Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 ACCORD SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL" chez KTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KTO et le syndicat CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09221023634
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : KTO
Etablissement : 50009551800030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, Election des membres de la délégation du personnel du CSE (2019-10-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ACCORD SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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Entre les soussignés :
KTO, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro 500 095 518 et dont le siège social est situé au 13 Rue du 19 Mars 1962 - 92240 Malakoff, représentée par ______________ en sa qualité de Secrétaire Général,
dénommée ci-dessous «KTO »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative des salariés, CFDT Médias, 116 avenue du Président Kennedy 75220 PARIS Cedex 16, représentée par ____________________, déléguée syndicale,
Dénommée ci-dessous « la CFDT Médias »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l’organisation de l’activité durant cette période, le calendrier établi lors de la première réunion, qui s’est tenue le 6 février 2020, n’a pu être respecté.
La Direction et l’organisation syndicale, accompagnée de deux salariés, ___________ et __________, se sont donc rencontrées selon le nouveau calendrier suivant :
- 1ère réunion : 6 février 2020
- 2e réunion : 22 octobre 2020
- 3e réunion : 5 novembre 2020
- 4è réunion : 12 novembre 2020
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de ________.
Article 2 - BILAN DES DISCUSSIONS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
En préambule, la CFDT Medias a indiqué que, au cours de cette année marquée par la crise sanitaire, _______ avait fait effort notable en maintenant l’intégralité du salaire des collaborateurs placés en activité partielle et que les demandes de l’organisation syndicale tenaient compte de cette mesure exceptionnelle.
À l’issue des échanges, les parties sont convenues d’un accord sur les points suivants :
RÉMUNÉRATIONS
Intégrer, lors des entretiens annuels d’évaluation, un échange sur le niveau de classification du salarié dépendant de la convention collective nationale des chaînes thématiques et envisager, si les critères sont réunis, une évolution au sein de cette classification.
Grille des salaires minima des journalistes : mener une réflexion sur l’élaboration de cette grille.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Accentuer la formation du personnel non cadre en veillant à les intégrer davantage dans le plan de formation de l’entreprise.
Sensibiliser les managers, à l’occasion de la campagne des entretiens annuels/professionnels 2020/21, au développement des compétences de ces salariés non cadres et à la mise en œuvre d’actions de formation.
Prévoir une formation des salariés à l’utilisation des outils Microsoft (Teams en particulier), bureautique…
3. QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Droit à la déconnexion
Poursuivre les actions de sensibilisation en rappelant notamment les bonnes pratiques en matière du droit à la déconnexion.
Télétravail
Faire un bilan de la période de télétravail mise en œuvre à compter d’octobre 2020.
Article 3- DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4- FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Malakoff, le 8 février 2021, en 3 exemplaires originaux.
Pour KTO Pour l’Organisation Syndicale
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Secrétaire Général CFDT Medias
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