebdomadaire était prévu à 24h sur cette semaine là, l’absence est valorisée à 20h
Si le salarié est absent une journée alors que l’horaire réel prévu pour cette journée là était de 6h, l’absence est valorisée à 4h (20h / 5 jours)
La rémunération lissée sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde, …), non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et/ou la semaine concernée. Ainsi, l’absence sera décomptée proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
11.2 – Décompte du temps de travail du salarié absent
Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
Article 12 - Interruption de la période d’aménagement
En cas d’interruption du contrat de travail en cours de période d’aménagement, l’entreprise effectuera une comparaison entre le cumul des heures travaillées et le cumul des heures payées du début de la période à la date d’interruption du contrat.
Deux cas de figure peuvent se poser :
Le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise effectuera une régularisation des heures trop payées sur le solde de tout compte
Le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures travaillées : l’entreprise régularisera le paiement des heures sur la base du taux horaire sans majoration (sauf si les heures excèdent le tiers de la durée prévue).
Un document de décompte des heures est annexé au dernier bulletin de salaire incluant la période d’aménagement à laquelle le salarié a participé.
Article 13 - Cas des salariés entrés en cours d’aménagement
Lorsqu’un salarié entre en cours d’aménagement, l’entreprise doit préparer l’aménagement et doit suivre les mêmes formalités.
Le traitement des heures complémentaires sera effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 9.
Article 14 - Contrôle des décomptes et informations
Chaque fin de mois, les salariés doivent remettre le dernier jour travaillé du mois une feuille d’émargement datée et signée pour le contrôle des décomptes.
Cette feuille fait apparaître le décompte de toutes les heures du mois.
A la fin de la période, l’employeur fait un bilan des décomptes avec le salarié. Ce bilan est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Il mentionne notamment le volume des heures complémentaires en fin de période.
Article 15 – Garanties
Le YYYYY garantit, à l’ensemble des salariés concernés, un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La période minimale de travail continue concernant les salariés à temps partiel est de 2 heures.
Conformément à l’article L.3123-30 du Code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption sans que celle-ci puisse excéder 2 heures.
Article 16 – Durée du présent accord - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés ou leurs représentants élus ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de survie de l’accord prévue par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.
Article 17 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 – Suivi de l’accord – Révision
Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les membres titulaires du CSE se réuniront dans le courant du second semestre 2021 afin de faire le point de son application.
Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Article 19 - Effet de l'accord
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er juillet 2020.
Article 20 - Publicité et dépôt
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur l’Intranet de l’entreprise, accessible à tous les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord est déposé avant sa date d’effet :
sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de xxxx, et dépôt électronique sur la plateforme de télé procédure accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr.
Fait à BAYONNE, le 4 juin 2020.
En quatre exemplaires originaux.
La Direction
YYYYY
Directrice générale délégué
Les Membre élu titulaire du CSE
xxxxxx
xxxxxx
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